Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2019, 18-20.235, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 juill. 2019, n° 18-20.235
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20.235
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 29 mai 2018
Textes appliqués :
Article 1397 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797619
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100678
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Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° S 18-20.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q… I…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d’appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme P… I…, épouse H…, domiciliée […] ,

2°/ à Mme O… I…, épouse W…, domiciliée […] ,

3°/ à Mme L… E…, veuve I…, domiciliée […] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. I…, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes P… et O… I… et de Mme E…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que D… I… et Mme E…, qui s’étaient mariés, en 1942, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont, par convention notariée du 20 octobre 1988, homologuée par un jugement du 7 juin 1989, adopté le régime de la séparation de biens ; que la communauté a été partagée par acte notarié du 10 mars 1993, Mme E… se voyant attribuer la maison édifiée au moyen de deniers communs sur deux parcelles réunies, l’une appartenant en propre à son époux, l’autre acquise durant le mariage, et D… I… les liquidités de la communauté ; que D… I… est décédé le […] ; que M. Q… I…, fils du défunt, exposant que son existence avait été dissimulée lors de la procédure de changement de régime matrimonial et invoquant une fraude à ses droits dans le partage de la communauté, a assigné Mme E… et les enfants issus de l’union des époux, O… et P… I…, en nullité de la convention de changement de régime matrimonial et du jugement d’homologation et, subsidiairement, en retranchement ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu que M. I… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’annulation de la convention de changement de régime matrimonial et du jugement d’homologation, alors, selon le moyen, que forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre, telle la parcelle qui a été acquise au cours du mariage, fût-ce à titre onéreux, aux fins d’agrandissement du fonds appartenant déjà en propre à l’un des époux ; qu’en considérant, pour retenir que le partage était égalitaire et ne révélait aucune fraude, que la parcelle […] acquise par D… I… le 23 octobre 1974 était nécessairement constitutive d’un bien commun, pour avoir été acquise à titre onéreux pendant le mariage, quand cette parcelle, qui jouxtait le fonds de terre voisin, cadastré […] , dont D… I… était déjà propriétaire en propre pour l’avoir reçu en héritage de ses parents, pouvait être qualifiée de propre par accessoire, ce qui conférait nécessairement un caractère propre à la maison qui avait été édifiée sur les deux terrains réunis, au contraire de ce qui a été jugé, la cour d’appel a violé l’article 1405, alinéa 1er, et l’article 1406, alinéa 1er, du code civil, ensemble l’article 552 du même code et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

Mais attendu que la contiguïté de deux immeubles ne suffit pas à elle seule à caractériser que l’un est l’accessoire de l’autre ; qu’ayant relevé que la parcelle […] avait été acquise à titre onéreux, pendant le mariage, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’elle constituait un acquêt, peu important qu’elle jouxte la parcelle […] dont D… I… était déjà propriétaire en propre, ce qui conférait un caractère commun à la maison édifiée aux deux tiers sur la parcelle […] ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche du même moyen :

Vu l’article 1397 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de la convention de changement de régime matrimonial et du jugement d’homologation, l’arrêt retient qu’il n’est pas démontré que cette convention, qui repose sur un partage égalitaire, ait été établie dans le but de frauder les droits de M. I…, quand bien même son existence a été cachée au juge ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fraude ne s’inférait pas du partage tel qu’opéré, en ce qu’il avait attribué à Mme E… l’ensemble des biens immobiliers pour n’allotir D… I… que de liquidités, mieux à même d’être réparties de façon occulte entre ses seuls enfants issus du mariage, et qui, de fait, avaient entièrement disparu du patrimoine du défunt au jour de son décès, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne Mmes P… et O… I… et Mme E… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. I….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. Q… I… de sa demande d’annulation de la convention de changement de régime matrimonial du 20 octobre 1988 et du jugement d’homologation du 7 juin 1989 ;

