Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.481, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.nomosparis.com · 22 avril 2024

Le 27 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision publiée au bulletin (Cass. soc., 27 sept. 2023, 21-25973), portant sur la prescription en matière de résiliation judiciaire. Le 26 mars 2015, une salariée avait saisi le conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail reprochant à l'employeur de ne pas avoir organisé une visite médicale de reprise. En effet, l'employeur avait été informé du classement en invalidité 2e catégorie de la salariée comme en attestait son courrier du 23 février 2009 et n'avait pourtant pas organisé …

 

Fany Lalanne · Actualités du Droit · 2 octobre 2020

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-26.481
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.481
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 23 octobre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042397969
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00724
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° F 18-26.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

La société Mondelez France biscuits production, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° F 18-26.481 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. I… B…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Mondelez France biscuits production, après débats en l’audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 24 octobre 2018), M. B…, engagé le 1er octobre 1988 par la société Lu France Charleville, aux droits de laquelle vient la société Mondelez France biscuits production (la société), a occupé, en dernier lieu, un poste d’ouvrier qualifié de production. Placé en arrêt de travail à compter du 31 mars 2009, il a été classé, à effet du 1er février 2013, dans la deuxième catégorie des invalides.

2. Le 11 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce contrat. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue de deux examens des 22 mars et 12 avril 2016, il a été licencié, le 6 mai suivant, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de congés payés sur préavis alors :

« 1° / que l’obligation pour l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise naît de l’information donnée par le salarié de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans qu’il manifeste la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu’en considérant qu’il résultait de l’attestation non datée établie par la responsable administration du personnel de la société exposante confirmant le classement en invalidité de M. B… depuis le 1er février 2013 et de la perception par celui-ci d’une rente d’invalidité dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit pas la société, la connaissance par celle-ci de la situation d’invalidité du salarié avant la saisine par ce dernier de la juridiction prud’homale, constatations impropres à caractériser la teneur de l’information qui aurait été délivrée à la société exposante notamment quant à la manifestation par M. B…, qui faisait par ailleurs l’objet d’arrêts de travail successifs par son médecin traitant, d’une intention de reprendre ou non le travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 1226-7 et L. 1231-1 du code du travail, des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 et de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que tant que le contrat de travail d’un salarié demeure suspendu par les arrêts de travail délivrés par son médecin traitant, son employeur n’a ni à le faire convoquer par le médecin du travail en vue d’une visite de reprise, ni à faire constater son inaptitude, en dépit de la reconnaissance de son invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’en retenant que M. B… ayant été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2013 et que la première visite de reprise ayant été organisée le 22 mars 2016, la société Mondelez avait manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de saisir le médecin du travail de la situation de M. B…, et qu’elle invoquait vainement la poursuite des arrêts de travail de son salarié jusqu’au 15 mars 2016 quand, tant que duraient ces arrêts de travail suspendant le contrat de travail, l’employeur ne pouvait faire procéder à une visite de reprise et qu’il résultait de ses constatations que l’arrêt de travail n’avait pris fin que le 15 mars 2016, sept jours avant la première visite de reprise, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-7 et L. 1231-1 du code du travail, les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 et l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que les arrêts de travail délivrés par le médecin traitant postérieurement au classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié manifestent la volonté de celui-ci de ne pas reprendre le travail ; que la société exposante invoquait la continuité des arrêts de travail délivrés à M. B… du mois de mars 2009 au 15 mars 2016 et le fait que ce n’était qu’au terme du dernier arrêt de travail s’étant achevé le 15 mars 2016, que M. B… ne manifestant plus sa volonté de ne pas reprendre le travail, elle avait alors organisé la visite de reprise qui s’est tenue le 22 mars 2016 ; qu’en retenant que l’employeur invoquait vainement la poursuite des arrêts maladie de son salarié jusqu’au 15 mars 2016, que M. B… n’avait manifesté aucune volonté de ne pas reprendre le travail et que la société Mondelez avait manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de saisir le médecin du travail de la situation de M. B…, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-7 et L. 1231-1 du code du travail, les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n °2016-1908 du 27 décembre 2016 et l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu’il appartient aux juges d’apprécier l’existence et la gravité des manquements imputés à l’employeur au soutien d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au jour où ils statuent ; que la société Mondelez exposait que l’arrêt de travail de M. B… ayant pris fin le 15 mars 2016, elle avait fait procéder à la visite de reprise auprès du médecin du travail le 22 mars 2016 et qu’à l’issue de la seconde visite du 12 avril 2016 le médecin du travail avait conclu à l’inaptitude définitive de M. B… à son poste de travail, avis à la suite duquel M. B… a été licencié le 6 mai 2016 soit avant même que le conseil de prud’hommes ne statue ; qu’en retenant que l’employeur invoquait vainement la disparition de la cause de résiliation au jour où les juges de première instance avaient statué, que la société Mondelez avait manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de saisir le médecin du travail de la situation de M. B… et que ce manquement était tel qu’il justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser la gravité du manquement retenu et l’impossibilité en résultant de poursuivre l’exécution du contrat de travail, et a ainsi violé l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 1231-1 du code du travail ;

