Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 17-26.674, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 17-26.674
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-26.674
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2017, N° 15/16557
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.

Article L. 242-1 du code des assurances.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567348
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300343
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 343 F-D

Pourvoi n° V 17-26.674

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 juin 2017, rectifié le 17 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la Société d’études et de représentation en matériel électrique (SERMES), société anonyme à directoire, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Leuci SPA, dont le siège est […],

4°/ à la société Leuci International, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

5°/ à la société Chelles, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

6°/ à la société groupe Idec Ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Albat,

7°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est […] ,

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits et obligations d’Azur assurances IARD,

10°/ au groupement d’intérêt économique (GIE) Ceten Apave international, groupement d’intérêt économique, dont le siège est […] ,

11°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

12°/ à M. N… P…, domicilié […], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers électriques du Val-de-Marne (AEVM),

défendeurs à la cassation ;

La société Chelles a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Aviva assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Chelles, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La société Aviva assurances, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est, de la SCP Boulloche, avocat de la société groupe Idec Ingénierie et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du GIE Ceten Apave international et de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, de la SCP Lesourd, avocat de la Société d’études et de représentation en matériel électrique, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Chelles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est (la société Groupama) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le liquidateur judiciaire de la société Ateliers électriques du Val-de-Marne (la société AEVM) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2017, rectifié le 17 janvier 2018), que la société civile immobilière Chelles (la SCI) est propriétaire d’un bâtiment professionnel donné en location à la Société de traitement de presse (la STP) ; que sont intervenus à la construction le cabinet Albat, maître d’oeuvre, aux droits duquel se trouve désormais le groupe Idec Ingénierie, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), le groupement d’intérêt économique Ceten-Apave, assuré auprès de la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, contrôleur technique, la société AEVM, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), venant aux droits de la société Azur assurances, puis auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) pour le lot électricité, la société Sermes, assurée auprès de la société Groupama pour la fourniture d’appareillage et de matériel électrique qui a acquis les luminaires auprès de la société de droit italien Casarano, aux droits de laquelle se trouve la société Leuci international ; qu’une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Aviva assurances ; que, la STP s’étant plainte de pannes d’éclairage, une expertise judiciaire a été ordonnée et l’ensemble des luminaires du local a été changé aux frais de la STP qui en a obtenu remboursement de la SCI, laquelle a assigné les intervenants à la construction et les assureurs en indemnisation ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la SCI, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes irrecevables à l’encontre de la société Leuci International ;

Mais attendu qu’ayant retenu que, pour l’exercice de son action directe, la SCI ne pouvait avoir plus de droits que le vendeur intermédiaire, la société Sermes, déchu de son action pour dénonciation tardive du défaut de conformité en application de la Convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandises, la cour d’appel en a exactement déduit, par un motif intelligible et sans violer le principe de la contradiction, que la SCI n’était pas recevable à agir contre le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident de la société Aviva, réunis, ci-après annexés :

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal qui est recevable :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour écarter la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société Groupama, l’arrêt retient qu’elle mentionne une exclusion de garantie « après livraison des travaux » alors que la société Sermes est un fournisseur et qu’elle ne s’applique pas au dommage causé à la SCI, atteinte dans ses conditions de gestion locative pour avoir dû rembourser à sa locataire des frais représentant une charge exceptionnelle d’entretien et de réparation ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause d’exclusion, formelle et limitée, portait sur les produits livrés ou les travaux exécutés et que la SCI demandait le remboursement des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du contrat, a violé le texte et le principe susvisés ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la société Aviva :

Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que, pour prononcer, au profit de la SCI, des condamnations incluant la taxe sur la valeur ajoutée, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une société civile dont la société MMA, qui conteste ce point, n’apporte aucun élément de nature à laisser supposer que cette société non commerciale pourrait récupérer cette taxe ;

Qu¿en statuant ainsi, alors que la preuve du caractère non récupérable de la taxe sur la valeur ajoutée incombe au maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident de la SCI :

Vu l’article 1792 du code civil, ensemble l’article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement des frais de dépannage formée par la SCI contre la société Aviva, l’arrêt retient que, si la STP a facturé à la SCI la somme de 26 199,58 euros, l’intitulé de cette facture ne permet pas de caractériser des travaux « réparatoires » relevant de l’assurance dommages-ouvrage et que ces interventions ne peuvent être retenues comme « travaux nécessaires » puisque par définition elles n’ont pas mis fin à la persistance des dysfonctionnements avant la décision de procéder au changement des lampes que l’expert judiciaire a par la suite validée ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir retenu que les désordres étaient de nature décennale, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les travaux effectués avant l’expertise révélant l’obligation de procéder au remplacement total des luminaires n’avaient pas été nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination et en permettre l’exploitation, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause le Gie Ceten-Apave, la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, la société Groupe Idec et la MAF ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est à paiement et à garantie, prononce les condamnations au profit de la SCI Chelles toutes taxes comprises et limite la condamnation au paiement de la société Aviva à la somme de 115 219,05 euros, l’arrêt rendu le 21 juin 2017, rectifié le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chaque demandeur les dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR

« confirm(é) le jugement entrepris

1-Sauf sur le quantum des réparations mises à la charge de la société Aviva assureur DO,

Statuant à nouveau de ce chef,

condamn(é) la société Aviva à payer à la SCI Chelles la somme de 115.219,05¿ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,

2-Sauf en ce qu’il a accueilli les demandes formées par la SCI Chelles contre la société Leuci International anciennement Casarano, Statuant à nouveau de ce chef,

déclar(é) irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI Chelles contre Leuci International,

3-Sauf sur le partage de responsabilité et en ce qu’il n’a admis que les recours internes en garantie contre les sociétés Sermes et Leuci International,

Statuant à nouveau,

fix(é) comme suit la part respective de responsabilité des intervenants :

— Leuci International fabricant 70 %

— Sermes garanti par son assureur Groupama Grand Est dans la limite contractuelle = 20 %

— MMA assureur de AEVM (liquidée) =10 %

— Albat assurée auprès de la MAF = 0 %

dit que la compagnie Aviva sera garantie par les sociétés Leuci International, Sermes elle-même garantie par Groupama Grand Est, celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle, et par MMA assureur de la société AEVM,

dit que la société Groupama sera garantie dans la proportion fixée par la société Leuci International et par la compagnie MMA assureur d’AEVM ,

dit que la société Sermes sera garantie par son assureur Groupama Grand Est dans la limite de la franchise contractuelle, et par la société Leuci International celle-ci dans la proportion fixée,

dit que la société MMA sera garantie dans la proportion fixée par la société Leuci International, par la société Sermes et par Groupama Grand Est celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle,

4-Sauf sur le quantum des condamnations au bénéfice de la SCI Chelles pour frais de dépannages et de réparation et frais d’investigation,

Statuant de ce chef ,

fix(é) à la somme de 44.347,68 € TTC le montant des frais de dépannage, réparations avant travaux et frais d’investigations et annexes (26199,58¿ TTC pour les travaux de dépannage et 18148, 10 € TTC pour les frais d’investigations et annexes),

condamn(é) in solidum les MMA, ALBAT et son assureur la MAF, SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST, et LEUCI INTENATIONAL, avec même recours en garantie et charge définitive à payer à la SCI CHELLES la somme de 44347,68 € TTC au titre du montant des frais de dépannage, réparations avant travaux et frais d’investigations et annexes, avec mêmes intérêts au taux légal » ;

AUX MOTIFS QUE :

« 1- Qualification des désordres

Les luminaires ont été destinés à être installés à des hauteurs importantes (12m en l’espèce) pour éclairer de grandes surfaces.

L’expert judiciaire M. F…, [Rapport LCIE sur les luminaires (p. 46)] a pu retenir après avoir constaté des traces d’échauffements importants sur les luminaires, que ces derniers ne sont pas conformes aux normes de fabrication, ni au décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 (relatif à la « sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension »), de sorte qu’ils n’auraient donc jamais dû être mis sur le marché . Il explique en effet que leur ballast n’est pas muni d’une protection thermique les protégeant d’un échauffement excessif en fonctionnement normal ou en fin de durée de vie de la lampe et que leur appareillage électrique n’est pas conçu pour fonctionner de façon satisfaisante dans l’enveloppe existante ; qu’il en résulte des échauffements excessifs qui rendent ces appareils défectueux, impropres à leur destination et à l’origine de risques d’incendie. Il retient qu’il s’agit d’une erreur de conception des luminaires, dont il a relevé qu’aucun document n’établissait la conformité à la règlementation CE.

Il est souligné que les luminaires vendus par le fabricant à SERMES n’étaient pas accompagnés de notice sur des conditions de températures particulières du milieu ambiant pour lesquels ces luminaires auraient été expressément réservés de sorte que l’argumentation du fabricant, prétendant que la cause du sinistre résulterait de l’utilisation en température ambiante de 25% alors qu’ils étaient conçus pour 15° est dépourvu de portée (Rapport page 54).

Le jugement entrepris a retenu le caractère décennal des désordres.

La MMA recherchée en qualité d’assureur de garantie décennale de l’entreprise AEVM qui a réalisé les travaux d’installation des luminaires, conteste cette qualification et fait valoir que les désordres mettent en cause la garantie facultative de bon fonctionnement qui n’a pas été souscrite auprès d’elle.

AXA France prise en sa qualité d’assureur d’AEVM selon polices BT PLUS et RC décennale expose que les luminaires constituent un élément d’équipement dissociable dont les dysfonctionnements portent atteinte à la destination de l’ouvrage de sorte que doit s’appliquer la seule police de garantie décennale applicable au jour de la DROC, soit celle souscrite auprès de la MMA.

Par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour fait siens les premiers juges ont (pages 11 et 12) écarté les critiques par LEUCI INTERNATIONAL de ces conclusions expertales, notamment en ayant répondu sur le choix des luminaires sur lesquels a porté l’expertise, rappelé le protocole d’essais préalablement communiqué à LEUCI INTERNATIONAL qui n’avait opposé aucun commentaire, ou encore écarté tant l’argument selon lequel en ajoutant un verre de protection SERMES aurait favorisé un échauffement anormal des luminaires, que celui selon lequel les dysfonctionnements proviendraient d’une température ambiante non adaptée aux luminaires en cause.

La cour retient que les désordres affectent l’ensemble du dispositif d’éclairage du bâtiment concerné qui requiert un éclairage important et permanent (rapport page 24) et non seulement les éléments amovibles qu’en sont les luminaires eux-mêmes.

Or de nombreuses pannes intempestives de certains luminaires sont survenues à partir de juin 2007 soit à peine plus de 7 mois après l’entrée de la société STP exploitante dans les lieux, chaque luminaire tombant en panne entraînant la disjonction de trois rampes de 7 à 8 luminaires, et certaines pannes ayant pris une ampleur particulière incompatible avec la poursuite d’une exploitation normale dans les locaux.

A titre d’exemple :

Le 29 octobre 2007 4 travées de 3 rampes chacune sont tombées en panne,

— Le 31 octobre 2007 une nouvelle panne plonge dans l’obscurité une zone de 42 mètres de long sur toute la largeur du bâtiment,

— Le 20 décembre 2007 30 luminaires s’éteignent sans possibilité de rallumage.

L’expert a constaté des traces d’échauffement important sur les composants des luminaires (page 28) :

— enroulement des ballasts détériorés et vernis brûlé

— condensateurs déformés et brûlés sur le côté en regard du ballast -l’isolation des conducteurs de câblage et les borniers sont détériorés par la chaleur

— les enveloppes des amorceurs sont brisées sous l’effet de la chaleur.

Il a pu conclure que (page 58) « ce sont précisément ces échauffements excessifs qui rendent les appareils défectueux, impropres à leur destination et à l’origine certaine de risque d’incendie ».