AUX MOTIFS QUE les époux I… se sont mariés en 1942, le changement de régime matrimonial est intervenu en 1989, sachant qu’ils étaient âgés de 71 ans pour M. I… et 64 ans pour Mme I… ; qu’il est constant que la requête en changement de régime matrimonial portait la mention suivante « deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de leur union : P… et O… » ; que le tribunal de grande instance de Rochefort sur Mer qui a homologué la convention de changement de régime matrimonial ignorait en conséquence que M. I… avait un autre enfant ; qu’aux termes de l’article 1397, alinéa 1er, du code civil dans sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006, « après deux années d’application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront dans l’intérêt de la famille le modifier ou même en changer entièrement par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal de leur domicile » ; que si le principe même de l’adoption d’un régime séparatiste n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux, encore faut-il que l’acte de liquidation-partage du régime précédent soit conforme aux droits des époux à l’époque du partage ; qu’en l’espèce, il ressort de l’acte du 10 mars 1993 que la situation déclarée des parties était la suivante : bien propre de M. I… : il est propriétaire à titre de propre d’une parcelle de terrain située à […], cadastrée section […] pour une superficie de 02 a 92 ca, pour l’avoir recueillie de la succession de ses parents évaluée 40.000 F ; que la communauté est composée de : les époux ont acquis une parcelle de terrain jouxtant celle plus haut désignée, cadastrée section […] d’une superficie de 02 a 39 ca, évaluée 35.000 F ; que sur l’ensemble ci-dessus désigné les époux ont procédé à l’édification d’une maison d’habitation évaluée 455.000 F ; que la communauté détient des liquidités pour une valeur de 570.000 F ; que les droits de chaque partie ont été évalués à 530.000 F, outre 40.000 F pour M. I… au titre de son bien propre ; qu’il a été attribué au titre du partage, à Mme I…, la maison ainsi que les deux parcelles […] et […] représentant la somme de 530.000 F et à M. I… les liquidités, soit 570.000 F ; que M. Q… I… conteste ces affirmations ; que s’agissant des liquidités, il indique que son père a hérité de ses parents une maison qui a été vendue pour 275.000 F ; que cette somme est donc un propre et doit être retranchée des 570.000 F ; que sur ce point, la cour relève qu’en effet les 275.000 F que M . D… I… a perçu sont des propres ; que cependant, rien dans la convention de partage ne permet d’affirmer que la communauté ait été abondée de cette somme ; qu’il ressort de la convention que « la masse active de communauté comprend diverses liquidités placées en banque pour une valeur de 570.000 F » ; que par conséquent, la preuve de ce que M. I… a donné à la communauté des fonds propres, charge qui repose sur M. Q… I…, n’est pas rapportée ; que M. D… I… a vendu le 2 avril 1991 la maison de ses parents pour 275.000 F ; qu’il n’est pas indiqué dans la convention qu’au moment de sa rédaction M. I… possédait toujours cette somme ; qu’il n’est pas justifié que M. I… ait donné cette somme à quiconque ; qu’en conclusion, force est d’admettre que la communauté possédait bien des liquidités à concurrence de 570.000 F ; que s’agissant de la parcelle […] , M. Q… I… fait valoir que cette parcelle a été acquise par M. D… I… seul le 23 octobre 1974 ; que cette affirmation est exacte ; que M. Q… [comprendre C…] I… a seul passé l’acte de vente et y figure comme seul acquéreur ; que pour autant, il est également précisé à l’acte que M. Q… [comprendre C…] I… est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que le bien ayant été acquis à titre onéreux par un époux pendant le mariage constitue un acquêt ; que c’est donc à juste titre que cette parcelle figure à l’actif de la communauté ; que s’agissant de la maison, M. Q… I… soutient que la parcelle acquise par la communauté juxtaposée à la parcelle propre de son père est devenue propre par accession ; que par conséquent, la construction financée des deniers communs sur une parcelle propre constitue un propre ; qu’aux termes de l’article 1406 du code civil, forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ; qu’aux termes de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que lorsqu’un immeuble est édifié sur deux parcelles n’appartenant pas au même propriétaire, il doit être recherché quelle est la parcelle sur laquelle l’immeuble est principalement occupé et les règles de l’article 552 jouent au profit de cette parcelle, à charge de récompense ; qu’il ressort de l’extrait cadastral produit au débat que la maison a été édifiée aux 2/3 sur la parcelle […] en sorte que c’est à bon droit que le premier juge, comme la convention notariée, ont considéré que le propriétaire de la maison était le propriétaire de la parcelle […] à savoir la communauté ; que quant à la valeur de la parcelle, celle-ci comme la parcelle […] ne peut être valorisée en tenant compte de la valeur de la construction qui fait l’objet d’une valorisation propre ; que sa valeur doit donc également être retenue ; qu’il n’est ainsi pas fait la démonstration de ce que la convention de changement de régime matrimonial ait été établie dans le souci de frauder les droits de M. Q… I… quand bien même son existence a été cachée au juge ; que la convention repose sur un partage égalitaire ; que la preuve d’une fraude n’est pas rapportée ; que cette convention de changement de régime matrimonial ne peut donc être annulée ;