5°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur implique, de la part de celui-ci, un manquement aux obligations du contrat de travail d’une gravité telle qu’elle empêche sa poursuite ; qu’ayant considéré que s’il n’y avait aucune certitude sur la date de cette information, la société exposante avait eu connaissance du classement de M. B… en invalidité de deuxième catégorie à tout le moins avant la saisine par celui-ci du conseil de prud’hommes, intervenue le 11 décembre 2015, et ayant constaté que la visite de reprise avait eu lieu le 22 mars 2016, soit trois mois après la date supposée à laquelle la société exposante aurait été informée du classement du salarié en invalidité, la cour d’appel, qui a cependant considéré que l’abstention de la société exposante à régler la situation de M. B… par la saisine du médecin du travail avait perduré et constituait un manquement tel aux obligations lui incombant qu’il justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, n’a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient, a violé l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 1231-1 du code du travail ;

6°/ que la cassation de l’arrêt attaqué sur la résiliation judiciaire du contrat de travail entraînera la cassation du chef de son dispositif ayant condamné la société exposante au paiement d’une indemnité de congés payés sur l’indemnité de préavis, au motif que cette condamnation était une conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail, par application de l’article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d’appel, qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la société avait été informée du classement du salarié dans la deuxième catégorie des invalides sans que celui-ci ne manifeste la volonté de ne pas reprendre le travail, en a exactement déduit que, peu important la poursuite des arrêts de travail, l’employeur aurait dû organiser une visite de reprise.

5. Ayant constaté que cette abstention s’était poursuivie jusqu’à la fin des arrêts de travail, la cour d’appel a pu en déduire l’existence d’un manquement justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

6. Le moyen, privé de portée en sa sixième branche, n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mondelez France biscuits production aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mondelez France biscuits production ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l’audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Mondelez France biscuits production.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B… aux torts de la société Mondelez France biscuit production, d’AVOIR fixé la date de la rupture au 6 mai 2016, d’AVOIR condamné la société Mondelez France biscuit production à verser à M. I… B… les sommes de 52 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 564,31 euros d’indemnité de congés payés sur l’indemnité de préavis et de 2 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de l’AVOIR par voie de conséquence condamné à verser la somme de 2 821,57 euros à Pôle Emploi