L’argumentation selon laquelle les désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement sera écartée dès lors qu’il s’agit certes d’un équipement constitué en l’espèce de l’installation d’ensemble de l’éclairage génératrice, mais qui est à l’origine non seulement d’une atteinte à la destination des bâtiments mais aussi d’un risque pour la sécurité des personnes, le jugement étant en conséquence confirmé sur cette qualification.

2- Garantie de l’assureur DO

Le jugement a retenu l’obligation de garantie de l’assureur DO AVIVA ainsi que celle in solidum des constructeurs et assureurs ;

AVIVA fait valoir que la SCI ne justifie pas avoir indemnisé la société STP au titre des travaux qui auraient été assumés par sa locataire STP, que les travaux dont il est demandé remboursement ont été réalisés dans un cadre non contradictoire avant la désignation de l’expert.

Sur ce point l’expert a mentionné (page 24) qu’en raison des risques allégués d’accidents et de désorganisation de l’activité, STP a finalement fait effectuer par CICO CENTRE [J17-2] un remplacement complet de tous les 260 luminaires par d’autres d’une marque différente début août 2008 pour un montant total HT de 96 337¿ soit 115219,05¿ TTC.

La SCI CHELLES justifiant avoir supporté la charge finale des dépannages, justifie ainsi de sa qualité à agir à l’encontre d’AVIVA assureur DO. Le fait que le remplacement ait eu lieu avant l’expertise ne peut mettre en échec le droit à indemnisation dès lors que dans le cadre de l’exploitation des locaux, la société de presse STP, locataire de la SCI, ne pouvait arrêter son exploitation, alors au surplus que rien n’établit que le montant des réparations serait, sur le fond, en tout ou partie injustifié, les pièces correspondantes ayant été en tout état de cause soumises au regard de l’expert.

S’agissant des frais de dépannage le jugement entrepris les a, dans ses motifs (page 19), limités à 1590,68¿ TTC sur un montant allégué de 26 199,58 € TTC, tout en les admettant en totalité dans le dispositif (page 21).

Le rapport de l’expert vise des frais de dépannage (page 61) pour un montant de 21906¿ HT correspondant aux factures CICO du 30/11/07 au 23/9/08, les qualifiant d’indispensables pour l’exploitation des locaux.

Pour autant si STP a refacturé à sa bailleresse la SCI CHELLES (pièce au verso de l’annexe 17-3 du rapport de l’expert) la somme de 26199,58¿ TTC, l’intitulé général de cette facture, datée du 13/10/2008, ne permet pas de caractériser des travaux réparatoires relevant de l’assurance dommage ouvrage puisque sont visés : l’absence d’intervention de l’installateur pendant la période de parfait achèvement et ultérieurement et les dysfonctionnements répétés et aléatoires des appareils du 2/11/2006 au 24/9/2008. Au surplus ces interventions ne peuvent être retenues comme « travaux nécessaires » puisque par définition elles n’ont pas mis à la persistance des dysfonctionnements avant la décision de procéder au changement des lampes que l’expert judiciaire a par la suite validé.

Il convient en conséquence, par infirmation partielle du jugement, de condamner AVIVA es qualités, à payer à la SCI CHELLES la somme de 115 219,05¿ TTC au titre du remplacement des luminaires.

3- Détermination des responsabilités

3-1-Engagement de la responsabilité des constructeurs

La responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale par application dès lors qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un fait exonératoire de cette responsabilité.

a-ALBAT, maître d’oeuvre

b- AEVM qui a réalisé l’installation électrique et d’éclairage

Le jugement entrepris a exactement retenu qu’en application de ces dispositions qu’ALBAT, maître d’oeuvre investie d’une mission complète et AEVM entreprise ayant réalisé l’installation d’éclairage étaient ainsi responsables de plein droit.

Il n’est en effet fait état d’aucun fait exonératoire

c-CETEN APAVE

Les conditions de l’assujettissement du contrôleur technique à la responsabilité de plein droit des constructeurs sont restrictives, et en application de l’article L 111-24 du Code de la Construction. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.

Par voie de conséquence, la partie qui entend voir engager la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil a la charge de prouver que le désordre considéré entrait bien dans les limites de cette mission.

CETEN APAVE a été chargée d’une mission comportant les volets :

— LP = solidité des ouvrages et équipements indissociables et de ceux dissociables

— PV = recollement des PV d’essais et de réception des équipements,

— S = sécurité des personnes dans les ERP

— Env. -Environnement,

— vérifications consuel des installations électriques

Et d’une mission ultérieure relative à l’isolation acoustique des bâtiments autres qu’à usage d’habitation ?

CETEN APAVE fait grief à l’expert d’avoir proposé de retenir sa responsabilité sans avoir cependant été informé du contenu précis des volets de sa mission.

L’expert a en effet évoqué l’article 5.III du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif aux installations électriques et fait valoir (page 58) qu’APAVE «devait informer le maître d’ouvrage des aléas techniques à la prévention qui découlent de défauts dans l’application des textes réglementaires » alors que dans le rapport de contrôle de vérification de la conformité avant mise sous tension des installations électriques, remis à AEVM le 20 juin 2006, dans la case « matériel-conformité, adéquation influences externes » avait été cochée « conforme ». L’expert rappelle que selon les dispositions de l’article 5.III cité, « les installations électriques doivent en outre être constituées de telle façon qu’en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité ».

La SCI se prévaut de cette obligation de vérification pour demander d’infirmer le jugement entrepris qui a écarté la responsabilité de CETEN APAVE.

Toutefois l’expert s’est prononcé en l’absence de communication par CETEN APAVE de sa convention, et de dire transmis. Or c’est au vu de sa mission que, par une appréciation pertinente et précise que la Cour fait sienne, le jugement a écarté la responsabilité du CETEN APAVE contrôleur technique en ayant précisément rappelé le contenu de sa mission qui comportait :

— les « vérifications consuel des installations électriques » au sens de l’article 2 du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 »,

— la « vérification initiale réglementaire des installations électriques au sens du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 »

Le jugement a en effet, exactement retenu que :

— d’une part les conditions spéciales du contrat ont expressément prévu que les vérifications consuel portent « sur la distribution électrique et les matériels fixes indissociablement liés à la construction » et non « pas sur les équipements et matériels fixes ou amovibles nécessaires à l’exploitation », ce qui exclut la vérification des luminaires eux-mêmes

— d’autre part en ce que la vérification initiale règlementaire des installations électriques ne porte pas sur la conformité intrinsèque des luminaires eux-mêmes à la réglementation.

L’argumentation de la SCI selon laquelle CETEN APAVE aurait dû déceler le fait à l’origine du dommage subi sera écartée car rien ne permet de dire que le défaut de conception à l’origine du sinistre ait été perceptible en fin de travaux ou à la réception, soit avant la survenance du sinistre.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de CETEN APAVE.

3-2-SERMES fournisseur des luminaires

SERMES conteste le jugement entrepris qui a retenu à son encontre une faute contractuelle et écarté la garantie des vices cachés.

Il est rappelé que SERMES n’a pas été condamnée en qualité de constructeur, contrairement à ce que soutient la SCI, mais par une exacte qualification, sur le fondement contractuel pour fourniture de produit non conformes à leur destination caractérisant un manquement à l’obligation de délivrance.

En effet la propriété des luminaires fournis par SERMES à AEVM été transférée au maître d’ouvrage par suite de l’effet translatif de propriété de la chaîne de contrats.

La recherche des causes du sinistre a mis en évidence un défaut de conception générant des échauffements importants et créant un risque certain d’incendie relevé par l’expert ce qui, comme exactement retenu par les premiers juges, constitue un défaut de fourniture du matériel excédant la simple non-conformité à la destination contractuelle et caractérisant un manquement de SERMES à son obligation de délivrance.

En effet les luminaires ont assuré leur fonction d’éclairage satisfaisant à leur destination contractuelle. En revanche le défaut de conception retenu comme cause des échauffements et du risque d’incendie constitue un vise portant atteinte à la sécurité des personnes.

La circonstance que le contrat initial soit soumis aux dispositions de la convention de Vienne est à cette égard indifférente.

En l’espèce la SCI est fondée en son recours contre SERMES fondé sur un manquement de celle-ci à son obligation de délivrance d’un produit conforme.

3-3-LEUCI INTERNATIONAL fabricant des luminaires

Comme il a été dit la cause identifiée des désordres générés est un défaut de conception qui engage la responsabilité du fabricant la société italienne CASARANO devenue LEUCI.

3-3-1- Demande de la SCI CHELLES contre LEUCI

Pour écarter l’action directe de la SCI contre le fabricant LEUCI INTERNATIONAL le jugement entrepris a dit que la SCI ne pouvait s’être vu transmettre plus de droit de son vendeur SERMES que celle-ci n’en tenait elle-même du contrat de vente entre LEUCI INTERNATIONAL et elle-même alors que celle-ci, tenue par les termes de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les ventes internationales de marchandises, n’avait pas dénoncé au fabricant, dans le délai de 2 ans à compter de la date de remise des marchandises, son droit de se prévaloir du défaut de conformité.

La SCI conteste cette décision en faisant valoir que la convention de Vienne ne lui est pas opposable et qu’elle est dès lors fondée en son action contractuelle directe. Elle invoque à défaut le fondement délictuel de son recours, lequel a également été rejeté par les premiers juges. A titre très subsidiaire elle invoque le fondement de la garantie des vices cachés admis par le tribunal.

La Cour retient que dans le cadre de la chaîne de contrat la SCI ne peut tenir plus de droit contre LEUCI que ceux détenus par SERMES elle-même. Celle-ci dispose contre ce fabricant fournisseur des droits tels que déterminés par la convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable aux contrats de vente internationaux dès lors qu’aucune pièce des débats n’établit une volonté d’y déroger en tout ou partie.

Aux termes du paragraphe 1 de l’article 39 de cette convention, l’acheteur doit dénoncer un défaut de conformité dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.

Force est de constater qu’en l’espèce SERMES n’a pas opéré une telle dénonciation dans le délai prescrit, étant rappelé que cette dénonciation doit être précise. Elle doit mentionner la nature précise du défaut du produit et la portée du défaut de conformité, et refléter les résultats de l’examen des marchandises par l’acheteur, cela pour permettre au vendeur de comprendre la prétention de l’acheteur et d’y donner la suite appropriée, c’est-à-dire d’examiner les marchandises et de préparer la livraison de produits de remplacement ou de remédier de toute autre manière au défaut de conformité.

Or par une analyse circonstanciée tes premiers juges ont retenu que SERMES n’avait pas fait de dénonciation répondant à cette exigence. Le jugement vise sur ce point un courriel du 12 février 2008 invoqué par SERMES qui ne figure cependant pas dans les pièces communiquées par celle-ci devant la Cour et qui en toute hypothèse était une « demand[e] d’avis sur les ballasts qui prenaient feu, mais sans que soit dénoncé un défaut de conformité », l’auteur du courriel n’ayant pas exclu selon le jugement d’autres causes possibles.

Il en résulte que l’action de SERMES contre LEUCI ayant ainsi été prescrite, la SCI ne peut se prévaloir d’un recours qu’il aurait tenu de la chaîne de contrats translative de propriété des luminaires. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce recours.

S’agissant en revanche de l’admission par ce jugement du recours de la SCI contre LEUCI sur le fondement de la garantie des vices cachés, il convient d’infirmer le jugement qui y avait fait droit.

En effet, la même défectuosité d’un produit ne peut pas donner lieu aux actions exercées concurremment par le maître de l’ouvrage et par l’entrepreneur vendeur contre le fournisseur, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant que le maître de l’ouvrage dispose contre le fournisseur d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose et que l’entrepreneur peut exercer un recours sur le fondement du vice caché (Civ3 5 Nov. 1997 pourvoi 96-10841).

