Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2020, 19-13.862, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, n° 19-13.862
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.862
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 16 janvier 2019
Textes appliqués :
Article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128169
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200584
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° K 19-13.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° K 19-13.862 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant à la société Entreprise U… O…, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise […] , et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2019), M. M… (la victime), salarié de la société Entreprise U… O… (l’employeur), a souscrit le 26 janvier 2015 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), accompagnée d’un certificat médical du 16 février 2015. La caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par décision du 13 août 2015.

2. La société a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime inopposable à son employeur alors

« qu’ il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu’en reprochant au certificat médical initial de ne pas définir la maladie professionnelle en se référant littéralement aux éléments de description et aux critères d’appréciation fixés par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la cour d’appel, qui s’est déterminée par une analyse littérale du certificat médical initial lorsqu’elle devait rechercher, au regard de la déclaration de maladie professionnelle mentionnant « lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », au regard de l’avis du médecin-conseil confirmant que la pathologie constatée correspondait bien à la pathologie du tableau n° 57, et au regard de la lettre du Docteur S… invoquant une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs, si l’affection déclarée par le salarié était au nombre des pathologies désignées par ledit tableau, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige :

4. Pour accueillir le recours de la société, l’arrêt retient que le libellé du certificat médical initial ne définissait pas la maladie professionnelle litigieuse en se référant littéralement aux éléments de description et aux critères d’appréciation fixés par le tableau n° 57. Il en déduit que les conditions dudit tableau ne s’avéraient pas remplies, ce qui avait pour effet de rendre la décision de reconnaissance inopposable à l’employeur.

5. En se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’affection déclarée par la victime était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la société Entreprise U… O… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise U… O… et la condamne à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable et dit qu’en conséquence, la décision de la CPAM du 13 août 2015 concernant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 26 janvier 2015 à M. M… est inopposable à la société […].

AUX MOTIFS PROPRES QUE c’est à bon droit que les premiers juges ont fait ressortir que le libellé du certificat médical initial ne définissait pas la maladie professionnelle litigieuse en se référant littéralement aux éléments de description et aux critères d’appréciation fixés par le tableau n°57 et qu’ils en ont déduit, ainsi que s’en prévaut l’intimé, que les conditions dudit tableau ne s’avéraient pas remplies ce qui avait pour effet de rendre la décision de reconnaissance inopposable à l’employeur; que c’est donc la confirmation totale du jugement qui s’impose.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l’inopposabilité du caractère professionnel de l’accident à l’employeur; que selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les condition mentionnées dans ce tableau; que lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime; que la Caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles; qu’en l’espèce, le certificat médical initial du 16 février 2015 établi par le Docteur J… fait état d’une rupture du sus épineux gauche; que cette maladie n’est pas mentionnée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, de sorte que les conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies; que la caisse aurait donc du demander l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de M. M…; que dès lors, la décision de prise en charge par la Caisse du 13 août 2015 doit être déclarée inopposable à la société […]

1° – ALORS QUE le tableau n° 57 des maladies professionnelles désigne comme maladie, la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM» ; que la coiffe des rotateurs étant notamment constituée par le tendon du sus-épineux, le certificat médical initial qui fait état d’une « rupture du tendon du sus épineux gauche » fait état d’une maladie mentionnée dans le tableau n°57 des maladies professionnelles ; qu’en décidant du contraire pour dire que la décision de prise en charge de cette maladie par la caisse était inopposable à l’employeur, la cour d’appel a violé l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige.

2° – ALORS QU’en toute hypothèse, qu’il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l’affection déclarée par l’assuré correspond à l’une des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu’en reprochant au certificat médical initial de ne pas définir la maladie professionnelle en se référant littéralement aux éléments de description et aux critères d’appréciation fixés par le tableau n°57 des maladies professionnelles, la cour d’appel, qui s’est déterminée par une analyse littérale du certificat médical initial lorsqu’elle devait rechercher, au regard de la déclaration de maladie professionnelle mentionnant « lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche », au regard de l’avis du médecin-conseil confirmant que la pathologie constatée correspondait bien à la pathologie du tableau n°57, et au regard de la lettre du Docteur […] invoquant une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs, si l’affection déclarée par le salarié était au nombre des pathologies désignées par ledit tableau, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n°2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige.

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