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la résiliation judiciaire, le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur lorsqu’il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, au regard notamment de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l’article L. 1222-1 du code du travail ; que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que s’il estime que la demande de résiliation judiciaire est fondée, le juge fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, I… B… fait grief à son employeur de ne pas avoir mis fin à la relation salariale dès qu’il a connu son classement en invalidité 2ème catégorie ; que la société Mondelez France biscuits production s’oppose à cette demande, en faisant valoir que son salarié ne rapporte pas la preuve de ce qu’il l’a informée de cette situation ; que la relation salariale se trouvant suspendue par l’effet des arrêts de travail successivement transmis par son salarié, elle soutient qu’elle ne pouvait procéder à la visite de reprise, avant le terme de ces arrêts maladie, ce qu’elle a fait, en cours de procédure judiciaire, lorsque I… B… n’a plus été placé en arrêt maladie ; qu’elle conteste avoir commis un quelconque manquement et rappelle que la cause de la résiliation judiciaire du contrat avait disparu au jour où les juges de première instance ont statué ; que s’il est constant que l’arrêt maladie du salarié suspend la relation salariale, à laquelle peut seul mettre fin le médecin du travail, lors de la visite de reprise, il appartient à l’employeur, lorsque son salarié est classé, par la CPAM, en invalidité 2e catégorie et qu’il ne manifeste pas la volonté de ne pas reprendre le travail, de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise, par le médecin du travail ; qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve que son employeur était informé de son classement en invalidité 2e catégorie ; qu’en l’espèce, I… B… produit aux débats (pièce 6) une attestation, non datée, établie par la responsable administration du personnel de la SAS Mondelez France biscuits production, qui confirme son classement en invalidité depuis le 1er février 2013 ; qu’il justifie également avoir perçu, dans le cadre de la prévoyance souscrite par son employeur, une rente d’invalidité depuis le 1er février 2013 ; qu’il s’ensuit que même si aucune certitude n’existe quant à la date de l’information donnée par le salarié à son employeur, sur son classement en invalidité 2e catégorie, la conjonction des documents ci-dessus rappelés établit que l’employeur a eu connaissance de cette situation d’invalidité avant la saisine, par I… B… de la juridiction prud’homale ; que l’employeur invoque donc vainement la poursuite des arrêts maladie de son salarié jusqu’au 15 mars 2016 pour soutenir qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations ; qu’il se prévaut également vainement de la disparition de la cause de résiliation au jour où les juges de première instance ont statué ; qu’en effet, son abstention à régler la situation de ce salarié, par la saisine du médecin du travail, seul habile à statuer sur l’aptitude du salarié au poste qu’il occupait dans l’entreprise, a perduré, alors qu’I… B… n’avait manifesté aucune volonté de ne pas reprendre le travail ; que cette abstention constitue un manquement tel aux obligations incombant à l’employeur qu’elle justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat liant les parties, à la date du 6 mai 2016, date d’envoi de la lettre de licenciement, par la SAS Mondelez France biscuits production à son salarié ; que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; qu’en l’absence d’éléments complémentaires produits par le salarié, quant à sa situation personnelle et professionnelle, postérieure à son licenciement, les juges de première instance, faisant, à bon droit, produire à la résiliation judiciaire du contrat de travail les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ont exactement apprécié, pour la somme de 52 000 euros le montant des dommages intérêts propres à indemniser I… B… du préjudice subi du fait de cette rupture, compte tenu de l’âge du salarié et de son ancienneté dans l’entreprise au jour de la rupture du contrat ; que la décision sera également confirmée quant à l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ; que sur la demande en paiement de congés payés afférents à l’indemnité de préavis, il est constant qu’I… B… a été licencié au motif de son inaptitude, d’origine professionnelle, de son impossibilité de reclassement dans l’entreprise ; que conformément aux dispositions légales, dans le cadre de ce licenciement, la SAS Mondelez France biscuits production a versé à son salarié une indemnité de préavis, bien qu’il n’est pas contesté qu’il n’a pas exécuté ce préavis ; que si dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, la nature de l’indemnité de préavis est différente de celle allouée au salarié licencié notamment pour motif personnel, de sorte qu’elle n’est pas génératrice de congés payés, en l’espèce, les droits d’I… B… résultent de la présente décision et donc des conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire du contrat ; que dans ce cadre, s’il est justifié que le salarié a perçu la somme de 5 643,14 euros à titre d’indemnité de préavis, comme en attestent le reçu pour solde de tout compte et le bulletin de paie établi après son licenciement, il est bien fondé à solliciter la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 564,31 euros à titre de congés payés afférents, conséquence de la résiliation judiciaire de son contrat, produisant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu’un salarié qui a introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat est par la suite licencié, le juge doit statuer sur la demande de résiliation ; que la demande de résiliation a été introduite le 11 décembre 2015 et que le licenciement a été signifié par courrier du 6 mai 2016 ; qu’il y a donc lieu de procéder à l’examen de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que dès lors que l’employeur est informé du classement d’un salarié en invalidité 2ème catégorie, il est tenu de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise sans délai ; qu’il n’en est autrement que si le salarié manifeste sa volonté de ne pas reprendre le travail ; que Mme M… D…, responsable administration du personnel a établi une attestation non datée confirmant le classement en invalidité de M. B… depuis le 1er février 2013 ; que par courrier du 5 mars 2014, l’organisme de prévoyance AXA indiquait avoir versé au salarié au cours de l’année 2013 un montant de 12 189,55 euros ; [