1/ ALORS QUE forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre, telle la parcelle qui a été acquise au cours du mariage, fût-ce à titre onéreux, aux fins d’agrandissement du fonds appartenant déjà en propre à l’un des époux ; qu’en considérant, pour retenir que le partage était égalitaire et ne révélait aucune fraude, que la parcelle […] acquise par M. I… le 23 octobre 1974 était nécessairement constitutive d’un bien commun, pour avoir été acquise à titre onéreux pendant le mariage, quand cette parcelle, qui jouxtait le fonds de terre voisin, cadastré […] , dont D… I… était déjà propriétaire en propre pour l’avoir reçu en héritage de ses parents, pouvait être qualifiée de propre par accessoire, ce qui conférait nécessairement un caractère propre à la maison qui avait été édifiée sur les deux terrains réunis, au contraire de ce qui a été jugé, la cour d’appel a violé l’article 1405, alinéa 1er et l’article 1406, alinéa 1er, du code civil, ensemble l’article 552 du même code et le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2/ ALORS QUE, subsidiairement, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ; qu’aussi bien, dans l’hypothèse même où il faudrait considérer que la parcelle […] n’était pas constitutive d’un bien propre mais d’un bien commun, et par conséquent que la maison édifiée sur les deux parcelles réunies était également susceptible de recevoir la qualification de bien commun, la communauté n’en devait pas moins récompense à D… I… en raison du profit qu’elle avait retiré de sa parcelle propre, en ce qu’elle avait servi d’assiette à l’édification du bien commun, ainsi que la cour d’appel l’a d’ailleurs expressément reconnu (cf. arrêt p. 4 , antépénultième al., in fine « à charge de récompense ») ; qu’il est pourtant constant que cette récompense n’a nullement été prise en considération dans le partage de la communauté auquel il a été procédé ; qu’en estimant néanmoins que ce partage était égalitaire et ne présentait aucune anomalie susceptible de faire ressortir la fraude invoquée, la cour d’appel a violé l’article 1433 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

3/ ALORS QUE le changement de régime matrimonial doit être opéré dans l’intérêt de la famille, intérêt qui doit être légitime ; que pour établir que le changement de régime matrimonial litigieux procédait d’une fraude à ses droits d’héritier réservataire, M. Q… I… avait fait observer que l’adoption par les époux I… E…, après 47 ans de mariage, d’un régime séparatiste, à une date où ceux-ci étaient déjà âgés et à la retraite, ne pouvait répondre à aucun besoin objectif et légitime et n’avait dès lors nécessairement d’autre finalité que celle de rendre possible son exhérédation (cf. ses dernières écritures, spéc. p. 7 in fine et p. 8, quatre premiers §) ; que dès lors, en ne s’expliquant pas sur la finalité du changement de régime matrimonial litigieux, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles celui-ci avait été opéré, et sur l’intérêt poursuivi par les époux I… E…, si ce n’était celui de porter atteinte aux droits successoraux de l’enfant naturel du mari, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1397 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