4- Garantie des assureurs

4-1- La MAF assureur du maître d’oeuvre ALBAT ne dénie pas sa garantie.

4-2-MMA assureur d’AEVM

MMA ne dénie pas sa garantie mais forme appel incident du jugement en ce qu’il a retenu l’application de la TVA et en ce qu’il a inclus dans son dispositif la condamnation aux frais de dépannage (26 199,80¿). Elle demande cantonner la condamnation à la somme de 96337 € HT au seul coût de remplacement des luminaires et de limiter le coût de remboursement des frais d’investigation à 1330 € HT.

4-3- GROUPAMA GRAND EST assureur de SERMES

GROUPAMA GRAND EST assureur de responsabilité civile de SERMES, fournisseur des lampes à l’origine des désordres, conteste devoir en l’espèce sa garantie à SERMES. Elle demande l’infirmation du jugement :

— en ce qu’il l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur à payer à la SCI le coût des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux (141 418,63¿) et au remboursement des frais d’investigations (18 925,50¿), et l’a condamnée in solidum avec les sociétés LEICI INTERNATIONAL SRL fabricant des lampes et SERMES qui en a été le fournisseur, à garantir la MAF, MMA IARD et ALBAT,

— en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de SERMES envers le maître d’ouvrage sur le fondement de l’action contractuelle directe en ayant jugé que la garantie des vices cachés n’est due qu’en cas de simple non-conformité de la chose vendue à sa destination normale, alors qu’en l’espèce les luminaires ont été qualifiés de dangereux par l’expert judiciaire en raison des risques élevés d’incendie relevés.

GROUPAMA assureur de SERMES soutient que sa police a prévu une clause d’exclusion expresse pour les dommages résultant notamment pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit livré, ou le travail effectué.

le jugement entrepris a écarté les clauses d’exclusion opposées par GROUPAMA GRAND EST (Article 1.7 et article 5.2 de la police) en retenant qu’en l’espèce la SCI CHELLES, maître d’ouvrage demandait sa condamnation à indemnisation au titre des frais exposés pour procéder elle-même au remplacement des luminaires défectueux.

La clause 5.2 est rédigée en ces termes :

L’article 5.2 « Exclusions après livraison des travaux » dispose que sont exclus :

« Les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l’utilisateur), de réduire le prix, d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation, sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre 8 du présent contrat). »

La clause ainsi libellée ne saurait être considérée claire et précise quant à l’exclusion des conséquences du danger créé par ses produits ;

Tout d’abord la clause désigne expressément une exclusion de garantie « après livraison de travaux », alors qu’il n’est nullement question en l’espèce de travaux qui auraient été exécutés par SERMES dont la qualité de simple fournisseur n’est pas discutée ; que le dommage subi par le tiers lésé qu’est la SCI CHELLES est d’avoir subi les conséquences d’un dispositif de luminaires générant de nombreuses pannes d’éclairage d’ampleur pour sa locataire la société STP, notamment d’octobre 2007 à juin 2008 telles que rappelées par le jugement (pages 12 et 13), alors que s’agissant d’un centre de distribution de presse, les conditions d’éclairage et de lisibilité par les opérateurs sont essentielles et alors, au surplus que ce dispositif a présenté un risque important pour la sécurité des personnes par le risque d’incendie généré par les échauffements constatés ;

Il en résulte que le vice affectant les luminaires a généré pour la SCI, tiers lésé, une atteinte à ses conditions de gestion locative de son bien, par l’indemnisation qu’elle a dû verser à sa locataire STP qui avait subi une charge exceptionnelle d’entretien et de réparations.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’exclusion de garantie et condamné GROUPAMA GRAND EST aux côtés de son assurée SERMES, tout en rappelant que la limite contractuelle de la franchise de 4550¿ est opposable aux tiers ;

5- Obligation à la dette

5-1- Montant de l’indemnisation de la SCI CHELLES

La réparation a été retenue par le jugement entrepris à raison de :

-115 219,05 € TTC pour les travaux de remplacement des luminaires,

-26 199,58¿ ¿ TTC au titre de la charge de réparations et dépannages supportée la SCI

-18 925,50¿ ¿ TTC au titre des frais d’investigations (ceux-ci à la seule charge d’ALBAT, SERMES, LEUCI INTERNATIONAL et GROUPAMA GRAND EST),

La SCI demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dans son dispositif fait droit à la demande de remboursement des frais qu’elle expose avoir subi soit 37 730 € HT et 45 125,08 € en valeur TTC :

HT

TTC

Décision de la Cour

1

Enregistrement de la tension du réseau

614

734,34

Pi 32

Cette demande est justifiée par la pièce produite

2

Dépannage des luminaires suite aux pannes

21906

26199,58¿ TTC

Pi 33

Cette demande est justifiée par la pièce produite

3

Enregistrement de la tension des harmoniques par VERITAS selon rapport du 5/12/2008

Demandé pendant les opérations d’expertise judiciaire

10990

13144,04

Pi 36

La SCI soutient que l’expert n’a pris en compte que l’une des 2 factures, de même montant soit 5495¿ HT, à ajouter

Cette demande est justifiée par les deux factures produites sous la cote Pi 36

(facture 09037297 du 21/10/08 et facture 09105969 du 28/11/08

4

« Effet sur les luminaires »

1760

2104,96

Pi 37

La SCI soutient que l’expert n’a pris en compte le montant exact de 1760¿ HT mais seulement 1200¿ HT

Cette demande est justifiée par la pièce produite qui comporte deux lignes de facturation pour le total réclamé

5

Participation du LCI (MM. W.) à la réunion d’expertise du LCIE du 26 mai 2009

650

777,40

Pi 38

La pièce produite ne précise par l’objet de la prestation facturée et ne peut être retenue

6

Contre-expertise sur les luminaires

1810

2164,76

Pi 39

Cette demande est justifiée par la pièce produite

Total demandé

37730¿ HT

Total demandé en valeur TTC 45125,08¿

Total admis

37080 HT soit

44347,68¿ TTC

La cour retiendra en conséquence qu’il convient de confirmer le montant des travaux de remplacement intégral des luminaires (115 219,05 € TTC) et d’autre part, par infirmation partielle sur le quantum d’admettre le remboursement des frais d’investigations et de réparations (avant changement intégral) à la somme de 44347,68 € TTC

5-2-Obligation à l’indemnisation

5-2-1-Tva

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation à réparation de la SCI CHELLES en valeur TTC, s’agissant d’une société civile, dont MMA qui conteste ce point n’apporte aucun élément de nature à laisser supposer que cette société non commerciale pourrait récupérer la TVA.

5-2-2-Travaux réparatoires et frais accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société ALBAT et son assureur la compagnie MAF, la compagnie MMA assureur de la société AEVM, la société SERMES et GROUPAMA GRAND EST assureur de la société SERMES, à la somme de 115 219,05 € TTC.

Il y sera ajouté le remboursement des frais d’investigations et de réparations (avant changement intégral) à la somme de 44347,68 € TTC

Les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1153 du code civil.

6-Contribution à la dette

6-1-La détermination de la part de responsabilité respective des différents intervenants appelle les observations suivantes :

— LEUCI a vendu à SERMES des luminaires dépourvus d’indication sur leur compatibilité avec la température ambiante de 25° et non conformes aux normes CE et françaises. Si comme il a été dit le recours de SERMES et de son assureur contre LEUCI est prescrit par application de la convention de Vienne, en revanche les recours en garantie de l’assureur DO, de l’assureur d’AEVM, d’ALBAT et de la MAF, sont admissibles, comme non concernés par le contrat de vente entre LEUCI et SERMES.

— SERMES fournisseur n’a pas vérifié que les luminaires achetés à CASARANO étaient bien conformes aux normes CE ni au décret 95-1081 du 3 octobre 1995 et ne s’est pas enquis des conditions d’environnement et de fonctionnement requises le cas échéant pour ces luminaires, qui paraissent avoir été destinés à un environnement de température de 15°, -AEVM qui en tant qu’installateur avait l’obligation de respecter la réglementation en vigueur ne s’est pas assuré de la conformité des luminaires avec les normes en vigueur, en ne réclamant pas à SERMES les attestations de conformité,

— le maître d’oeuvre ALBAT avait établi son CCTP sans exigence particulière de température de sorte que l’expert rappelle c’est la température standard de 25° qui était à prendre en compte. Aucune faute ne peut lui être reprochée.

Ces circonstances permettent de fixer la part respective de responsabilité comme suit :

— LEUCI fabricant 70%

— SERMES garanti par son assureur GROUPAMA GRAND EST dans la limite contractuelle = 20%

— MMA assureur de AEVM (liquidée)

6-2-Recours subrogatoire d’AVIVA assureur DO Aviva

Le jugement a condamné in solidum les sociétés ALBAT, SERMES et LEUCI INTERNATIONAL ainsi que GROUPAMA GRAND EST à garantir AVIVA.

AVIVA demande de condamner in solidum les sociétés SERMES, AEVM, APAVE et LEUCI et leurs assureurs respectifs, GROUPAMA ALSACE, MMA IARD, AXA France et les [Souscripteurs du] LLOYD’S de LONDRES.

Pour motifs qui précèdent cette demande sera accueillie à l’encontre des sociétés SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST, celui-ci dans la limite de la franchise contractuelle, MMA assureur d’AEVM.

Le recours contre LEUCI est irrecevable puisque AVIVA ne dispose pas de plus de droits à l’encontre de la société LEUCI INTERNATIONAL que la SCI, dont elle est subrogée.

Le recours contre AEVM est irrecevable s’agissant d’une société liquidée.

6-3- Recours internes des autres parties

Les recours internes en garantie seront admis dans la proportion précitée, comme suit :

— la compagnie AVIVA sera garantie par les sociétés LEUCI INTERNATIONAL, SERMES elle-même garantie par GROUPAMA GRAND Est celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle et par MMA assureur de la société AEVM,

— la société GROUPAMA sera garantie dans la proportion fixée par la société LEUCI INTERNATIONAL et par la compagnie MMA assureur d’AEVM

— la société SERMES sera garantie par son assureur GROUPAMA GRAND Est dans la limite de la franchise contractuelle, et par la société LEUCI INTERNATIONAL celle-ci dans la proportion fixée,

— la société MMA sera garantie dans la proportion fixée par la société LEUCI INTERNATIONAL, par la société SERMES et par GROUPAMA GRAND EST celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle,

Le surplus des recours sera rejeté.

7- Autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

Concernant les frais d’expertise la SCI CHELLES a été déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle avait fait l’avance des frais d’expertise à hauteur de 21 938,14 €.

La SCI se prévaut de sa pièce n°40, qui est la lettre adressée par l’expert au Tribunal de grande instance de Meaux le 8 juillet 2010 demandant sa rémunération, pour faire la preuve des consignations par elle versées.

