Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-84.200, Inédit

  • Enregistrement·
  • Violence·
  • Dénonciation calomnieuse·
  • Sursis·
  • Emprisonnement·
  • Pénal·
  • Gardien d'immeuble·
  • Peine d'amende·
  • Partie civile·
  • Appel

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Stéphane Detraz · Gazette du Palais · 19 novembre 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-84.200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-84.200
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734095
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01286
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° U 18-84.200 F-D

N° 1286

SM12

25 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— M. N… U…,

— M. T… M…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 mai 2018, qui, pour dénonciation calomnieuse et violences aggravées, a condamné le premier à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende, le second à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 28 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. T… M… et N… U… ont été cités devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de dénonciation calomnieuse et violences sur gardien d’immeuble pour le premier, et des chefs de complicité de dénonciation calomnieuse et de violences volontaires pour le second, M. M… étant prévenu d’avoir frappé M. H… G…, gardien d’immeuble, et dénoncé mensongèrement des violences prétendument commises par ce dernier alors qu’il s’était fait frapper par M. U… ; que le tribunal a déclaré M. M… coupable de violences sur un gardien d’immeuble et de dénonciation calomnieuse et M. U… coupable de ce dernier délit et l’a relaxé du chef de violences sur M. M… ; que la partie civile, les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. U…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 427, 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité des enregistrements produits par la partie civile et a déclaré le prévenu coupable de complicité de dénonciation calomnieuse et de violences ;

« 1°) alors que dans ses conclusions d’appel, le prévenu a demandé à titre subsidiaire, dans le cas où sa demande d’annulation des enregistrements produits par la partie civile serait rejetée, à ce qu’une expertise judiciaire tendant à déterminer l’authenticité et l’intégrité desdits enregistrements soit réalisée ; qu’en omettant de statuer sur cette demande, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir négatif ;

« 2°) alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision que sur des preuves soumises à la contradiction ; qu’en se fondant pour rendre sa décision sur les enregistrements produits par la partie civile, sans mettre le prévenu en mesure d’en discuter l’authenticité et l’intégrité faute d’avoir répondu à sa demande d’expertise, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense du prévenu ;

« 3°) alors qu’ en considérant les faits comme établis sur le seul fondement des enregistrements mentionnés ci-dessus et des déclarations de l’épouse de M. M…, tenues dans un contexte de fortes tensions dans le couple et rendues crédibles uniquement par ces mêmes enregistrements, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision » ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. M…, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 427, 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité des enregistrements produits par la partie civile et a déclaré le prévenu coupable de violences et de dénonciation calomnieuse ;

« 1°) alors que dans ses conclusions d’appel, le prévenu a demandé à titre subsidiaire, dans le cas où sa demande d’annulation des enregistrements produits par la partie civile serait rejetée, à ce qu’une expertise judiciaire tendant à déterminer l’authenticité et l’intégrité desdits enregistrements soit réalisée ; qu’en omettant de statuer sur cette demande, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir négatif ;

« 2°) alors que le juge pénal ne peut fonder sa décision que sur des preuves soumises à la contradiction ; qu’en se fondant pour rendre sa décision sur les enregistrements produits par la partie civile, sans mettre le prévenu en mesure d’en discuter l’authenticité et l’intégrité faute d’avoir répondu à sa demande d’expertise, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense du prévenu ;

« 3°) alors qu’ en considérant les faits comme établis sur le seul fondement des enregistrements mentionnés ci-dessus et des déclarations de l’épouse du prévenu, tenues dans un contexte de fortes tensions dans le couple et rendues crédibles uniquement par ces mêmes enregistrements, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision » ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande subsidiaire d’expertise des enregistrements effectués par Mme S… M…, qui a témoigné devant les policiers de la machination mise en oeuvre par son mari contre M. G…, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. U… a reconnu par procès-verbal l’existence et la teneur des propos enregistrés qui ne laissent aucun doute raisonnable quant à la réalité du complot ourdi par les prévenus, que les enregistrements sont édifiants pour montrer la collusion entre MM. M… et U… pour donner une version commune à la police sur l’agression commise sur le premier par M. G… et expliquer l’origine des éraflures à la tête de M. M…, que la scène filmée le 8 novembre 2013 montre M. U… en train de griffer le crâne de M. M…, que le geste ainsi accompli est dénué de toute ambiguïté et établit que M. U… n’était pas en train de soigner son ami comme les prévenus le déclarent ; que les juges ajoutent que l’enregistrement du 29 novembre 2013 permet d’entendre très clairement M. M… dicter à M. U… les propos devant être tenus par lui pour rattraper les dépositions imparfaites du 29 novembre 2013 ; que les juges retiennent enfin que ces éléments de preuve ont été soumis pendant toute la durée de la procédure d’enquête et d’information à la discussion contradictoire des parties ;