4/ ALORS QUE doit être annulé le changement de régime matrimonial opéré en fraude aux droits successoraux d’un héritier réservataire ; qu’en ne recherchant pas, ainsi qu’elle y était également invitée (cf. les dernières écritures de l’intimé, p. 7, trois premiers § , pp. 8 et 9 et p. 15), et comme l’avaient retenu les premiers juges à l’appui de leur décision d’annulation, si la fraude ne s’inférait pas également du partage tel qu’opéré, en ce qu’il avait attribué à Mme E… l’ensemble des biens immobiliers pour n’allotir D… I… que de liquidités, mieux à même d’être réparties de façon occulte entre ses seuls héritiers légitimes, et de la circonstance que ces liquidités avaient de fait entièrement disparu de l’actif du de cujus au jour de son décès, la cour d’appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l’article 1397 du code civil, dans sa rédaction applicable en l’espèce et du principe selon lequel la fraude corrompt tout.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. Q… I… de son action en retranchement ainsi que de sa demande d’expertise ;

AUX MOTIFS D’ABORD QU’ il ressort de l’acte du 10 mars 1993 que la situation déclarée des parties était la suivante : bien propre de M. I… : il est propriétaire à titre de propre d’une parcelle de terrain située à […], cadastrée section […] pour une superficie de 02 a 92 ca, pour l’avoir recueillie de la succession de ses parents évaluée 40.000 F ; que la communauté est composée de : les époux ont acquis une parcelle de terrain jouxtant celle plus haut désignée, cadastrée section […] d’une superficie de 02 a 39 ca, évaluée 35.000 F ; que sur l’ensemble ci-dessus désigné les époux ont procédé à l’édification d’une maison d’habitation évaluée 455.000 F ; que la communauté détient des liquidités pour une valeur de 570.000 F ; que les droits de chaque partie ont été évalués à 530.000 F, outre 40.000 F pour M. I… au titre de son bien propre ; qu’il a été attribué au titre du partage, à Mme I…, la maison ainsi que les deux parcelles […] et […] représentant la somme de 530.000 F et à M. I… les liquidités, soit 570.000 F ; que M. Q… I… conteste ces affirmations ; que s’agissant des liquidités, il indique que son père a hérité de ses parents une maison qui a été vendue pour 275.000 F ; que cette somme est donc un propre et doit être retranchée des 570.000 F ; que sur ce point, la cour relève qu’en effet les 275.000 F que M . D… I… a perçu sont des propres ; que cependant, rien dans la convention de partage ne permet d’affirmer que la communauté ait été abondée de cette somme ; qu’il ressort de la convention que « la masse active de communauté comprend diverses liquidités placées en banque pour une valeur de 570.000 F » ; que par conséquent, la preuve de ce que M. I… a donné à la communauté des fonds propres, charge qui repose sur M. Q… I…, n’est pas rapportée ; que M. D… I… a vendu le 2 avril 1991 la maison de ses parents pour 275.000 F ; qu’il n’est pas indiqué dans la convention qu’au moment de sa rédaction, M. I… possédait toujours cette somme ; qu’il n’est pas justifié que M. I… ait donné cette somme à quiconque ; qu’en conclusion, force est d’admettre que la communauté possédait bien des liquidités à concurrence de 570.000 F ; que s’agissant de la parcelle […] , M. Q… I… fait valoir que cette parcelle a été acquise par M. D… I… seul le 23 octobre 1974 ; que cette affirmation est exacte ; que M. Q… [comprendre C…] I… a seul passé l’acte de vente et y figure comme seul acquéreur ; que pour autant, il est également précisé à l’acte que M. Q… [comprendre C…] I… est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que le bien ayant été acquis à titre onéreux par un époux pendant le mariage constitue un acquêt ; que c’est donc à juste titre que cette parcelle figure à l’actif de la communauté ; que s’agissant de la maison, M. Q… I… soutient que la parcelle acquise par la communauté juxtaposée à la parcelle propre de son père est devenue propre par accession ; que par conséquent, la construction financée des deniers communs sur une parcelle propre constitue un propre ; qu’aux termes de l’article 1406 du code civil, forment des propres, sauf récompense s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre ; qu’aux termes de l’article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; que lorsqu’un immeuble est édifié sur deux parcelles n’appartenant pas au même propriétaire, il doit être recherché quelle est la parcelle sur laquelle l’immeuble est principalement occupé et les règles de l’article 552 jouent au profit de cette parcelle, à charge de récompense ; qu’il ressort de l’extrait cadastral produit au débat que la maison a été édifiée aux 2/3 sur la parcelle […] en sorte que c’est à bon droit que le premier juge, comme la convention notariée, ont considéré que le propriétaire de la maison était le propriétaire de la parcelle […] à savoir la communauté ; que quant à la valeur de la parcelle, celle-ci comme la parcelle […] ne peut être valorisée en tenant compte de la valeur de la construction qui fait l’objet d’une valorisation propre ; que sa valeur doit donc également être retenue ; qu’il n’est ainsi pas fait la démonstration de ce que la convention de changement de régime matrimonial ait été établie dans le souci de frauder les droits de M. Q… I… quand bien même son existence a été cachée au juge ; que la convention repose sur un partage égalitaire ; que la preuve d’une fraude n’est pas rapportée ; que cette convention de changement de régime matrimonial ne peut donc être annulée ;

