Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2019, 18-15.522, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 nov. 2019, n° 18-15.522
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.522
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 2018
Textes appliqués :
Articles L. 622-21 et L. 626-20 du code de commerce.

Article 627 du code de procédure civile, dont l’application est proposée par la société demanderesse.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039419183
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00817
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 novembre 2019

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° U 18-15.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Générale industrielle de protection grand-Ouest (GIPGO), société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ M. S… L…, domicilié […] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GIPGO,

contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Z… W…, domicilié […] ,

3°/ à M. E… T…, domicilié […] ,

4°/ à M. Z… B…, domicilié […] ,

5°/ à M. I… G…, domicilié […] ,

6°/ à M. C… O…, domicilié […] ,

7°/ à M. K… V…, domicilié […] ,

8°/ à M. J… Q…, domicilié […] ,

9°/ à M. P… Y… , domicilié […] ,

10°/ à M. Z… H…, domicilié […] ,

11°/ à M. Nacer A…, domicilié […] ,

12°/ au syndicat Union locale CGT-Force ouvrière de Nantes et sa région , dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Générale industrielle de protection grand Ouest et, de M. L…, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. W…, T…, B…, G…, O…, V…, Q…, Y… , H…, A… et du syndicat Union locale CGT-Force ouvrière de Nantes et sa région, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-21 et L. 626-20 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que des salariés de la société Générale industrielle de protection grand Ouest (la société GIPGO) ont demandé la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes ; que la société GIPGO ayant bénéficié d’une procédure de sauvegarde par jugement du 17 octobre 2012, les créances des salariés ont été fixées au passif de la procédure ; que le 9 avril 2014, un plan de sauvegarde a été arrêté ; que les salariés n’ayant pas été payés des sommes qui leur étaient dues, ils ont fait pratiquer une saisie-attribution sur des comptes bancaires de la société GIPGO, dont celle-ci a demandé la main-levée ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que si, en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit la mise en oeuvre de procédures d’exécution de la part de créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement, cette interdiction ne peut être opposée aux salariés après l’adoption du plan de sauvegarde, lorsque les créances salariales, qui ont été fixées au passif de la procédure, n’ont pas été mentionnées dans le plan, fût-ce à titre provisionnel ; qu’il ajoute qu’en tout état de cause, ces créances ne peuvent, en application des dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-33-1 du code du travail, faire l’objet ni de délai ni de remise sauf accord exprès des salariés, qui n’est pas allégué ; que l’arrêt en déduit que ces derniers, qui ne bénéficient pas de la garantie de l’AGS, sont en droit de poursuivre le recouvrement forcé de leurs créances pendant l’exécution de ce plan ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les créances litigieuses n’avaient pas été inscrites au plan, de sorte que les salariés concernés ne pouvaient exiger un paiement sans délai ni remise en exécution du plan et devaient, pour recouvrer leur droit de poursuite individuelle, attendre le terme de celui-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, dont l’application est proposée par la société demanderesse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du juge de l’exécution du 9 juin 2016 ;

Condamne MM. W…, T…, B…, G…, O…, V…, Q…, Y… , H…, A… et le syndicat Union locale CGT – Force ouvrière de Nantes et sa région aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Générale industrielle de protection grand Ouest et M. L…, ès qualités.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d’avoir débouté la société Générale industrielle de protection grand ouest (GIPGO) de sa demande de mainlevée des saisies attribution opérées par MM. W…, T…, B…, G…, O…, V…, Q…, Y… , H… et A… par actes du 20 mai 2016 et dit que ces saisies produiraient pleins et entiers effets et, en conséquence, d’avoir condamné cette société à payer à MM. W…, T…, B…, G…, O…, V…, Q…, Y… , H… et A… chacun une indemnité de 600 euros au titre des frais non répétibles ;

