Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 19-85.698, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 19-85.698
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-85.698
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 août 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039419011
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02513
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Sur les parties

Texte intégral

N° T 19-85.698 F-D

N° 2513

CG10

14 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

M. I… J… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 13 août 2019, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, association de malfaiteurs et blanchiment, a rejeté sa demande de mise en liberté.

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Drai, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite d’un renseignement parvenu à la brigade des stupéfiants de Lyon fin mai 2018, mettant en cause MM. R… C… et J… dans un trafic de cocaïne, les premières investigations ont établi l’existence de liens étroits entre ces deux personnes et de déplacements suspects en voiture, de même qu’un train de vie sans rapport avec leurs ressources officielles.

3. Le 10 septembre 2018, le procureur de Lyon a ouvert une information des chefs de transport, détention, acquisition, offre, cession et importation de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d’emprisonnement, blanchiment et non justification de ressources.

4. L’instruction a permis d’établir l’implication des deux personnes en cause dans un trafic de stupéfiants.

5. Le 1er octobre 2018, à la suite d’un nouveau voyage, M. J… a été interpellé au domicile d’un comparse à Lyon ; la perquisition effectuée dans ce lieu a permis de découvrir entre 35 et 36 kg de cocaïne conditionnés en pains de 1kg d’une pureté de 64 % à 98 % et d’une valeur de revente estimée entre 6 et 7 millions d’euros, du matériel de conditionnement, un carnet de comptes, six armes de poing, des munitions et des chargeurs.

6. La perquisition au domicile de J… a permis de découvrir 1 900 euros, une plaquette de cannabis, 16 grammes de cocaïne, un pistolet 7,65 mm, une carabine, une compteuse à billets et les clés du véhicule faussement immatriculé utilisé lors de la surveillance du 10 juillet 2018.

7. J… a usé de son droit au silence lors des questions en garde à vue et devant le magistrat instructeur en première comparution le 5 octobre 2018.

8. Il a été mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en récidive, transport et détention d’armes de catégorie B, blanchiment et placé en détention provisoire.

9.Il a été interrogé le 20 décembre 2018 et a déclaré qu’il s’expliquerait en temps voulu ; à nouveau interrogé le 23 juillet 2019, il a indiqué qu’il ne souhaitait pas s’expliquer, attendant les avancées du dossier.

10. La chambre de l’instruction a été saisie par l’avocat de M. J… d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-4 du code de procédure pénale, reçue au greffe de la chambre de l’instruction le 24 juillet 2019 au motif que ce dernier avait comparu pour la dernière fois devant le juge d’instruction le 20 décembre 2018.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation de l’article 145-3 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la chambre de l’instruction a jugé que la détention provisoire était justifiée tant par les nécessités de l’instruction qu’à titre de mesure de sûreté sans préciser le délai prévisible d’achèvement de la procédure. Alors que lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ; la cour a fondé sa décision de maintien de M. J… en détention provisoire sur les nécessités de l’instruction ainsi qu’à titre de mesure de sûreté ; l’arrêt attaqué ne fait mention d’aucun délai prévisible d’achèvement de la procédure, alors que M. J… a été placé en détention provisoire sous mandat délictuel le 5 octobre 2018, que sa détention excédait donc huit mois au moment de sa demande de mise en liberté reçue le 24 juillet 2019 au greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, qu’en prolongeant la détention provisoire sans préciser le délai prévisible d’achèvement de la procédure, la chambre de l’instruction a violé l’article 145-3 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

13. Pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l’avocat de J…, l’arrêt attaqué relève que la personne mise en examen a été interrogée le 23 juillet 2019 et que ladite demande n’a plus d’objet.

14. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.

15. Il se déduit en effet des articles 148 et 148-4 du code de procédure pénale que la demande, reçue au greffe de la chambre de l’instruction le lendemain d’un interrogatoire de la personne mise en examen, devait être déclarée irrecevable.

16. Le pourvoi doit en conséquence être rejeté.

17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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