Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 avril 2019, 18-12.825, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 3 avr. 2019, n° 18-12.825 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 18-12.825 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2017 |
Dispositif : | Désistement |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038426973 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CO00297 |
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Sur les parties
- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Parties :
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2019
Désistement
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 297 F-D
Pourvoi n° N 18-12.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Foch immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , anciennement dénommée Stranieri immobilier,
2°/ M. E… F…, domicilié […] , en qualité d’administrateur judiciaire de la société Foch immobilier,
3°/ la société Bally MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , en qualité de représentant des créanciers de la société Foch immobilier,
contre l’arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Solatol immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est […],
2°/ à la société A… Q… T…, société civile professionnelle, dont le siège est […], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Solatol immobilier,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Foch immobilier, de M. F…, ès qualités, et de la société Bally MJ, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Solatol immobilier et de la société A… Q… T…, ès qualités, l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu’il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 janvier 2019, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu’elle avait formé au nom de la société Foch immobilier, de M. F…, ès qualités, et de la société Bally MJ, ès qualités, contre une décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 31 octobre 2017, au profit de la société Solatol immobilier, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 9 janvier 2019 ;
Attendu qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Foch immobilier, M. F…, ès qualités, et à la société Bally MJ, ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
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