Cette pièce mentionne que des provisions ont été versées comme suit :

— selon décision du 6/8/2008 par la SCI pour un montant de 1200¿, par consignation du 30/9/2008,

— selon décision du 7/10/2008 par la SCI pour un montant de 11850¿ par consignation du 3/11/2008,

— selon décision du 11/6/2010 par la BNP PARIBAS pour un montant de 8888¿ par consignation du 28/6/2010,

L’ordonnance de taxation de la rémunération de l’expert n’est pas produite ce qui ne permet pas de vérifier la dévolution finale des provisions. Par ailleurs la pièce 40 ne fait état du versement par la SCI que des sommes de 1200¿ et 11850¿ soit 13 050 €. La SCI ne justifie pas être créditrice de la somme avancée par BNP PARIBAS.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande, étant rappelé que la SCI est en mesure de justifier de ses prétentions au stade de l’exécution finale de la présente décision puisque la réclamation de la SCI relève de la charge des dépens incluant notamment lesdits frais d’expertise » (arrêt, p. 22 à 33) ;

1°) ALORS QU’en statuant comme elle l’a fait, par un dispositif inintelligible, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le jugement avait condamné « ( ¿) in solidum les sociétés Aviva, MMA Iard, Albat, M. A.F, Sermes, Groupama Grand Est et Leuci International Srl (sous réserve, en ce qui concerne Groupama Grand Est, de la franchise de 4 550 € stipulée au contrat d’assurance), à payer à la S.C.L Chelles, la somme de (115 219,05 + 26 199,58 = ) 141 418,63 €, au titre des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux » (jugement, p. 21) ; qu’en confirmant le jugement « sauf sur le quantum des réparations mises à la charge de la société Aviva assureur DO », et statuant à nouveau de ce chef, en condamnant « la société Aviva à payer à la SCI Chelles la somme de 115.219,05 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond » (arrêt, p. 33), sans préciser si la société Aviva était condamnée au paiement de cette somme in solidum avec les sociétés MMA Iard, Albat, M. A.F, Sermes et Groupama Grand Est, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1203, devenu 1313, du code civil, ensemble les principes régissant l’obligation in solidum ;

Subsidiairement,

3°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime interdit de réparer deux fois le même préjudice ; qu’à supposer que dans son dispositif, l’arrêt attaqué ait exclu la société Aviva de la condamnation in solidum prononcée par le jugement, la cour d’appel a, d’une part, condamné la société Aviva, assureur dommages-ouvrage, à payer à la SCI Chelles la somme de 115.219,05 € TTC au titre des travaux de remplacement des luminaires et, après avoir jugé irrecevables comme prescrites les demandes de la SCI Chelles à l’encontre de la société Leuci Internationnal, confirmé d’autre part le jugement en ce qu’il avait condamné les sociétés MMA, Albat, M. A.F et Sermes, Groupama Grand Est (sous réserve de la franchise de 4.550 € stipulée au contrat d’assurance) à payer à la S.C.I Chelles la même somme ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a réparé deux fois le même préjudice, en violation du principe susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR

« confirm(é) le jugement entrepris

1-Sauf sur le quantum des réparations mises à la charge de la société Aviva assureur DO,

Statuant à nouveau de ce chef,

condamn(é) la société Aviva à payer à la SCI Chelles la somme de 115.219,05¿ TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond,

2-Sauf en ce qu’il a accueilli les demandes formées par la SCI Chelles contre la société Leuci International anciennement Casarano, Statuant à nouveau de ce chef,

déclar(é) irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI Chelles contre Leuci International,

3-Sauf sur le partage de responsabilité et en ce qu’il n’a admis que les recours internes en garantie contre les sociétés Sermes et Leuci International,

Statuant à nouveau,

fix(é) comme suit la part respective de responsabilité des intervenants :

— Leuci International fabricant 70 %

— Sermes garanti par son assureur Groupama Grand Est dans la limite contractuelle = 20 %

— MMA assureur de AEVM (liquidée) =10 %

— Albat assurée auprès de la MAF = 0 %

dit que la compagnie Aviva sera garantie par les sociétés Leuci International, Sermes elle-même garantie par Groupama Grand Est, celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle, et par MMA assureur de la société AEVM,

dit que la société Groupama sera garantie dans la proportion fixée par la société Leuci International et par la compagnie MMA assureur d’AEVM ,

dit que la société Sermes sera garantie par son assureur Groupama Grand Est dans la limite de la franchise contractuelle, et par la société Leuci International celle-ci dans la proportion fixée,

dit que la société MMA sera garantie dans la proportion fixée par la société Leuci International, par la société Sermes et par Groupama Grand Est celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle,

4-Sauf sur le quantum des condamnations au bénéfice de la SCI Chelles pour frais de dépannages et de réparation et frais d’investigation,

Statuant de ce chef ,

fix(é) à la somme de 44.347,68 € TTC le montant des frais de dépannage, réparations avant travaux et frais d’investigations et annexes (26199,58¿ TTC pour les travaux de dépannage et 18148, 10 € TTC pour les frais d’investigations et annexes),

condamn(é) in solidum les MMA, ALBAT et son assureur la MAF, SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST, et LEUCI INTENATIONAL, avec même recours en garantie et charge définitive à payer à la SCI CHELLES la somme de 44347,68 € TTC au titre du montant des frais de dépannage, réparations avant travaux et frais d’investigations et annexes, avec mêmes intérêts au taux légal » ;

AUX MOTIFS QUE :

« par conclusions récapitulatives n° 2 du 22 février 2016, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST («GROUPAMA GRAND EST »), prise en sa qualité d’assureur de la société SERMES, demande à la cour de :

— la dire recevable en son appel et la déclarer bien fondée ;

— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de

Meaux le 25 juin 2015 (RG 11/02271) en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

— juger qu’elle est bien fondée à opposer la clause d’exclusion de la police (Article 5.2 « Exclusions après livraison des travaux ») qui exclut expressément de la garantie les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou de rembourser le produit livré, ou le travail effectué, de réduire le prix, d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation,

En conséquence,

— débouter :

— la SCI CHELLES,

— la société ALBAT,

— la MAF,

— CETEN APAVE INTERNATIONAL,

— LLOYD’S DE LONDRES,

— la société ATELIERS ELECTRIQUES DU VAL DE MARNE (AEVM)

— AXA FRANCE IARD, assureur d’AEVM

— MMA IARD

— SA SERMES

— LEUCI SPA

— LEUCI INTERNATIONAL SRL

— et AVIVA ASSURANCES de leurs demandes de condamnation présentées à son encontre,

A titre subsidiaire,

— juger la Convention de Vienne inapplicable,

— juger la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) bien fondée à exercer un recours à l’encontre de la société LEUCI INTERNATIONAL et ce sur le fondement de l’article 1641 du code civil, les dommages relevant de la garantie des vices cachés,

En conséquence,

— condamner la société LEUCI INTERNATIONAL à garantir la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) de toutes condamnations pourraient prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

— juger que les travaux de réparation ont été effectués avant tout constat contradictoire et en l’absence de tout débat contradictoire,

En conséquence,

— débouter la SCI CHELLES de sa demande de condamnation présentée à son encontre, A titre subsidiaire,

— juger que l’indemnisation ne pourrait intervenir que sur la base d’un montant hors taxe, la SCI ne rapportant pas la preuve de son non assujettissement à la TVA,

— limiter le montant des condamnations au titre du dépannage à la somme de 1 590,638 € HT,

A titre infiniment subsidiaire,

Si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST),

— juger que les autres intervenants à l’acte de construire ont engagé leur responsabilité au même titre que la société SERMES,

En conséquence,

— condamner solidairement :

— la société ALBAT,

— la MAF,

— AXA FRANCE IARD, pris en sa qualité d’assureur d’AEVM

— MMA IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société AEVM,

— CETEN APAVE INTERNATIONAL,

— les LLOYDS DE LONDRES,

— LEUCI INTERNATIONAL, à garantir la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) des condamnations présentées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

— juger la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) bien fondée à opposer sa franchise, En toute hypothèse,

— condamner la SCI CHELLES et la société LEUCI INTERNATIONAL in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SCI CHELLES et la société LEUCI INTERNATIONAL in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel que Me OLIVIER, avocat, pourra recouvrer directement pour ceux le concernant en application de l’article 699 du CPC.

Au soutien de ses demandes, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (« GROUPAMA GRAND EST »), prise en sa qualité d’assureur de la société SERMES, fait notamment valoir que :

— sa garantie n’est pas due en raison de la clause d’exclusion qui se trouve à l’article 5.2 de la police d’assurance, rédigée comme suit : « Les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l’utilisateur), de réduire le prix, d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation, sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre 8 du présent contrat». La Cour de cassation a validé ce type de clause d’exclusion des biens vendus, dès lors qu’elles sont « apparentes, claires et précises » (Cass. Civ. 3, 21 octobre 2014, n° 13-24112).

— à titre subsidiaire, s’agissant des travaux réalisés par la société SERMES, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1792 et l’article 1792-4 n’ayant pas été invoqué par les parties, seules les moyens fondés sur les articles 1147, 1604 et 1641 du code civil doivent être examinés. Selon GROUPAMA, c’est bien l’article 1641 du code civil qui doit s’appliquer dès lors que le défaut qui affecte les lampes les rendent impropres à leur destination, un tel défaut constituant un vice caché (Civ. 1, 27 octobre 1993, Bull. Civ. l, n° 305 ; Civ. 3, 24 avril 2003, n° 98-22290). Cette qualification retenue, GROUPAMA est fondée à former un recours en garantie à l’encontre de la société LEUCI INTERNATIONAL, qui vient aux droits de la société CASARANO, fournisseur de la société SERMES. GROUPAMA considère que c’est à tort que le tribunal de grande instance de Meaux a écarté les dispositions de l’article 1641 en application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui ne traite que des défauts de non conformité et non des vices cachés.

— Le désordre résulterait de l’existence même d’un vice et non d’un usage inapproprié du luminaire comme tente de le soutenir LEUCI INTERNATIONAL.

— GROUPAMA dispose d’une action en garantie à l’égard des autres intervenants à l’opération, car les reproches faits par l’expert à SERMES valent aussi à leur égard.

— les travaux de reprise ont été commandés par la SCI CHELLES, qui n’a pas sollicité l’avis d’autres entreprises. En outre, la SCI CHELLES n’a pas demandé de devis comparatif de la part d’autres entreprises. Pour ces raisons, GROUPAMA demande à ce que la SCI CHELLES soit déboutée de sa demande tendant au remboursement des travaux de reprise.

— De même s’agissant de la demande tendant au remboursement de la TVA, il appartient à la SCI CHELLES de démontrer qu’elle ne peut recouvrer ce montant (Civ. 3, 6 novembre 2007, n° 06-17275). A défaut de preuve, il revient à la SCI CHELLES de supporter le paiement de la TVA » (arrêt, p. 6 à 8) ;

ET AUX MOTIFS QUE :

« 1- Qualification des désordres

Les luminaires ont été destinés à être installés à des hauteurs importantes (12m en l’espèce) pour éclairer de grandes surfaces.

L’expert judiciaire M. F…, [Rapport LCIE sur les luminaires (p. 46)] a pu retenir après avoir constaté des traces d’échauffements importants sur les luminaires, que ces derniers ne sont pas conformes aux normes de fabrication, ni au décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 (relatif à la « sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension »), de sorte qu’ils n’auraient donc jamais dû être mis sur le marché . Il explique en effet que leur ballast n’est pas muni d’une protection thermique les protégeant d’un échauffement excessif en fonctionnement normal ou en fin de durée de vie de la lampe et que leur appareillage électrique n’est pas conçu pour fonctionner de façon satisfaisante dans l’enveloppe existante ; qu’il en résulte des échauffements excessifs qui rendent ces appareils défectueux, impropres à leur destination et à l’origine de risques d’incendie. Il retient qu’il s’agit d’une erreur de conception des luminaires, dont il a relevé qu’aucun document n’établissait la conformité à la règlementation CE.

Il est souligné que les luminaires vendus par le fabricant à SERMES n’étaient pas accompagnés de notice sur des conditions de températures particulières du milieu ambiant pour lesquels ces luminaires auraient été expressément réservés de sorte que l’argumentation du fabricant, prétendant que la cause du sinistre résulterait de l’utilisation en température ambiante de 25% alors qu’ils étaient conçus pour 15° est dépourvu de portée (Rapport page 54).

