Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2019, 19-82.144, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 27 mars 2019, n° 19-82.144 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 19-82.144 |
Importance : | Inédit |
Dispositif : | Irrecevabilite suspicion legitime |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038427053 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR00837 |
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Sur les parties
- Président : M. Soulard (président)
Texte intégral
N° E 19-82.144 FS-N
N° 837
SM12
27 mars 2019
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;
Statuant sur la requête de M. D… F…, tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel de Lisieux du chef d’abus de biens sociaux ;
Attendu que la requête n’a été présentée ni par le demandeur lui-même ni par un avocat aux Conseils agissant en son nom, mais par un avocat au barreau de Paris ; que, dès lors, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 662 du code de procédure pénale ;
Attendu en outre que le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées, comme l’exige le troisième alinéa de l’article 662 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mmes Drai, Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre de la chambre,
Avocat général : M. BONNET ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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