Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juin 2019, 18-18.638, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Myriam Bourreau-guérinière · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-18.638
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-18.638
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 21 mars 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038674683
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100563
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Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 563 F-D

Pourvoi n° F 18-18.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Chemin vert, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Thélem assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est […] ,

2°/ à M. L… S…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Le Chemin vert, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. S…, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thélem assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 2018), que, le 28 juillet 2009, la société civile immobilière Le Chemin vert (la SCI), a souscrit auprès de la société Thélem assurances (l’assureur), par l’intermédiaire de M. S…, agent général (l’agent général), une police d’assurance portant sur une ancienne clinique ; qu’en avril 2011, le bâtiment assuré a fait l’objet de dégradations et vol de matériaux ; que, contestant le montant de l’indemnité versée par l’assureur, dans la limite du plafond de la garantie souscrite, la SCI a assigné celui-ci et l’agent général en indemnisation ;

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l’agent général est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu’il lui revient d’établir l’exécution de cette obligation ; que si le montant d’une garantie s’avère manifestement insuffisante au regard des risques encourus, il lui appartient d’en informer l’assuré ; que, pour écarter le manquement de l’agent général à son obligation d’information, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’assurée a eu connaissance de la limitation de l’indemnisation pouvant lui revenir à la suite d’actes de vandalisme au moment de la souscription du contrat ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, d’où il ne résulte pas que l’agent aurait fait la preuve de la correcte exécution de l’obligation d’information et de conseil due à l’assurée, la cour d’appel a violé les articles 1382 et 1315, devenus 1240 et 1353, du code civil ;

2°/ que l’agent général est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu’il lui revient d’établir l’exécution de cette obligation ; que, pour écarter le manquement de l’agent général à son obligation d’information, la cour d’appel a énoncé que s’il s’est déplacé sur les lieux à assurer, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la SCI ait attiré son attention sur les risques de vandalisme ni même sur le montant de l’indemnisation pouvant lui revenir en cas de sinistre, de sorte qu’il n’est pas démontré par l’assurée l’existence d’un manquement à l’obligation d’information pesant sur l’agent général d’assurance ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il revenait à l’agent général d’établir l’exécution de son obligation d’information, la cour d’appel a violé les articles 1382 et 1315, devenus 1240 et 1353, du code civil ;

3°/ que l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu’il lui revient d’établir l’exécution de cette obligation ; que, pour écarter le manquement de l’assureur à son obligation d’information, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’assurée a eu connaissance de la limitation de l’indemnisation pouvant lui revenir suite à des actes de vandalisme, au moment de la souscription du contrat et a contracté en toute connaissance de cause ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, d’où il ne résulte pas que l’assureur aurait fait la preuve de la correcte exécution de l’obligation d’information et de conseil due à son assurée, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 1315, devenu 1353 du même code ;

Mais attendu que l’arrêt relève qu’il résulte d’un tableau récapitulatif des garanties offertes que la garantie « vol, dégradations immobilières » était limitée à la somme de 11 308 euros, actualisée à la somme de 12 303 euros au moment du sinistre, et que la SCI a reconnu dans les conditions particulières qu’elle avait signées avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et leurs documents annexés, ces documents valant notices d’information et de tarification ; qu’il en déduit que l’assurée a eu connaissance de la limitation de l’indemnisation pouvant lui revenir suite à des actes de vandalisme ; qu’il constate encore que la SCI, professionnel de l’immobilier, n’établit pas avoir attiré l’attention de l’agent général sur les risques particuliers de vandalisme auquel l’immeuble pouvait être exposé, qui ne pouvaient se déduire du simple fait que la clinique était inoccupée ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu décider qu’aucun manquement à leur obligation d’information et de conseil ne pouvait être reproché à l’agent général ou à l’assureur ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Chemin vert aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Thélem assurances et à M. S…, chacun, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Le Chemin vert.

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SCI Le chemin vert de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. S… et de la société Thélem assurances ;