Le jugement entrepris a retenu le caractère décennal des désordres.

La MMA recherchée en qualité d’assureur de garantie décennale de l’entreprise AEVM qui a réalisé les travaux d’installation des luminaires, conteste cette qualification et fait valoir que les désordres mettent en cause la garantie facultative de bon fonctionnement qui n’a pas été souscrite auprès d’elle.

AXA France prise en sa qualité d’assureur d’AEVM selon polices BT PLUS et RC décennale expose que les luminaires constituent un élément d’équipement dissociable dont les dysfonctionnements portent atteinte à la destination de l’ouvrage de sorte que doit s’appliquer la seule police de garantie décennale applicable au jour de la DROC, soit celle souscrite auprès de la MMA.

Par des motifs pertinents et circonstanciés que la Cour fait siens les premiers juges ont (pages 11 et 12) écarté les critiques par LEUCI INTERNATIONAL de ces conclusions expertales, notamment en ayant répondu sur le choix des luminaires sur lesquels a porté l’expertise, rappelé le protocole d’essais préalablement communiqué à LEUCI INTERNATIONAL qui n’avait opposé aucun commentaire, ou encore écarté tant l’argument selon lequel en ajoutant un verre de protection SERMES aurait favorisé un échauffement anormal des luminaires, que celui selon lequel les dysfonctionnements proviendraient d’une température ambiante non adaptée aux luminaires en cause.

La cour retient que les désordres affectent l’ensemble du dispositif d’éclairage du bâtiment concerné qui requiert un éclairage important et permanent (rapport page 24) et non seulement les éléments amovibles qu’en sont les luminaires eux-mêmes.

Or de nombreuses pannes intempestives de certains luminaires sont survenues à partir de juin 2007 soit à peine plus de 7 mois après l’entrée de la société STP exploitante dans les lieux, chaque luminaire tombant en panne entraînant la disjonction de trois rampes de 7 à 8 luminaires, et certaines pannes ayant pris une ampleur particulière incompatible avec la poursuite d’une exploitation normale dans les locaux.

A titre d’exemple :

Le 29 octobre 2007 4 travées de 3 rampes chacune sont tombées en panne,

— Le 31 octobre 2007 une nouvelle panne plonge dans l’obscurité une zone de 42 mètres de long sur toute la largeur du bâtiment,

— Le 20 décembre 2007 30 luminaires s’éteignent sans possibilité de rallumage.

L’expert a constaté des traces d’échauffement important sur les composants des luminaires (page 28) :

— enroulement des ballasts détériorés et vernis brûlé

— condensateurs déformés et brûlés sur le côté en regard du ballast -l’isolation des conducteurs de câblage et les borniers sont détériorés par la chaleur

— les enveloppes des amorceurs sont brisées sous l’effet de la chaleur.

Il a pu conclure que (page 58) « ce sont précisément ces échauffements excessifs qui rendent les appareils défectueux, impropres à leur destination et à l’origine certaine de risque d’incendie ».

L’argumentation selon laquelle les désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement sera écartée dès lors qu’il s’agit certes d’un équipement constitué en l’espèce de l’installation d’ensemble de l’éclairage génératrice, mais qui est à l’origine non seulement d’une atteinte à la destination des bâtiments mais aussi d’un risque pour la sécurité des personnes, le jugement étant en conséquence confirmé sur cette qualification.

2- Garantie de l’assureur DO

Le jugement a retenu l’obligation de garantie de l’assureur DO AVIVA ainsi que celle in solidum des constructeurs et assureurs ;

AVIVA fait valoir que la SCI ne justifie pas avoir indemnisé la société STP au titre des travaux qui auraient été assumés par sa locataire STP, que les travaux dont il est demandé remboursement ont été réalisés dans un cadre non contradictoire avant la désignation de l’expert.

Sur ce point l’expert a mentionné (page 24) qu’en raison des risques allégués d’accidents et de désorganisation de l’activité, STP a finalement fait effectuer par CICO CENTRE [J17-2] un remplacement complet de tous les 260 luminaires par d’autres d’une marque différente début août 2008 pour un montant total HT de 96 337¿ soit 115219,05¿ TTC.

La SCI CHELLES justifiant avoir supporté la charge finale des dépannages, justifie ainsi de sa qualité à agir à l’encontre d’AVIVA assureur DO. Le fait que le remplacement ait eu lieu avant l’expertise ne peut mettre en échec le droit à indemnisation dès lors que dans le cadre de l’exploitation des locaux, la société de presse STP, locataire de la SCI, ne pouvait arrêter son exploitation, alors au surplus que rien n’établit que le montant des réparations serait, sur le fond, en tout ou partie injustifié, les pièces correspondantes ayant été en tout état de cause soumises au regard de l’expert.

S’agissant des frais de dépannage le jugement entrepris les a, dans ses motifs (page 19), limités à 1590,68¿ TTC sur un montant allégué de 26 199,58 € TTC, tout en les admettant en totalité dans le dispositif (page 21).

Le rapport de l’expert vise des frais de dépannage (page 61) pour un montant de 21906¿ HT correspondant aux factures CICO du 30/11/07 au 23/9/08, les qualifiant d’indispensables pour l’exploitation des locaux.

Pour autant si STP a refacturé à sa bailleresse la SCI CHELLES (pièce au verso de l’annexe 17-3 du rapport de l’expert) la somme de 26199,58¿ TTC, l’intitulé général de cette facture, datée du 13/10/2008, ne permet pas de caractériser des travaux réparatoires relevant de l’assurance dommage ouvrage puisque sont visés : l’absence d’intervention de l’installateur pendant la période de parfait achèvement et ultérieurement et les dysfonctionnements répétés et aléatoires des appareils du 2/11/2006 au 24/9/2008. Au surplus ces interventions ne peuvent être retenues comme « travaux nécessaires » puisque par définition elles n’ont pas mis à la persistance des dysfonctionnements avant la décision de procéder au changement des lampes que l’expert judiciaire a par la suite validé.

Il convient en conséquence, par infirmation partielle du jugement, de condamner AVIVA es qualités, à payer à la SCI CHELLES la somme de 115 219,05¿ TTC au titre du remplacement des luminaires.

3- Détermination des responsabilités

3-1-Engagement de la responsabilité des constructeurs

La responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit sur le fondement de la garantie décennale par application dès lors qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un fait exonératoire de cette responsabilité.

a-ALBAT, maître d’oeuvre

b- AEVM qui a réalisé l’installation électrique et d’éclairage

Le jugement entrepris a exactement retenu qu’en application de ces dispositions qu’ALBAT, maître d’oeuvre investie d’une mission complète et AEVM entreprise ayant réalisé l’installation d’éclairage étaient ainsi responsables de plein droit.

Il n’est en effet fait état d’aucun fait exonératoire

c-CETEN APAVE

Les conditions de l’assujettissement du contrôleur technique à la responsabilité de plein droit des constructeurs sont restrictives, et en application de l’article L 111-24 du Code de la Construction. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.

Par voie de conséquence, la partie qui entend voir engager la responsabilité du contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil a la charge de prouver que le désordre considéré entrait bien dans les limites de cette mission.

CETEN APAVE a été chargée d’une mission comportant les volets :

— LP = solidité des ouvrages et équipements indissociables et de ceux dissociables

— PV = recollement des PV d’essais et de réception des équipements,

— S = sécurité des personnes dans les ERP

— Env. -Environnement,

— vérifications consuel des installations électriques

Et d’une mission ultérieure relative à l’isolation acoustique des bâtiments autres qu’à usage d’habitation ?

CETEN APAVE fait grief à l’expert d’avoir proposé de retenir sa responsabilité sans avoir cependant été informé du contenu précis des volets de sa mission.

L’expert a en effet évoqué l’article 5.III du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif aux installations électriques et fait valoir (page 58) qu’APAVE «devait informer le maître d’ouvrage des aléas techniques à la prévention qui découlent de défauts dans l’application des textes réglementaires » alors que dans le rapport de contrôle de vérification de la conformité avant mise sous tension des installations électriques, remis à AEVM le 20 juin 2006, dans la case « matériel-conformité, adéquation influences externes » avait été cochée « conforme ». L’expert rappelle que selon les dispositions de l’article 5.III cité, « les installations électriques doivent en outre être constituées de telle façon qu’en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité ».

La SCI se prévaut de cette obligation de vérification pour demander d’infirmer le jugement entrepris qui a écarté la responsabilité de CETEN APAVE.

Toutefois l’expert s’est prononcé en l’absence de communication par CETEN APAVE de sa convention, et de dire transmis. Or c’est au vu de sa mission que, par une appréciation pertinente et précise que la Cour fait sienne, le jugement a écarté la responsabilité du CETEN APAVE contrôleur technique en ayant précisément rappelé le contenu de sa mission qui comportait :

— les « vérifications consuel des installations électriques » au sens de l’article 2 du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 »,

— la « vérification initiale réglementaire des installations électriques au sens du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 »

Le jugement a en effet, exactement retenu que :

— d’une part les conditions spéciales du contrat ont expressément prévu que les vérifications consuel portent « sur la distribution électrique et les matériels fixes indissociablement liés à la construction » et non « pas sur les équipements et matériels fixes ou amovibles nécessaires à l’exploitation », ce qui exclut la vérification des luminaires eux-mêmes

— d’autre part en ce que la vérification initiale règlementaire des installations électriques ne porte pas sur la conformité intrinsèque des luminaires eux-mêmes à la réglementation.

L’argumentation de la SCI selon laquelle CETEN APAVE aurait dû déceler le fait à l’origine du dommage subi sera écartée car rien ne permet de dire que le défaut de conception à l’origine du sinistre ait été perceptible en fin de travaux ou à la réception, soit avant la survenance du sinistre.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de CETEN APAVE.

3-2-SERMES fournisseur des luminaires

SERMES conteste le jugement entrepris qui a retenu à son encontre une faute contractuelle et écarté la garantie des vices cachés.

Il est rappelé que SERMES n’a pas été condamnée en qualité de constructeur, contrairement à ce que soutient la SCI, mais par une exacte qualification, sur le fondement contractuel pour fourniture de produit non conformes à leur destination caractérisant un manquement à l’obligation de délivrance.

En effet la propriété des luminaires fournis par SERMES à AEVM été transférée au maître d’ouvrage par suite de l’effet translatif de propriété de la chaîne de contrats.

La recherche des causes du sinistre a mis en évidence un défaut de conception générant des échauffements importants et créant un risque certain d’incendie relevé par l’expert ce qui, comme exactement retenu par les premiers juges, constitue un défaut de fourniture du matériel excédant la simple non-conformité à la destination contractuelle et caractérisant un manquement de SERMES à son obligation de délivrance.

En effet les luminaires ont assuré leur fonction d’éclairage satisfaisant à leur destination contractuelle. En revanche le défaut de conception retenu comme cause des échauffements et du risque d’incendie constitue un vise portant atteinte à la sécurité des personnes.

La circonstance que le contrat initial soit soumis aux dispositions de la convention de Vienne est à cette égard indifférente.

En l’espèce la SCI est fondée en son recours contre SERMES fondé sur un manquement de celle-ci à son obligation de délivrance d’un produit conforme.

3-3-LEUCI INTERNATIONAL fabricant des luminaires

Comme il a été dit la cause identifiée des désordres générés est un défaut de conception qui engage la responsabilité du fabricant la société italienne CASARANO devenue LEUCI.

