Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2019, 18-14.754, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-14.754
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-14.754
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2017, N° 16/08414
Textes appliqués :
Article 2272 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038708798
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300557
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 juin 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° J 18-14.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F… W…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. P… B…,

2°/ à Mme J… K…, épouse B…,

domiciliés tous deux […],

3°/ à M. D… L…,

4°/ à Mme R… H… , épouse L…,

domiciliés tous deux […],

5°/ à M. Y… Q…, domicilié […],

6°/ au syndicat des copropriétaires Les Premices, dont le siège est […], représenté par son syndic bénévole M. P… B…,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. W…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 2272 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2017), que M. W…, propriétaire d’un terrain situé en contrebas d’une parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Les Prémices», a, sur la base d’une déclaration de travaux du 4 janvier 2007, procédé, afin de remplacer une clôture usagée, à la construction d’un mur, parallèle au mur privatif que la copropriété a édifié sur sa propre parcelle ; que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, soutenant que ce mur empiétait sur leur fonds, en ont demandé la démolition partielle ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l’arrêt retient que M. W… ne saurait prétendre que l’implantation du mur litigieux date de 1972 alors que, même construit en remplacement d’un ancien mur, le nouveau mur a été construit en 2007 ;

Qu’en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, avant la construction d’un nouveau mur en 2007, l’assiette de celui-ci n’était pas prescrite par la possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire d’un mur construit en 1972 par le père de M. W…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il juge que le mur édifié par M. W… empiète sur le fonds de la copropriété Les Prémices sur l’angle Sud-Est de la parcelle […] et sur le retour du mur sur la partie des sommets 503-506 et le condamnant à supprimer ces empiétements sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification, l’arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Les Prémices, M. et Mme B…, M. et Mme L… et M. Q… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires Les Prémices, M. et Mme B…, M. et Mme L… et M. Q… à payer la somme globale de 3 000 euros à M. W… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. W….

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, D’AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le mur édifié par Monsieur W… sur sa propriété empiète sur le fonds de la copropriété Les Prémices sur l’angle Sud-Est de la parcelle […] et sur le retour du mur sur la partie des sommets 503-506 et condamné Monsieur W… à supprimer ces empiètements sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du premier jour du quatrième mois suivant la signification du jugement ;

AUX MOTIFS, propres, QU’ il résulte de l’article 545 du code civil que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennent une juste et préalable indemnité ; qu’en l’occurrence, il est constant qu’avant la construction des maisons formant la copropriété « Les Prémices » sur la parcelle […] , un plan de bornage amiable a été établi, le 3 mai 1971 par le cabinet de géomètres-experts Arragon (entre les consorts E… et X… W…) ; que l’expert, Monsieur U…, a appliqué sur les lieux les côtes de ce plan de bornage, les maçonneries présentes en 1971 étant ainsi décrites, sur un plan d’état des lieux à l’échelle de 1/200 constituant l’annexe 6 du rapport d’expertise, par les sommets 200 – 500 – 193 – 501 – 22 en limite de la parcelle […] (W…) et de la parcelle […] (Résidence du Port), de même que l’angle de mur 504, également présent en 1971, en limite des parcelles […] (W…) et 87 (Les Prémices) ; que selon le plan d’état des lieux dressé par l’expert, l’application des côtes du plan de bornage en 1971 conduit à la limite 501 – 502 – 503 – 504 ; qu’aux termes de ses investigations, Monsieur U… a donc été amené à confirmer les résultats d’un plan d’état des lieux établi le 29 juin 2010 par M. S…, géomètre-expert, à la demande du syndicat des copropriétaires Les Prémices, et à conclure que le sommet 503 montre un empiètement de 0,05 mètre du mur bahut de Monsieur W… à l’angle Sud-Est de la parcelle […] et que ce mur se trouve édifié, tronçon 502 – 505 sur la parcelle […] (Résidence du Port) et tronçon 505 – 503 sur la parcelle […] (Les Prémices) ; que Monsieur W… ne saurait soutenir que l’implantation du mur date de 1972 et que la prescription de l’article 2258 du code civil est acquise, alors que, même construit en remplacement d’un ancien mur, le mur bahut, objet du litige, l’a été courant 2007 sur la base d’une déclaration de travaux déposée le 4 janvier 2007, sans opposition le 19 janvier 2007, et qu’il lui appartenait de veiller à ce que ce mur, même adossé à celui de la copropriété « Les Prémices », n’empiète pas sur la parcelle […] ; que le jugement entrepris qui l’a condamné à supprimer les empiètements constatés par Monsieur U… à l’angle Sud-Est de la parcelle […] , sommet 503, et sur le retour du mur Sud au sommet 503-506 doit dès lors être confirmé de ce chef (arrêt attaqué, p.7) ; ET AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE selon l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée malgré l’importance relativement minime de l’empiètement ; que le mur édifié par Monsieur W… est un mur bahut parallèle au mur de pierres sèches bordant la copropriété ; qu’il est surplombé d’un grillage opacifié de canisses ; que le rapport de Monsieur U…, dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties ; que l’expert s’est basé sur l’accord amiable de bornage contradictoire intervenu le 3 mai 1971 à Saint-Cyr par le cabinet Arragon, auquel est intervenu le père du défendeur, et qui est repris par le plan d’état des lieux S… établi à la requête de la copropriété pour appréhender les limites séparatives et partant, les éventuels empiètements ; qu’il résulte de ses constatations que le mur édifié par Monsieur W… empiète à l’angle Sud-Est de la parcelle […] de 5 cm sur le mur de la copropriété ; qu’en outre, l’expert relève que s’agissant du retour du mur sur la partie des sommets 503-506, celui-ci est édifié sur le terrain de la copropriété Les Prémices ; qu’il y a lieu, sans considération du faible empiètement constaté, de condamner Monsieur W… à supprimer les empiètements sur le fonds de la copropriété Les Prémices (jugement entrepris, p. 3) ;

ALORS QUE la propriété immobilière s’acquiert par prescription par une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que le possesseur actuel peut joindre à sa possession celle de son auteur ; que pour condamner Monsieur W… à supprimer les empiètements de son mur, de 5 cm sur le fonds de la copropriété Les Prémices, la cour a retenu que ce mur, même construit en remplacement d’un ancien mur, avait été édifié courant 2007 sur la base d’une déclaration de travaux déposée le 4 janvier 2007, sans opposition le 19 janvier 2007, et qu’il appartenait à Monsieur W… de veiller à ce que ce mur, même adossé à celui de la copropriété Les Prémices, n’empiète pas sur le fonds de celle-ci (arrêt attaqué, p.7 § 4) ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l’exposant, si la prescription de l’assiette du mur empiétant n’était pas acquise par la possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire du mur construit en 1972 par le père de Monsieur W… avant d’être remplacé en 2007, de sorte que le mur litigieux avait été édifié dans l’exercice d’un droit de propriété déjà acquis par prescription sur cette emprise et ne pouvait donc pas constituer un nouvel empiètement, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258, 2261, 2265 et 2272, alinéa 1er, du code civil.

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Textes cités dans la décision

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