Aux motifs propres que « sur la responsabilité de l’agent général d’assurance, il résulte des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans leur version applicable au moment des faits, désormais codifié à l’article 1242 du même code, que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que la SCI Le Chemin vert soutient que l’agent général, qui a visité les lieux, a manqué à son obligation de conseil et d’information dès lors qu’il aurait dû lui conseiller de prendre une garantie adaptée à l’immeuble assuré en tenant compte de sa superficie et du fait qu’il est inoccupé et donc exposé à un risque de vandalisme ; qu’elle précise que ni M. L… S… ni l’assurance n’a attiré son attention sur les garanties offertes dans le contrat ; qu’enfin, elle indique avoir formalisé une déclaration de sinistre suite à un dégât des eaux, ayant donné lieu à une expertise diligentée par son assureur qui n’a donné aucune suite à son indemnisation ; que M. L… S… soutient, pour sa part, ne pas avoir commis de faute, ayant agi dans le cadre de son mandat en proposant un contrat prévu par sa compagnie d’assurance et invoque que la SCI Le Chemin vert n’ignorait pas le plafond de la garantie proposée qu’elle avait accepté en sa qualité de professionnel de l’immobilier et étant à même d’évaluer le risque à assurer ; qu’il expose enfin ne pas être concerné par le sinistre dégâts des eaux, la déclaration afférente ayant été formalisée par l’assurée auprès de son assureur sans qu’il ait eu à intervenir ; qu’il n’est pas discuté que la garantie « vol, dégradations immobilières » est limitée à hauteur de 11 308 euros, actualisé à hauteur de 12 303 euros au moment du sinistre, tel que cela résulte du tableau récapitulatif dont il n’est pas contesté par l’assurée qu’elle en ait eu connaissance au moment de la souscription de la police d’assurance ; que la cour observe par ailleurs que dans les conditions particulières signées par la SCI Le Chemin vert il est mentionné qu’elle a bien reçu un exemplaire « des dispositions générales et leurs documents annexés, ces documents valant notices d’information et de tarification », ce qui démontre de plus fort que l’assurée a eu connaissance de la limitation de l’indemnisation pouvant lui revenir suite à des actes de vandalisme ; que la SCI Le Chemin vert, qui ne conteste pas être un professionnel de l’immobilier, expose également que M. S… s’est déplacé à plusieurs reprises sur les lieux parce qu’elle souhaitait être assurée au mieux et avoir attiré l’attention de ce dernier sur les risques de vandalisme en raison du fait que l’immeuble est inoccupé ; que, s’il résulte des explications des parties que l’agent général s’est déplacé sur les lieux à assurer, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la SCI Le Chemin vert ait attiré l’attention de ce dernier sur les risques particuliers que pouvait encourir l’immeuble notamment sur les risques de vandalisme ni même sur le montant de l’indemnisation pouvant lui revenant en cas de sinistre ; qu’ainsi il n’est pas démontré par la SCI Le Chemin vert l’existence d’un manquement à l’obligation d’information pesant sur l’agent général d’assurance ; qu’enfin, s’agissant de la déclaration de sinistre au titre du dégât des eaux, il n’est pas contesté par l’assurée qu’elle a formalisé sa déclaration de sinistre directement entre les mains de l’assureur sans que l’agent général ait eu à intervenir ; qu’en conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il débouté la SCI Le Chemin vert de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. L… S…, en sa qualité d’agent général d’assurance ; que, sur la responsabilité de la compagnie d’assurance, l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que le premier juge a débouté la SCI Le Chemin vert de sa demande à l’encontre de la compagnie d’assurance au motif que les garanties offertes étaient connues et dénuées de toute ambiguïté telles qu’elles apparaissent sur le tableau récapitulatif et qu’il ne peut être reproché à l’assureur d’avoir appliqué le contrat en procédant au versement des sommes prévues ; que la SCI Le Chemin vert soutient que la compagnie d’assurance a commis une faute en n’ayant pas attiré son attention au titre des garanties offertes et en ne prenant pas en compte le sinistre lié au dégât des eaux ; que, s’agissant de l’étendue de la garantie souscrite, il ne saurait être retenu un comportement fautif à l’encontre de l’assureur dans la mesure où la SCI Le Chemin vert a contracté en toute connaissance de cause tel que cela a été exposé précédemment ; que, s’agissant du sinistre dégât des eaux, il résulte des pièces produites aux débats que celui-ci a été pris en compte, l’assureur ayant désigné un expert à cet effet ; que l’assureur expose ne pas avoir donné suite à ce sinistre au motif que celui-ci ne présente pas de caractère accidentel tel que cela ressort du rapport d’expertise dans lequel il a été noté que : « la vanne d’arrêt située au pied de la borne incendie à l’extérieur sur la pelouse, sur la façade avant, avait été ouverte vraisemblablement par des personnes qui avaient besoin d’eau et qui possédaient une clé pour l’ouverture de la vanne » ; que si la SCI Le Chemin vert demande que ce sinistre soit pris en charge au moins pour partie pour perte de chance, elle ne démontre pas, ni tente de démontrer que le sinistre devrait être pris en charge en application du contrat, ni que celui-ci devrait être indemnisé par son assureur en raison de son origine accidentelle, étant observé qu’elle ne produit pas le rapport d’expertise de M. A…, ni ne mentionne celui-ci dans son bordereau de pièces, lequel aurait peut-être permis de déduire que les dégâts causés par l’eau auraient pu avoir une autre origine ; qu’en conséquence, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a débouté la SCI Le Chemin vert de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de son assureur » ;