3-3-1- Demande de la SCI CHELLES contre LEUCI

Pour écarter l’action directe de la SCI contre le fabricant LEUCI INTERNATIONAL le jugement entrepris a dit que la SCI ne pouvait s’être vu transmettre plus de droit de son vendeur SERMES que celle-ci n’en tenait elle-même du contrat de vente entre LEUCI INTERNATIONAL et elle-même alors que celle-ci, tenue par les termes de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les ventes internationales de marchandises, n’avait pas dénoncé au fabricant, dans le délai de 2 ans à compter de la date de remise des marchandises, son droit de se prévaloir du défaut de conformité.

La SCI conteste cette décision en faisant valoir que la convention de Vienne ne lui est pas opposable et qu’elle est dès lors fondée en son action contractuelle directe. Elle invoque à défaut le fondement délictuel de son recours, lequel a également été rejeté par les premiers juges. A titre très subsidiaire elle invoque le fondement de la garantie des vices cachés admis par le tribunal.

La Cour retient que dans le cadre de la chaîne de contrat la SCI ne peut tenir plus de droit contre LEUCI que ceux détenus par SERMES elle-même. Celle-ci dispose contre ce fabricant fournisseur des droits tels que déterminés par la convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable aux contrats de vente internationaux dès lors qu’aucune pièce des débats n’établit une volonté d’y déroger en tout ou partie.

Aux termes du paragraphe 1 de l’article 39 de cette convention, l’acheteur doit dénoncer un défaut de conformité dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.

Force est de constater qu’en l’espèce SERMES n’a pas opéré une telle dénonciation dans le délai prescrit, étant rappelé que cette dénonciation doit être précise. Elle doit mentionner la nature précise du défaut du produit et la portée du défaut de conformité, et refléter les résultats de l’examen des marchandises par l’acheteur, cela pour permettre au vendeur de comprendre la prétention de l’acheteur et d’y donner la suite appropriée, c’est-à-dire d’examiner les marchandises et de préparer la livraison de produits de remplacement ou de remédier de toute autre manière au défaut de conformité.

Or par une analyse circonstanciée tes premiers juges ont retenu que SERMES n’avait pas fait de dénonciation répondant à cette exigence. Le jugement vise sur ce point un courriel du 12 février 2008 invoqué par SERMES qui ne figure cependant pas dans les pièces communiquées par celle-ci devant la Cour et qui en toute hypothèse était une « demand[e] d’avis sur les ballasts qui prenaient feu, mais sans que soit dénoncé un défaut de conformité », l’auteur du courriel n’ayant pas exclu selon le jugement d’autres causes possibles.

Il en résulte que l’action de SERMES contre LEUCI ayant ainsi été prescrite, la SCI ne peut se prévaloir d’un recours qu’il aurait tenu de la chaîne de contrats translative de propriété des luminaires. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce recours.

S’agissant en revanche de l’admission par ce jugement du recours de la SCI contre LEUCI sur le fondement de la garantie des vices cachés, il convient d’infirmer le jugement qui y avait fait droit.

En effet, la même défectuosité d’un produit ne peut pas donner lieu aux actions exercées concurremment par le maître de l’ouvrage et par l’entrepreneur vendeur contre le fournisseur, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant que le maître de l’ouvrage dispose contre le fournisseur d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose et que l’entrepreneur peut exercer un recours sur le fondement du vice caché (Civ3 5 Nov. 1997 pourvoi 96-10841).

4- Garantie des assureurs

4-1- La MAF assureur du maître d’oeuvre ALBAT ne dénie pas sa garantie.

4-2-MMA assureur d’AEVM

MMA ne dénie pas sa garantie mais forme appel incident du jugement en ce qu’il a retenu l’application de la TVA et en ce qu’il a inclus dans son dispositif la condamnation aux frais de dépannage (26 199,80¿). Elle demande cantonner la condamnation à la somme de 96337 € HT au seul coût de remplacement des luminaires et de limiter le coût de remboursement des frais d’investigation à 1330 € HT.

4-3- GROUPAMA GRAND EST assureur de SERMES

GROUPAMA GRAND EST assureur de responsabilité civile de SERMES, fournisseur des lampes à l’origine des désordres, conteste devoir en l’espèce sa garantie à SERMES. Elle demande l’infirmation du jugement :

— en ce qu’il l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur à payer à la SCI le coût des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux (141 418,63¿) et au remboursement des frais d’investigations (18 925,50¿), et l’a condamnée in solidum avec les sociétés LEICI INTERNATIONAL SRL fabricant des lampes et SERMES qui en a été le fournisseur, à garantir la MAF, MMA IARD et ALBAT,

— en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de SERMES envers le maître d’ouvrage sur le fondement de l’action contractuelle directe en ayant jugé que la garantie des vices cachés n’est due qu’en cas de simple non-conformité de la chose vendue à sa destination normale, alors qu’en l’espèce les luminaires ont été qualifiés de dangereux par l’expert judiciaire en raison des risques élevés d’incendie relevés.

GROUPAMA assureur de SERMES soutient que sa police a prévu une clause d’exclusion expresse pour les dommages résultant notamment pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit livré, ou le travail effectué.

le jugement entrepris a écarté les clauses d’exclusion opposées par GROUPAMA GRAND EST (Article 1.7 et article 5.2 de la police) en retenant qu’en l’espèce la SCI CHELLES, maître d’ouvrage demandait sa condamnation à indemnisation au titre des frais exposés pour procéder elle-même au remplacement des luminaires défectueux.

La clause 5.2 est rédigée en ces termes :

L’article 5.2 « Exclusions après livraison des travaux » dispose que sont exclus :

« Les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l’utilisateur), de réduire le prix, d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation, sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre 8 du présent contrat). »

La clause ainsi libellée ne saurait être considérée claire et précise quant à l’exclusion des conséquences du danger créé par ses produits ;

Tout d’abord la clause désigne expressément une exclusion de garantie « après livraison de travaux », alors qu’il n’est nullement question en l’espèce de travaux qui auraient été exécutés par SERMES dont la qualité de simple fournisseur n’est pas discutée ; que le dommage subi par le tiers lésé qu’est la SCI CHELLES est d’avoir subi les conséquences d’un dispositif de luminaires générant de nombreuses pannes d’éclairage d’ampleur pour sa locataire la société STP, notamment d’octobre 2007 à juin 2008 telles que rappelées par le jugement (pages 12 et 13), alors que s’agissant d’un centre de distribution de presse, les conditions d’éclairage et de lisibilité par les opérateurs sont essentielles et alors, au surplus que ce dispositif a présenté un risque important pour la sécurité des personnes par le risque d’incendie généré par les échauffements constatés ;

Il en résulte que le vice affectant les luminaires a généré pour la SCI, tiers lésé, une atteinte à ses conditions de gestion locative de son bien, par l’indemnisation qu’elle a dû verser à sa locataire STP qui avait subi une charge exceptionnelle d’entretien et de réparations.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’exclusion de garantie et condamné GROUPAMA GRAND EST aux côtés de son assurée SERMES, tout en rappelant que la limite contractuelle de la franchise de 4550¿ est opposable aux tiers ;

5- Obligation à la dette

5-1- Montant de l’indemnisation de la SCI CHELLES

La réparation a été retenue par le jugement entrepris à raison de :

-115 219,05 € TTC pour les travaux de remplacement des luminaires,

-26 199,58¿ ¿ TTC au titre de la charge de réparations et dépannages supportée la SCI

-18 925,50¿ ¿ TTC au titre des frais d’investigations (ceux-ci à la seule charge d’ALBAT, SERMES, LEUCI INTERNATIONAL et GROUPAMA GRAND EST),

La SCI demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dans son dispositif fait droit à la demande de remboursement des frais qu’elle expose avoir subi soit 37 730 € HT et 45 125,08 € en valeur TTC :

HT

TTC

Décision de la Cour

1

Enregistrement de la tension du réseau

614

734,34

Pi 32

Cette demande est justifiée par la pièce produite

2

Dépannage des luminaires suite aux pannes

21906

26199,58¿ TTC

Pi 33

Cette demande est justifiée par la pièce produite

3

Enregistrement de la tension des harmoniques par VERITAS selon rapport du 5/12/2008

Demandé pendant les opérations d’expertise judiciaire

10990

13144,04

Pi 36

La SCI soutient que l’expert n’a pris en compte que l’une des 2 factures, de même montant soit 5495¿ HT, à ajouter

Cette demande est justifiée par les deux factures produites sous la cote Pi 36

(facture 09037297 du 21/10/08 et facture 09105969 du 28/11/08

4

« Effet sur les luminaires »

1760

2104,96

Pi 37

La SCI soutient que l’expert n’a pris en compte le montant exact de 1760¿ HT mais seulement 1200¿ HT

Cette demande est justifiée par la pièce produite qui comporte deux lignes de facturation pour le total réclamé

5

Participation du LCI (MM. W.) à la réunion d’expertise du LCIE du 26 mai 2009

650

777,40

Pi 38

La pièce produite ne précise par l’objet de la prestation facturée et ne peut être retenue

6

Contre-expertise sur les luminaires

1810

2164,76

Pi 39

Cette demande est justifiée par la pièce produite

Total demandé

37730¿ HT

Total demandé en valeur TTC 45125,08¿

Total admis

37080 HT soit

44347,68¿ TTC

La cour retiendra en conséquence qu’il convient de confirmer le montant des travaux de remplacement intégral des luminaires (115 219,05 € TTC) et d’autre part, par infirmation partielle sur le quantum d’admettre le remboursement des frais d’investigations et de réparations (avant changement intégral) à la somme de 44347,68 € TTC

5-2-Obligation à l’indemnisation

5-2-1-Tva

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation à réparation de la SCI CHELLES en valeur TTC, s’agissant d’une société civile, dont MMA qui conteste ce point n’apporte aucun élément de nature à laisser supposer que cette société non commerciale pourrait récupérer la TVA.

5-2-2-Travaux réparatoires et frais accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société ALBAT et son assureur la compagnie MAF, la compagnie MMA assureur de la société AEVM, la société SERMES et GROUPAMA GRAND EST assureur de la société SERMES, à la somme de 115 219,05 € TTC.

Il y sera ajouté le remboursement des frais d’investigations et de réparations (avant changement intégral) à la somme de 44347,68 € TTC

Les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, qui vaut mise en demeure au sens de l’article 1153 du code civil.

6-Contribution à la dette

6-1-La détermination de la part de responsabilité respective des différents intervenants appelle les observations suivantes :

— LEUCI a vendu à SERMES des luminaires dépourvus d’indication sur leur compatibilité avec la température ambiante de 25° et non conformes aux normes CE et françaises. Si comme il a été dit le recours de SERMES et de son assureur contre LEUCI est prescrit par application de la convention de Vienne, en revanche les recours en garantie de l’assureur DO, de l’assureur d’AEVM, d’ALBAT et de la MAF, sont admissibles, comme non concernés par le contrat de vente entre LEUCI et SERMES.

— SERMES fournisseur n’a pas vérifié que les luminaires achetés à CASARANO étaient bien conformes aux normes CE ni au décret 95-1081 du 3 octobre 1995 et ne s’est pas enquis des conditions d’environnement et de fonctionnement requises le cas échéant pour ces luminaires, qui paraissent avoir été destinés à un environnement de température de 15°, -AEVM qui en tant qu’installateur avait l’obligation de respecter la réglementation en vigueur ne s’est pas assuré de la conformité des luminaires avec les normes en vigueur, en ne réclamant pas à SERMES les attestations de conformité,

— le maître d’oeuvre ALBAT avait établi son CCTP sans exigence particulière de température de sorte que l’expert rappelle c’est la température standard de 25° qui était à prendre en compte. Aucune faute ne peut lui être reprochée.