AUX MOTIFS QUE par jugements du 19 janvier 2012, le Conseil de prud’hommes de Nantes a, notamment, condamné la société Générale industrielle de protection grand Ouest (la société GIPGO) à verser à MM. W…, T…, B…, G…, O…, V… et Q… diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour retenue illégale sur salaire, de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire et de la durée du travail et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société GIPGO. Par arrêts du 6 septembre 2013, la cour d’appel de Rennes a réformé partiellement les jugements précités du 19 janvier 2012, statuant à nouveau en raison de la procédure collective, et a notamment : – fixé le montant de diverses créances au profit de MM. W…, T…, B…, G…, O…, V… et Q… à l’égard de la société GIPGO, « placée sous sauvegarde de justice », à titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour retenue illégale sur salaire, de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire et de la durée du travail, d’indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire suite à requalification et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou encore du montant de salaires correspondant à des jours de mise à pied annulée ; – déclaré les arrêts opposables à Me M…, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société GIPGO. Par jugements du 30 janvier 2014, confirmés sur ces points par des arrêts de la cour d’appel de Rennes du 22 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Nantes a, notamment, fixé à l’encontre du plan de sauvegarde de la société GIPGO des créances au profit de MM. Y… , H… et A… à titre de rappel d’heures supplémentaires et congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire légal, de la durée maximale quotidienne de travail, du repos quotidien et de la durée maximale hebdomadaire de travail et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal de commerce d’Angers, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a arrêté le plan de sauvegarde de la société GIPGO, pour une durée de 10 ans, et désigné la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Me N…, en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Par arrêt du 25 juin 2015, signifié les 14 et 23 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement les arrêts de la cour d’appel de Rennes du 6 septembre 2013 en ce qu’ils condamnaient la société GIPGO à payer à MM. W…, T…, B…, G…, O…, V… et Q… une somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, l’affaire étant, sur ce point, renvoyée devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée. Par actes du 20 mai 2016, MM. W…, T…, B…, G…, O…, V… et Q… ont fait diligenter une saisie attribution à l’encontre de la société GIPGO entre les mains du Crédit agricole, sur le fondement des jugements du conseil de prud’hommes de Nantes du 19 janvier 2012, des arrêts de la cour d’appel de Rennes du 6 septembre 2013 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2015 2015 pour les sommes de : – 5 742.20 Euros Pour M. W… – 7 408,07 Euros Pour M. T… – 6 380,85 Euros Poux M. B… – 7 539,35 Euros Pour M. G… – 8 683,01 Euros Pour M. O… – 7 984,17 Euros Pour M. V… – 6 342,50 Euros Pour M. Q…. Par actes du 20 mai 2016, MM. Y… , H… et A… ont également fait diligenter une saisie attribution à l’encontre de la société GIPGO entre les mains du Crédit agricole sur le fondement des arrêts de la cour d’appel de Rennes du 22 janvier 2016, pour les sommes de : – 10 746,27 Euros Pour M. Y… – 13 288,62 Euros Pour M. H… – 11 537,26 Euros Pour M. A… ; Ces saisies attribution ont été dénoncées à la société GIPGO le 24 mai 2016. les parties s’accordent sur le fait que, comme l’a précisé le premier juge, les créances invoquées par les salariés sont nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. La nature salariale des créances alléguées, telles que rappelées à l’exposé du litige en principal et accessoires, n’est pas contestée. Ces créances ont été fixées au passif de la procédure de sauvegarde aux termes des arrêts de la cour d’appel de Rennes invoqués par les salariés et l’intimée ne peut utilement soutenir que de telles fixations ne constitueraient pas un titre exécutoire susceptible de fonder une mesure d’exécution forcée au motif que les arrêts de la cour d’appel ne portent pas condamnation à son encontre. En effet, s’agissant de créances antérieures à l’ouverture du jugement de sauvegarde, les instances interrompues ne pouvaient plus tendre qu’à la fixation de la créance, peu important, sur ce point, qu’un des arrêts soit intervenu postérieurement à l’adoption du plan de sauvegarde étant observé que l’état des créances n’est pas produit qui établirait que les créances litigieuses n’y auraient pas été portées avec la mention des instances en cours. En application de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interdit certes la mise en oeuvre de procédures d’exécution de la part de créanciers dont la créance est née antérieurement au dit jugement. Cependant, après l’adoption du plan de sauvegarde, cette interdiction ne peut être opposée aux salariés dont la créance salariale au sens de l’article L 625-7 du code de commerce a été fixée au passif de la procédure collective par une décision judiciaire devenue définitive. En effet si le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous ce n’est que dans la limite des droits qu’il affecte. Or, outre le fait que le jugement homologuant le plan de sauvegarde ne comporte aucune mention relative, fût-ce à titre provisionnel, aux créances litigieuses, il convient surtout de relever que dès l’adoption du plan les créances salariales telles que celles concernées et qui sont nées antérieurement au jugement d’ouverture, ne peuvent, en application des dispositions des articles L 626-20 et R 626-33-1 du code du travail faire l’objet ni de délai ni de remise sauf accord exprès des salariés, un tel accord n’étant pas allégué en l’espèce. Les salariés, dont il n’est pas soutenu qu’ils auraient bénéficié d’une garantie de l’AGS, au demeurant limitée en matière de procédure de sauvegarde, sont donc bien fondés à soutenir que le plan ne leur est pas opposable s’agissant du recouvrement de leurs créances définitivement fixées au passif de la procédure collective et qu’ils sont en droit d’en poursuivre, pendant l’exécution de ce plan, le recouvrement forcé. C’est donc à tort que le premier juge, en seule considération de la règle générale édictée par l’article L 622-21 du code de commerce et sans s’arrêter à la nature salariale des créances litigieuses, a ordonné la mainlevée des saisies contestées. Le jugement sera infirmé et la société GIPCO sera déboutée de sa contestation. Les salariés qui sont en attente du paiement de créances salariales maintenant très anciennes ne peuvent se voir imposer des délais de paiement supplémentaires. La demande subsidiaire de délais présentée par la société GIPCO sera rejetée ;