Et aux motifs adoptés que « sur l’action en responsabilité à l’encontre de M. S…, aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu’en l’espèce, la SCI Le chemin vert soutient que M. S…, en sa qualité d’agent général de la société Thélem assurances, a commis une faute délictuelle en ne proposant pas une police présentant de meilleures garanties au regard des caractéristiques de l’immeuble et de sa superficie ; qu’elle se prévaut d’une visite des locaux réalisée par M. S… et conclut qu’il savait pertinemment que le bien était exposé à un risque de vandalisme ; que force est de constater que cette allégation ne repose sur aucun élément matériel et ne saurait résulter d’une simple visite des lieux, la SCI Le chemin vert échouant à démontrer qu’elle a attiré l’attention de l’agent général sur ce risque qui ne pouvait uniquement se déduire du simple fait que l’ancienne clinique était inoccupée ; qu’il convient à cet égard de souligner qu’il appartient à l’assuré de chiffrer son risque dans la mesure où il est le plus à même de le faire et qu’il ne saurait être reproché à l’agent général de ne pas avoir eu une meilleure connaissance des lieux, de ses caractéristiques et du risque que l’assuré lui-même qui en l’espèce est un professionnel de l’immobilier ; que la SCI Le chemin vert sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de M. S… ; que, sur l’action de la SCI Le chemin vert à l’encontre la société Thélem assurances, aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu’en l’espèce, les garanties offertes par le contrat souscrit par la SCI Le chemin vert figuraient dans un tableau récapitulatif dénué de toute ambiguïté prévoyant un plafond de garantie de 22 615 euros concernant les objets mobiliers (valeur de remplacement vétusté déduite dans la limite de 22 615 euros), 11 308 euros pour les détériorations immobilières et 1 131 euros pour les frais de clôture et de gardiennage ; que, dans ces conditions, il est établi que la SCI Le chemin vert a souscrit à cette police d’assurance en pleine connaissance de cause ; qu’elle ne peut dès lors se prévaloir d’une méconnaissance du montant des garanties et ne saurait faire grief à la société Thélem assurances d’avoir agi conformément au contrat en ne procédant qu’au versement de la somme prévue par le plafond de garantie ; que la SCI Le chemin vert sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Thélem assurances » ;

Alors 1°) que l’agent général est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu’il lui revient d’établir l’exécution de cette obligation ; que si le montant d’une garantie s’avère manifestement insuffisante au regard des risques encourus, il lui appartient d’en informer l’assuré ; que, pour écarter le manquement de l’agent général à son obligation d’information, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’assurée a eu connaissance de la limitation de l’indemnisation pouvant lui revenir à la suite d’actes de vandalisme au moment de la souscription du contrat ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, d’où il ne résulte pas que l’agent aurait fait la preuve de la correcte exécution de l’obligation d’information et de conseil due à l’assurée, la cour d’appel a violé les articles 1382 et 1315, devenus 1240 et 1353, du code civil ;

Alors 2°) que l’agent général est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu’il lui revient d’établir l’exécution de cette obligation ; que, pour écarter le manquement de l’agent général à son obligation d’information, la cour d’appel a énoncé que s’il s’est déplacé sur les lieux à assurer, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la SCI Le Chemin vert ait attiré son attention sur les risques de vandalisme ni même sur le montant de l’indemnisation pouvant lui revenant en cas de sinistre, de sorte qu’il n’est pas démontré par l’assurée l’existence d’un manquement à l’obligation d’information pesant sur l’agent général d’assurance ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il revenait à l’agent général d’établir l’exécution de son obligation d’information, la cour d’appel a violé les articles 1382 et 1315, devenus 1240 et 1353, du code civil ;

Alors 3°) que l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu’il lui revient d’établir l’exécution de cette obligation ; que, pour écarter le manquement de l’assureur à son obligation d’information, la cour d’appel s’est bornée à relever que l’assurée a eu connaissance de la limitation de l’indemnisation pouvant lui revenir suite à des actes de vandalisme, au moment de la souscription du contrat et a contracté en toute connaissance de cause ; qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, d’où il ne résulte pas que l’assureur aurait fait la preuve de la correcte exécution de l’obligation d’information et de conseil due à son assurée, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble l’article 1315, devenu 1353 du même code.

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