Ces circonstances permettent de fixer la part respective de responsabilité comme suit :

— LEUCI fabricant 70%

— SERMES garanti par son assureur GROUPAMA GRAND EST dans la limite contractuelle = 20%

— MMA assureur de AEVM (liquidée)

6-2-Recours subrogatoire d’AVIVA assureur DO Aviva

Le jugement a condamné in solidum les sociétés ALBAT, SERMES et LEUCI INTERNATIONAL ainsi que GROUPAMA GRAND EST à garantir AVIVA.

AVIVA demande de condamner in solidum les sociétés SERMES, AEVM, APAVE et LEUCI et leurs assureurs respectifs, GROUPAMA ALSACE, MMA IARD, AXA France et les [Souscripteurs du] LLOYD’S de LONDRES.

Pour motifs qui précèdent cette demande sera accueillie à l’encontre des sociétés SERMES et son assureur GROUPAMA GRAND EST, celui-ci dans la limite de la franchise contractuelle, MMA assureur d’AEVM.

Le recours contre LEUCI est irrecevable puisque AVIVA ne dispose pas de plus de droits à l’encontre de la société LEUCI INTERNATIONAL que la SCI, dont elle est subrogée.

Le recours contre AEVM est irrecevable s’agissant d’une société liquidée.

6-3- Recours internes des autres parties

Les recours internes en garantie seront admis dans la proportion précitée, comme suit :

— la compagnie AVIVA sera garantie par les sociétés LEUCI INTERNATIONAL, SERMES elle-même garantie par GROUPAMA GRAND Est celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle et par MMA assureur de la société AEVM,

— la société GROUPAMA sera garantie dans la proportion fixée par la société LEUCI INTERNATIONAL et par la compagnie MMA assureur d’AEVM

— la société SERMES sera garantie par son assureur GROUPAMA GRAND Est dans la limite de la franchise contractuelle, et par la société LEUCI INTERNATIONAL celle-ci dans la proportion fixée,

— la société MMA sera garantie dans la proportion fixée par la société LEUCI INTERNATIONAL, par la société SERMES et par GROUPAMA GRAND EST celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle,

Le surplus des recours sera rejeté.

7- Autres demandes

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

Concernant les frais d’expertise la SCI CHELLES a été déboutée de sa demande tendant à voir juger qu’elle avait fait l’avance des frais d’expertise à hauteur de 21 938,14 €.

La SCI se prévaut de sa pièce n°40, qui est la lettre adressée par l’expert au Tribunal de grande instance de Meaux le 8 juillet 2010 demandant sa rémunération, pour faire la preuve des consignations par elle versées.

Cette pièce mentionne que des provisions ont été versées comme suit :

— selon décision du 6/8/2008 par la SCI pour un montant de 1200¿, par consignation du 30/9/2008,

— selon décision du 7/10/2008 par la SCI pour un montant de 11850¿ par consignation du 3/11/2008,

— selon décision du 11/6/2010 par la BNP PARIBAS pour un montant de 8888¿ par consignation du 28/6/2010,

L’ordonnance de taxation de la rémunération de l’expert n’est pas produite ce qui ne permet pas de vérifier la dévolution finale des provisions. Par ailleurs la pièce 40 ne fait état du versement par la SCI que des sommes de 1200¿ et 11850¿ soit 13 050 €. La SCI ne justifie pas être créditrice de la somme avancée par BNP PARIBAS.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande, étant rappelé que la SCI est en mesure de justifier de ses prétentions au stade de l’exécution finale de la présente décision puisque la réclamation de la SCI relève de la charge des dépens incluant notamment lesdits frais d’expertise » (arrêt, p. 22 à 33) ;

ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que, pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel s’est prononcée au visa des conclusions récapitulatives n° 2 déposées par Groupama Grand Est le 22 février 2016 ; que cependant, Groupama Grand Est avait déposé de nouvelles écritures le 24 mars 2017, lesquelles étaient accompagnées de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, et contenaient de nouveaux moyens, notamment celui tiré de l’application de l’article 40 de la Convention de Vienne, prévoyant l’impossibilité pour le vendeur de se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 de ce texte lorsque le défaut de conformitéì porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu’il n’a pas révélés aÌ l’acheteur ; qu’en se prononçant par des motifs dont il ne résulte pas qu’elle ait pris en considération ces dernières conclusions, la cour d’appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 954, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné in solidum les sociétés Aviva, MMA Iard, Albat, M. A.F, Sermes, Groupama Grand Est (sous réserve, en ce qui concerne Groupama Grand Est, de la franchise de 4 550 € stipulée au contrat d’assurance), à payer à la S.C.I Chelles la somme de 115 219,05 € TTC, au titre des frais de remplacement des luminaires défectueux, d’AVOIR fixé à la somme de 44.347,68 € TTC le montant des frais de dépannage, réparations avant travaux et frais d’investigations et annexes (26199,58¿ TTC pour les travaux de dépannage et 18148,10 € TTC pour les frais d’investigations et annexes), d’AVOIR condamné in solidum les MMA, Albat et son assureur la MAF, Sermes et son assureur Groupama Grand Est, et Leuci Intenational, avec même recours en garantie et charge définitive à payer à la SCI Chelles la somme de 44347,68 € TTC au titre du montant des frais de dépannage, réparations avant travaux et frais d’investigations et annexes, avec mêmes intérêts au taux légal, d’AVOIR dit que la société Sermes sera garantie par son assureur Groupama Grand Est dans la limite de la franchise contractuelle et d’AVOIR dit que la société MMA sera garantie dans la proportion fixée par la société Sermes et par Groupama Grand Est, celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Groupama Grand Est assureur de responsabilité civile de Sermes, fournisseur des lampes à l’origine des désordres, conteste devoir en l’espèce sa garantie à Sermes ; qu’elle demande l’infirmation du jugement :

— en ce qu’il l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur à payer à la SCI le coût des frais de dépannage et de remplacement des luminaires défectueux (141 418,63¿) et au remboursement des frais d’investigations (18 925,50¿), et l’a condamnée in solidum avec les sociétés Leuci International SRL fabricant des lampes et Sermes qui en a été le fournisseur, à garantir la MAF, MMA IARD et Albat,

— en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de Sermes envers le maître d’ouvrage sur le fondement de l’action contractuelle directe en ayant jugé que la garantie des vices cachés n’est due qu’en cas de simple non-conformité de la chose vendue à sa destination normale, alors qu’en l’espèce les luminaires ont été qualifiés de dangereux par l’expert judiciaire en raison des risques élevés d’incendie relevés ;

que Groupama assureur de Sermes soutient que sa police a prévu une clause d’exclusion expresse pour les dommages résultant notamment pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit livré, ou le travail effectué ; que le jugement entrepris a écarté les clauses d’exclusion opposées par Groupama Grand Est (Article 1.7 et article 5.2 de la police) en retenant qu’en l’espèce la SCI Chelles, maître d’ouvrage demandait sa condamnation à indemnisation au titre des frais exposés pour procéder elle-même au remplacement des luminaires défectueux ; que la clause 5.2 est rédigée en ces termes :

l’article 5.2 « Exclusions après livraison des travaux » dispose que sont exclus :

« Les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l’utilisateur), de réduire le prix, d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation, sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre 8 du présent contrat) » ;

que la clause ainsi libellée ne saurait être considérée claire et précise quant à l’exclusion des conséquences du danger créé par ses produits ; que tout d’abord la clause désigne expressément une exclusion de garantie « après livraison de travaux», alors qu’il n’est nullement question en l’espèce de travaux qui auraient été exécutés par Sermes dont la qualité de simple fournisseur n’est pas discutée ; que le dommage subi par le tiers lésé qu’est la SCI Chelles est d’avoir subi les conséquences d’un dispositif de luminaires générant de nombreuses pannes d’éclairage d’ampleur pour sa locataire la société STP, notamment d’octobre 2007 à juin 2008 telles que rappelées par le jugement (pages 12 et 13), alors que s’agissant d’un centre de distribution de presse, les conditions d’éclairage et de lisibilité par les opérateurs sont essentielles et alors, au surplus que ce dispositif a présenté un risque important pour la sécurité des personnes par le risque d’incendie généré par les échauffements constatés ; qu’il en résulte que le vice affectant les luminaires a généré pour la SCI, tiers lésé, une atteinte à ses conditions de gestion locative de son bien, par l’indemnisation qu’elle a dû verser à sa locataire STP qui avait subi une charge exceptionnelle d’entretien et de réparations ; qu’en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’exclusion de garantie et condamné Groupama Grand Est aux côtés de son assurée Sermes, tout en rappelant que la limite contractuelle de la franchise de 4 550 € est opposable aux tiers (arrêt, p. 28) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il ressort des écritures de Groupama Grand Est et des pièces versées aux débats que cette compagnie est l’assureur de responsabilité civile de la Sermes, en vertu d’une police dénommée « Assurance responsabilité entreprise dans laquelle il est stipulé ( « Objet de la garantie », page 12) : « Est donc réputé garanti tout ce qui n’est pas exclu » ; que c’est en vain que le Groupama objecte que ne sont pas garantis :

— en vertu de l’article 1,7, « les dommages imputables à des travaux de construction ou de réparation de bâtiment et entraînant la responsabilité de l’assuré en tant que maître d’oeuvre ou entrepreneur de construction (¿) », puisque ce n’est pas en cette qualité que la responsabilité de son assurée est retenue ;

— en vertu de l’article 5.2, « les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation de remplacer ou de rembourser le produit livré ou le travail exécuté (…), de réduire le prix, d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation (¿) », puisque la S.C.I. Chelles s’en tient à une demande de condamnation à indemnisation au titre des frais qu’elle a exposés pour faire remplacer elle-même les luminaires et rechercher l’origine des désordres (jugement, p. 17) ;

1°) ALORS QU’est formelle et limitée la clause du contrat d’assurance excluant, au titre des « exclusions après livraisons/travaux » « les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation -de remplacer ou rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l’utilisateur), -de réduire le prix, -d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation, sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre VIII du présent contrat » (contrat d’assurance, article 5-2) ; qu’en jugeant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE l’article 5 du contrat d’assurance libellé « exclusions après livraison/travaux » excluait à l’article 5-2 « les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation -de remplacer ou rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l’utilisateur), -de réduire le prix, -d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation, sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre VIII du présent contrat » (contrat d’assurance, article 5-2); qu’en retenant que cette clause désignait expressément une exclusion de garantie «après livraison de travaux» (arrêt, p. 28), pour juger qu’il n’était « nullement question en l’espèce de travaux qui auraient été exécutés par Sermes dont la qualité de simple fournisseur n’est pas discutée » (arrêt, p. 28 et 29), la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°) ALORS QUE la clause du contrat d’assurance stipulant que sont exclus après livraison/travaux, « les dommages résultant pour l’assuré de l’obligation -de remplacer ou rembourser le produit livré ou le travail exécuté (la valeur du produit ou le prix de la prestation de service est déduit du montant des dommages subis par l’utilisateur), -de réduire le prix, -d’engager des frais de retrait, destruction, réparation, réfection et adaptation, sous réserve pour les frais de retrait et de destruction des dispositions figurant au chapitre VIII du présent contrat » (contrat d’assurance, article 5-2) exclut la garantie de l’assureur pour l’indemnisation des dommages subis par le tiers lésé ou son locataire au titre des frais exposés pour l’entretien et la réparation des produits livrés par l’assuré ; qu’en jugeant l’inverse, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné in solidum les sociétés Aviva, MMA Iard, Albat, M. A.F, Sermes, Groupama Grand Est (sous réserve, en ce qui concerne Groupama Grand Est, de la franchise de 4 550 € stipulée au contrat d’assurance), à payer à la S.C.I Chelles la somme de 115.219,05 € TTC, au titre des frais de remplacement des luminaires défectueux et d’AVOIR fixé à la somme de 44.347,68 € TTC le montant des frais de dépannage, réparations avant travaux et frais d’investigations et annexes (26199,58¿ TTC pour les travaux de dépannage et 18148,10 € TTC pour les frais d’investigations et annexes) et d’AVOIR condamné in solidum les MMA, Albat et son assureur la MAF, Sermes et son assureur Groupama Grand Est, et Leuci Intenational, avec même recours en garantie et charge définitive à payer à la SCI Chelles la somme de 44347,68 € TTC au titre du montant des frais de dépannage, réparations avant travaux et frais d’investigations et annexes, avec mêmes intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation à réparation de la SCI Chelles en valeur TTC, s’agissant d’une société civile, dont MMA qui conteste ce point n’apporte aucun élément de nature à laisser supposer que cette société non commerciale pourrait récupérer la TVA (arrêt, p. 31) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le principe de réparation intégrale du préjudice doit conduire à prononcer toutes condamnations à indemnisation « T.V.A. incluse » ; que c’est à la partie qui prétendrait que la T.V.A. est récupérable d’en rapporter la preuve ; que cependant ni Albat, ni la M. A.F., ni MMA Iard ne rapportent cette preuve : en conséquence, les condamnations incluront la T.V.A (jugement, p. 18 et 19) ;