AUX MOTIFS ENSUITE QU’aux termes de l’article 1527 du code civil « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1094-1 sera sans effet pour tout l’excédent » ; qu’il est constant que pour accueillir l’action en retranchement, il doit être rapporté la preuve de ce que les droits successoraux de M. Q… I… ont été affectés par le changement de régime matrimonial ; qu’or, il résulte de l’acte de liquidation du régime matrimonial que le patrimoine de D… I… s’établissait comme suit : parcelle propre : 40.000 F, parcelle commune : 35.000 F/2, maison commune : 455.000 F/2, liquidités communes : 570.000 F/2 pour un total de 570.000 F ; que la quotité disponible de M. I… s’établit à 142.500 € ; que Mme I… s’est vue attribuer la somme de 630.000 F ; que le total de ses droits se monte à 392.500 F ; que la différence entre les droits tels que fixés par l’acte du 10 mars 1993 et les droits qu’elle a reçus s’élève à 137.500 F ; que cette somme est inférieure à la quotité disponible en sorte qu’il n’est pas fait la démonstration d’une atteinte aux droits successoraux de M. Q… I…, qui ne peut donc qu’être débouté de son action en retranchement ;

1/ ALORS QUE forment des propres les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre, telle la parcelle acquise aux fins d’agrandissement d’un fonds appartenant en propre à l’un des époux et, par conséquent, la maison d’habitation édifiée sur les deux parcelles ainsi réunies ; qu’en persistant à considérer que seule était constitutive d’un bien propre la parcelle que M. D… I… avait reçue en héritage, mais que la seconde parcelle qui avait été adjointe à cette première parcelle ainsi que la maison édifiée sur les deux parcelles réunies étaient constitutives de biens communs, pour en déduire que l’avantage matrimonial résultant pour l’épouse du changement de régime n’excédait pas la quotité disponible et rejeter pour ce motif la demande subsidiaire en retranchement, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 1405, alinéa 1er et 1406, alinéa 1er, du code civil, ensemble l’article 552 du même code ;

2/ ALORS QUE pour mesurer l’avantage matrimonial susceptible de résulter d’un changement de régime matrimonial, le juge doit procéder à la comparaison entre l’attribution des biens telle qu’elle ressort de l’application pure et simple de la convention matrimoniale et la part qui aurait dû être attribuée au conjoint survivant par application du régime matrimonial initial de la communauté réduite aux acquêts, en reconstituant la consistance du patrimoine existant à la date du changement de régime matrimonial et en prenant en considération la valeur des biens composant ce patrimoine, appréciée au jour de l’ouverture de la succession ; qu’en ne procédant à aucune revalorisation des biens immobiliers attribués à Mme E…, comme elle y était pourtant expressément invitée par M. Q… I…, qui estimait pour cette raison indispensable une mesure d’expertise (cf. ses dernières écritures, p. 17, § 7 et s.), la cour d’appel a violé les articles 922 et 1527 du code civil.

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