Attendu qu’en statuant ainsi par des motifs d’où il se déduit que l’expertise sollicitée n’était pas utile à la manifestation de la vérité et que les parties ont pu débattre contradictoirement de cet élément de preuve corroboré par la déposition de Mme M…, la cour d’appel, qui a implicitement estimé qu’une expertise ne s’imposait pas, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. U…, pris de la violation des articles 222-11 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours ;

« 1°) alors que les faits de violences ne peuvent être réprimés lorsqu’ils ont été consentis par la prétendue victime ; qu’à considérer même qu’il soit établi que le prévenu ait causé la blessure de M. M…, le consentement de ce dernier faisait obstacle à toute répression ; qu’en déclarant néanmoins le prévenu coupable de ce fait, la cour d’appel a violé l’article 222-11 du code pénal ;

« 2°) alors qu’ en ne précisant pas sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que la blessure causée par le prévenu aurait entraîné une ITT supérieure à 8 jours, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer M. U… coupable de blessures volontaires ayant entraîné une ITT de plus de huit jours sur M. M…, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. M… a produit deux certificats médicaux faisant état d’une incapacité temporaire totale de travail de dix jours, que l’enregistrement vidéo montre clairement M. U… infliger des blessures à M. M…, et que l’infraction de violences ne disparaît pas lorsque la victime est consentante ;

Attendu qu’en statuant ainsi et dès lors que la durée de l’incapacité temporaire totale de travail résulte des certificats médicaux produits par son co-prévenu, M. M…, et que sauf lorsqu’elles sont commandées par les nécessité de la légitime défense et l’ordre de la loi, les violences commises volontairement constituent une infraction, quand bien même la victime y aurait consenti, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. U…, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

« en ce que l’arrêt partiellement confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec sursis et à une peine d’amende de 3000 euros ;

« 1°) alors que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation familiale, matérielle et sociale ; que la cour d’appel, qui ne s’explique pas sur la personnalité du prévenu, n’a pas suffisamment motivé sa décision ;

« 2°) alors que le prononcé des peines d’amende doit en outre être motivé au regard des ressources et des charges de la personne condamnée ; qu’en tenant compte des seules ressources du prévenu sans préciser quelles étaient ses charges, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que, pour condamner M. U… à cinq mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l’action commune des prévenus, s’ils avaient atteint leur but, aurait pu conduire à des effets particulièrement négatifs sur le sort de celui qu’ils ont voulu faire condamner à tort, que le prévenu est retraité, célibataire, qu’il perçoit une pension de 2 200 euros outre des revenus fonciers mensuels de 750 euros, qu’il n’a jamais été condamné et peut donc bénéficier du sursis, qu’il y a lieu de confirmer la peine d’emprisonnement avec sursis, l’amende prononcée en première instance devant être élevée du fait que la cour d’appel a déclaré le prévenu coupable de deux délits ;

Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. M…, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

« en ce que l’arrêt partiellement confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis et à une peine d’amende de 6 000 euros ;

« 1°) alors que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation familiale, matérielle et sociale ; que la cour d’appel, qui ne s’explique pas sur la personnalité du prévenu, n’a pas suffisamment motivé sa décision ;

« 2°) alors que le prononcé des peines d’amende doit en outre être motivé au regard des ressources et des charges de la personne condamnée ; qu’en tenant compte des seules ressources du prévenu sans préciser quelles étaient ses charges, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que, pour condamner M. M… à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d’amende, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l’action commune des prévenus, s’ils avaient atteint leur but, aurait pu conduire à des effets particulièrement négatifs sur le sort de celui qu’ils ont voulu faire condamner à tort, que le prévenu est retraité, divorcé et perçoit une pension mensuelle de 1 800 euros, qu’il n’a jamais été condamné et peut donc bénéficier du sursis, qu’il y a lieu de confirmer la peine d’emprisonnement avec sursis, l’amende prononcée en première instance devant être élevée en raison de la gravité des faits et des ressources du prévenu ;

Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2019, 18-84.200, Inédit