ALORS QU’il appartient à la société civile immobilière qui réclame le paiement de sommes incluant la taxe sur la valeur ajoutée de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’elle ne peut pas la récupérer en amont ; qu’en jugeant que les condamnations prononcées au bénéfice de la SCI Chelles devaient inclure la taxe sur la valeur ajoutée, à défaut de preuve de ce que cette société non commerciale pourrait récupérer la TVA, la cour d’appel a violé l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Chelles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par infirmation, limité la condamnation de la société AVIVA, assureur DO, au bénéfice de la SCI Chelles à la somme de 115.219,05 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond ;

Aux motifs que La SCI CHELLES justifiant avoir supporté la charge finale des dépannages, justifie ainsi de sa qualité à agir à l’encontre d’AVIVA assureur DO. Le fait que le remplacement ait eu lieu avant l’expertise ne peut mettre en échec le droit à indemnisation dès lors que dans le cadre de l’exploitation des locaux, la société de presse STP, locataire de la SCI, ne pouvait arrêter son exploitation, alors au surplus que rien n’établit que le montant des réparations serait, sur le fond, en tout ou partie injustifié, les pièces correspondantes ayant été en tout état de cause soumises au regard de l’expert.

S’agissant des frais de dépannage le jugement entrepris les a, dans ses motifs (page 19), limités à 1590,68¿ TTC sur un montant allégué de 26 199,58 € TTC, tout en les admettant en totalité dans le dispositif (page 21).

Le rapport de l’expert vise des frais de dépannage (page 61) pour un montant de 21906¿ HT correspondant aux factures CICO du 30/11/07 au 23/9/08, les qualifiant d’indispensables pour l’exploitation des locaux.

Pour autant si STP a refacturé à sa bailleresse la SCI CHELLES (pièce au verso de l’annexe 17-3 du rapport de l’expert) la somme de 26199,58¿ TTC, l’intitulé général de cette facture, datée du 13/10/2008, ne permet pas de caractériser des travaux réparatoires relevant de l’assurance dommage ouvrage puisque sont visés : l’absence d’intervention de l’installateur pendant la période de parfait achèvement et ultérieurement et les dysfonctionnements répétés et aléatoires des appareils du 2/11/2006 au 24/9/2008. Au surplus ces interventions ne peuvent être retenues comme « travaux nécessaires » puisque par définition elles n’ont pas mis à la persistance des dysfonctionnements avant la décision de procéder au changement des lampes que l’expert judiciaire a par la suite validé.

Il convient en conséquence, par infirmation partielle du jugement, de condamner AVIVA es qualités, à payer à la SCI CHELLES la somme de 115 219,05¿ TTC au titre du remplacement des luminaires ;

1°) Alors que ni la société Aviva, ni aucune des autres parties, n’ont soutenu que les frais de dépannage ne relevaient pas de l’assurance dommage-ouvrage en ce qu’ils n’auraient pas constitué des « travaux réparatoires » et n’auraient pu être retenus comme des « travaux nécessaires » puisqu’ils n’ont pas mis fin à la persistance des dysfonctionnements avant la décision de procéder au changement des lampes que l’expert judiciaire a par la suite validé ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui a relevé d’office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le dommage étant de nature décennale, l’assureur dommage-ouvrage doit sa garantie en dehors de toute recherche de responsabilité ; qu’en considérant que les frais de dépannage ne relevaient pas de l’assurance dommage-ouvrage en ce qu’ils n’auraient pas constitué des « travaux réparatoires » et n’auraient pu être retenus comme des « travaux nécessaires » puisqu’ils n’ont pas mis fin à la persistance des dysfonctionnements avant la décision de procéder au changement des lampes que l’expert judiciaire a par la suite validé, sans rechercher si ces travaux n’étaient pas nécessaires avant toute intervention de l’expert judiciaire, quand elle avait relevé que les appareils étaient défectueux, impropres à leur destinations et à l’origine de risques d’incendie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code des assurances et 1792 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Chelles contre Leuci International ;

Aux motifs que s’agissant en revanche de l’admission par ce jugement [de première instance] du recours de la SCI contre LEUCI sur le fondement de la garantie des vices cachés, il convient d’infirmer le jugement qui y avait fait droit.

En effet, la même défectuosité d’un produit ne peut pas donner lieu aux actions exercées concurremment par le maître de l’ouvrage et par l’entrepreneur vendeur contre le fournisseur, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant que le maître de l’ouvrage dispose contre le fournisseur d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose et que l’entrepreneur peut exercer un recours sur le fondement du vice caché (Civ3 5 Nov. 1997 pourvoi 96-10841) ;

1°) Alors que en jugeant que « la même défectuosité d’un produit ne peut pas donner lieu aux actions exercées concurremment par le maître de l’ouvrage et par l’entrepreneur vendeur contre le fournisseur, relativement à la même défectuosité du produit vendu, en retenant que le maître de l’ouvrage dispose contre le fournisseur d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose et que l’entrepreneur peut exercer un recours sur le fondement du vice caché » , la cour d’appel a statué par un motif inintelligible, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que à supposer que le motif signifie que l’action sur le fondement des vices cachés ne serait pas recevable du fait d’une action exercée concurremment sur le fondement d’une action contractuelle en non-conformité, la cour d’appel, en statuant ainsi, a relevé d’office le moyen sans le soumettre à la discussion des parties en violation de l’article 16 du code de procédure civile ;

3°) Alors que si l’accueil simultané de deux actions, l’une contractuelle en non-conformité et la seconde sur le fondement des vices cachés du fait de la défectuosité du même produit, est impossible, en revanche, dès lors que l’action en défectuosité a été écartée, l’action sur le fondement des vices cachés est recevable ; qu’à supposer que le motif signifie que l’action sur le fondement des vices cachés ne serait pas recevable du fait d’une action exercée concurremment sur le fondement d’une action contractuelle en non-conformité, la cour d’appel, qui n’avait pas accueilli l’action contractuelle directe en non-conformité intentée par la société Sermes, en sorte que l’action présentée à titre subsidiaire, sur le fondement des vices cachés à l’encontre du fabricant était recevable, a violé les dispositions des articles 1604 et 1641 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt d’attaqué d’avoir condamné la société Aviva Assurances, in solidum avec d’autres, à payer à la S.C.I. Chelles la somme de 115 219,05 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond ;

Aux motifs propres que le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation à réparation de la S.C.I. Chelles en valeur TTC, s’agissant d’une société civile, dont MMA qui conteste ce point n’apporte aucun élément de nature à laisser supposer que cette société non commerciale pourrait récupérer la TVA (arrêt page 31) ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que le principe de réparation intégrale du préjudice doit conduire à prononcer toute condamnation à indemnisation « TVA incluse » ; que c’est à la partie qui prétendrait que la TVA est récupérable d’en rapporter la preuve ; que cependant ni Albat, ni la MAF, ni MMA IARD ne rapporte cette preuve ; qu’en conséquence, les condamnations incluront la TVA (jugement page 18 et 19) ;

Alors, de première part, qu’il appartient à la société civile immobilière qui réclame le paiement de sommes incluant la taxe sur la valeur ajoutée de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’elle ne peut pas la récupérer en amont ; qu’en jugeant que les condamnations prononcées au bénéfice de la S.C.I. Chelles devaient inclure la taxe sur la valeur ajoutée, à défaut de preuve de ce que cette société non commerciale pourrait récupérer la TVA, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause (devenu article 1353 du code civil) ;

Alors, d’autre part, que la société Aviva Assurances faisait valoir en ses écritures d’appel, d’une part que la société STP, que la S.C.I. Chelles prétendait avoir remboursé du coût de remplacement des luminaires, était elle-même une société commerciale récupérant la TVA et que la S.C.I. Chelles, ayant opté pour l’assujettissement des loyers à la TVA, il était ainsi démontré qu’elle pouvait récupérer celle-ci, de sorte que les condamnations prononcées à son profit devaient être prononcées hors taxes et ne pouvaient inclure la TVA ; que la cour d’appel qui n’a pas répondu à ces chefs pertinents des écritures d’appel de la société Aviva Assurances a par-là même entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusion et l’a privé de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Aviva serait garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Leuci International, Sermes elle-même garantie par Groupama Grand Est, celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle, et par MMA assureur de la société AEVM ;

Aux motifs que le jugement a condamné in solidum les sociétés Albat, Sermes et Leuci International ainsi que Groupama Grand Est à garantir Aviva ; qu’Aviva demande de condamner in solidum les sociétés Sermes, AEVM, Apave et Leuci et leurs assureurs respectifs, Groupama Alsace, MMA IARD, AXA France et les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; que pour [les] motifs qui précèdent cette demande sera accueillie à l’encontre des sociétés Sermes et son assureur Groupama Grand Est, celui-ci dans la limite de la franchise contractuelle, MMA assureur d’AEVM ; que le recours contre Leuci est irrecevable puisqu’Aviva ne dispose pas de plus de droits à l’encontre de la société Leuci International que la S.C.I., dont [sic] elle est subrogée ; que le recours contre AEVM est irrecevable s’agissant d’une société liquidée ; que les retours internes en garantie seront admis dans la proportion précitée, comme suit : la compagnie Aviva sera garantie par les sociétés Leuci International, Sermes elle-même garantie par Groupama Grand Est, celle-ci dans la limite de la franchise contractuelle, et par MMA assureur de la société AEVM ;

Alors, d’une part, que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de celle-ci dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ; que chacun des responsables de ces dommages doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage responsabilité auquel il est procédé entre eux ; qu’en application de ces principes l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits de son assuré, peut obtenir la condamnation in solidum des constructeurs et fournisseurs dont la responsabilité dans les désordres qu’il a indemnisés et retenus et de leurs assureurs ; que la cour d’appel qui a dit que la société MMA serait garantie par les sociétés Leuci International, Sermes, elle-même garantie par Groupama Grand Est dans la limite de la franchise contractuelle pour cette dernière et par MMA, assureur de la société AEVM, sans préciser que cette condamnation était prononcée in solidum a méconnu les articles L121-12 du code des assurances et 1203 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause (devenu article 1313 du code civil) ;

Alors, d’autre part, et en toute hypothèse, qu’ayant déclaré accueillir la demande de la société Aviva tendant à cette condamnation in solidum des entreprises et assureurs qu’elles demandait à voir condamner à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, sauf à en redéfinir le périmètre, la cour d’appel qui n’a pas prononcé cette condamnation in solidum, a entaché son arrêt d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif et l’a ainsi privé de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 17-26.674, Inédit