Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2019, 19-82.144, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 mars 2019, n° 19-82.144
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-82.144
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilite suspicion legitime
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427053
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00837
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Sur les parties

Texte intégral

N° E 19-82.144 FS-N

N° 837

SM12

27 mars 2019

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;

Statuant sur la requête de M. D… F…, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Lisieux du chef d’abus de biens sociaux ;

Attendu que la requête n’a été présentée ni par le demandeur lui-même ni par un avocat aux Conseils agissant en son nom, mais par un avocat au barreau de Paris ; que, dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 662 du code de procédure pénale ;

Attendu en outre que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l’exige le troisième alinéa de l’article 662 du code de procédure pénale ;

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre de la chambre,

Avocat général : M. BONNET ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

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