1. ALORS QUE les sommes dues par un employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de sauvegarde restent soumises, même après l’adoption d’un plan de sauvegarde, au régime de la procédure collective et non reprise dans le plan ; que, par suite, la décision arrêtant ce plan ne met pas fin à l’interdiction de toute procédure d’exécution de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, quand bien même s’agirait-il d’une créance salariale définitivement fixée au passif de la procédure collective ; qu’il résulte de l’arrêt attaqué, d’une part, que dix salariés de la société GIPGO ont fait fixer, par arrêts de la cour d’appel de Rennes du 6 septembre 2013 et du 22 janvier 2016, le montant de créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de cette société par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 17 octobre 2012, d’autre part, que par jugement du 9 avril 2014, ce tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de cette société pour une durée de dix ans ; qu’en refusant d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions diligentées par ces créanciers le 20 mai 2016 contre la société GIPGO, au motif que l’interdiction de toute procédure d’exécution après le jugement d’ouverture de la part de créanciers dont la créance est née avant ce jugement ne peut pas être opposée, après l’adoption du plan de sauvegarde, aux salariés dont la créance salariale a été fixée au passif de la procédure collective par une décision judiciaire devenue définitive et qui n’a pas été reprise dans le plan, la cour d’appel a violé les articles L. 622-17 I, L. 622-21 II et L. 622-22, alinéa 1er, L. 626-20, L.622-33-1 du code de commerce ;

2. ALORS QUE seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que le jugement qui se borne à fixer le montant d’une créance salariale ne constitue pas un tel titre à l’encontre du débiteur au cours de la procédure de sauvegarde et pendant l’exécution du plan de sauvegarde de ce débiteur, faute d’exigibilité de la créance ; que l’arrêt attaqué a relevé que par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 17 octobre 2012, la société GIPGO a été admise au bénéfice d’une procédure de sauvegarde et que par jugement du 9 avril 2014, ce tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société GIPGO pour une durée de dix ans ; que pour refuser d’ordonner la mainlevée des saisies-attributions diligentées le 20 mai 2016 contre cette société, l’arrêt attaqué a énoncé que les arrêts de la cour d’appel de Rennes des 6 septembre 2013 et 22 janvier 2016 ayant fixé le montant des créances de nature salariale en cause constituaient des titres exécutoires susceptibles de fonder une mesure d’exécution forcée ; qu’en statuant ainsi, quand l’ouverture d’une procédure de sauvegarde puis l’adoption du plan de sauvegarde du débiteur privaient les créances en cause de leur caractère exigible, la cour d’appel a violé les articles L. 111-2, L. 211-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble les articles L. 622-17 I, L. 622-21 I, L. 622-22, alinéa 1er et L. 625-3 du code de commerce.

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