Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2020, 18-18.922, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi, qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit à l’article R. 211-3 du même code, peut agir en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. Cette disposition n’exclut pas que ce juge soit saisi en référé

Commentaires13

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Charlyves Salagnon Avocat · 13 mai 2020

Saisie-attribution et diversité des recours contre le créancier saisissant Commercial - 13/05/2020 « Un débiteur en liquidation judiciaire qui n’a pas contesté la saisie-attribution dont il a fait l’objet peut tout de même solliciter la répétition de la somme saisie devant le juge de droit commun » « Un débiteur en liquidation judiciaire qui n’a pas contesté la saisie-attribution dont il a fait l’objet peut tout de même solliciter la répétition de la somme saisie devant le juge de droit commun » Tel est l'enseignement de cet arrêt rendu par la Cour de …

 

Ludovic Lauvergnat · Gazette du Palais · 28 avril 2020

Me Thomas Boudier · consultation.avocat.fr · 20 avril 2020

Le débiteur saisi peut contester, par voie d'action et donc d'assignation, la mesure d'exécution devant le Juge d'exécution du Tribunal judiciaire de son domicile dans le délai d'un mois, comme le rappelle l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution : A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-18.922, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-18922
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2017, N° 16/07418
Textes appliqués :
articles L. 211-4 et R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041551578
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200154
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 154 F-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-18.922

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. T….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 2 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. V… T…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Q 18-18.922 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant à Mme P… M…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T…, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme M…, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 1er juin 2017), rendu en référé, que M. T… a fait procéder à une saisie-attribution le 4 mars 2014, sur les comptes bancaires de Mme M… sur le fondement de deux décisions judiciaires des 6 décembre 2007 et 18 novembre 2009 ; que Mme M… invoquant avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, ouverte par jugement du 29 septembre 2011, et clôturée pour insuffisance d’actif, par un jugement du 25 septembre 2012, a saisi un juge des référés, en sollicitant la répétition de la somme saisie ;

Attendu que M. T… fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à Mme M… la somme de 9 901,79 euros à titre provisionnel, alors, selon le moyen,

1°/ que le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ne peut agir en répétition de l’indu que devant le juge du fond compétent ; qu’en jugeant qu’il était indifférent que Mme M… n’ait pas contesté la saisie litigieuse devant le juge de l’exécution, quand cela faisait obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande de provision en référé, la cour d’appel a violé l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en toute hypothèse, une provision ne peut être accordée que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en se bornant à relever, pour juger que Mme M… justifiait d’une créance non sérieusement contestable, qu'« une procédure de liquidation judiciaire a(vait) été ouverte à l’encontre de Mme M…, par jugement du 29 septembre 2011 » et qu’il découlait des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part d’un créancier pour obtenir paiement d’une créance antérieure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Mme M… n’avait pas été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 25 septembre 2012, ce qui rendait sérieusement contestable l’obligation de restitution dont elle se prévalait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que l’absence de contestation de la mesure d’exécution forcée n’interdisait pas à Mme M… d’agir en répétition de l’indu, devant le juge de droit commun, statuant en référé, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 211-4 du code des procédure civiles d’exécution ;

Et attendu que la seconde branche du moyen, qui est nouvelle et mélangée de fait et de droit, est, comme telle, irrecevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné M. T… à verser à Mme M… la somme de 9 901,79 euros à titre provisionnel ;

AUX MOTIFS QUE l’ordonnance critiquée a rejeté les prétentions de Mme M… au motif d’abord que l’arrêt du 18 novembre 2009 avait retenu que les associés d’une société commerciale en formation étaient personnellement et solidairement tenus des engagements souscrits antérieurement à l’acquisition de la personnalité morale ; ensuite qu’il appartenait à la demanderesse de contester la saisie-attribution devant le juge de l’exécution ; que toutefois la possibilité qui était ouverte à Mme M… de contester la saisie devant le juge de l’exécution ne lui interdit pas d’agir en référé si elle estime que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu’en ce qui concerne ce point, la juridiction a déduit de son observation l’existence d’une cause du paiement, qui imposerait de retenir que ce qui a été payé était dû ; que ce n’est cependant pas sur l’inexistence de la dette, sur son absence de cause, que se fonde Mme M…, mais sur l’impossibilité de l’exécuter du fait de la procédure collective dont elle a personnellement fait l’objet qui la conduit à soutenir qu’elle a payé à tort, sans contestation possible ; qu’il est constant qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de Mme M…, par jugement du 29 septembre 2011 ; qu’il découle des articles L. 622-21 et L. 622-17 que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part d’un créancier, sauf si elle est née postérieurement à cette décision ; que dès lors, même si la créance procède d’un titre exécutoire antérieur au jugement d’ouverture, aucun acte d’exécution ne pouvait être mis en oeuvre postérieurement à cette décision, Mme M… a payé certes ce qu’elle devait mais qu’elle n’aurait pas dû payer et dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse s’opposant à la demande de restitution ; que toutefois, s’agissant d’une procédure de référé, la demande ne sera accueillie qu’à titre provisionnel en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; qu’il convient en conséquence, d’infirmer l’ordonnance du 6 décembre 2016 ;

1° ALORS QUE le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ne peut agir en répétition de l’indu que devant le juge du fond compétent ; qu’en jugeant qu’il était indifférent que Mme M… n’ait pas contesté la saisie litigieuse devant le juge de l’exécution, quand cela faisait obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande de provision en référé, la cour d’appel a violé l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 809 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU’en toute hypothèse, une provision ne peut être accordée que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; qu’en se bornant à relever, pour juger que Mme M… justifiait d’une créance non sérieusement contestable, qu'« une procédure de liquidation judiciaire a(vait) été ouverte à l’encontre de Mme M…, par jugement du 29 septembre 2011 » et qu’il découlait des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part d’un créancier pour obtenir paiement d’une créance antérieure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Mme M… n’avait pas été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 25 septembre 2012, ce qui rendait sérieusement contestable l’obligation de restitution dont elle se prévalait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 809 du code de procédure civile.

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