] que la première visite de reprise n’a été organisée que le 22 mars 2016, soit 3 ans après le classement en invalidité 2ème catégorie et plus de trois mois après la date d’introduction de la présente instance ; que ce faisant, l’employeur a manqué à ses obligations posées par les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; que cette faute constitue un manquement suffisamment grave imputable à l’employeur pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement, soit le 6 mai 2016 ; que cette résiliation aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ouvre droit à l’allocation de dommages et intérêts, estimés au regard de l’âge, de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, et de son état de santé à un montant de 52 200 euros ;

1°) ALORS QUE l’obligation pour l’employeur de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise naît de l’information donnée par le salarié de son classement en invalidité de deuxième catégorie sans qu’il manifeste la volonté de ne pas reprendre le travail ; qu’en considérant qu’il résultait de l’attestation non datée établie par la responsable administration du personnel de la société exposante confirmant le classement en invalidité de M. B… depuis le 1er février 2013 et de la perception par celui-ci d’une rente d’invalidité dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit pas la société, la connaissance par celle-ci de la situation d’invalidité du salarié avant la saisine par ce dernier de la juridiction prud’homale, constatations impropres à caractériser la teneur de l’information qui aurait été délivrée à la société exposante notamment quant à la manifestation par M. B…, qui faisait par ailleurs l’objet d’arrêts de travail successifs par son médecin traitant, d’une intention de reprendre ou non le travail, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 1226-7 et L. 1231-1 du code du travail, des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 et de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE tant que le contrat de travail d’un salarié demeure suspendu par les arrêts de travail délivrés par son médecin traitant, son employeur n’a ni à le faire convoquer par le médecin du travail en vue d’une visite de reprise, ni à faire constater son inaptitude, en dépit de la reconnaissance de son invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’en retenant que M. B… ayant été classé en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2013 et que la première visite de reprise ayant été organisée le 22 mars 2016, la société Mondelez avait manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de saisir le médecin du travail de la situation de M. B…, et qu’elle invoquait vainement la poursuite des arrêts de travail de son salarié jusqu’au 15 mars 2016 quand, tant que duraient ces arrêts de travail suspendant le contrat de travail, l’employeur ne pouvait faire procéder à une visite de reprise et qu’il résultait de ses constatations que l’arrêt de travail n’avait pris fin que le 15 mars 2016, sept jours avant la première visite de reprise, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-7 et L. 1231-1 du code du travail, les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 et l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les arrêts de travail délivrés par le médecin traitant postérieurement au classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié manifestent la volonté de celui-ci de ne pas reprendre le travail ; que la société exposante invoquait la continuité des arrêts de travail délivrés à M. B… du mois de mars 2009 au 15 mars 2016 et le fait que ce n’était qu’au terme du dernier arrêt de travail s’étant achevé le 15 mars 2016, que M. B… ne manifestant plus sa volonté de ne pas reprendre le travail, elle avait alors organisé la visite de reprise qui s’est tenue le 22 mars 2016 ; qu’en retenant que l’employeur invoquait vainement la poursuite des arrêts maladie de son salarié jusqu’au 15 mars 2016, que M. B… n’avait manifesté aucune volonté de ne pas reprendre le travail et que la société Mondelez avait manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de saisir le médecin du travail de la situation de M. B…, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1226-7 et L. 1231-1 du code du travail, les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 et l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU’il appartient aux juges d’apprécier l’existence et la gravité des manquements imputés à l’employeur au soutien d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au jour où ils statuent ; que la société Mondelez exposait que l’arrêt de travail de M. B… ayant pris fin le 15 mars 2016, elle avait fait procéder à la visite de reprise auprès du médecin du travail le 22 mars 2016 et qu’à l’issue de la seconde visite du 12 avril 2016 le médecin du travail avait conclu à l’inaptitude définitive de M. B… à son poste de travail, avis à la suite duquel M. B… a été licencié le 6 mai 2016 soit avant même que le conseil de prud’hommes ne statue ; qu’en retenant que l’employeur invoquait vainement la disparition de la cause de résiliation au jour où les juges de première instance avaient statué, que la société Mondelez avait manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de saisir le médecin du travail de la situation de M. B… et que ce manquement était tel qu’il justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser la gravité du manquement retenu et l’impossibilité en résultant de poursuivre l’exécution du contrat de travail, et a ainsi violé l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 1231-1 du code du travail ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur implique, de la part de celui-ci, un manquement aux obligations du contrat de travail d’une gravité telle qu’elle empêche sa poursuite ; qu’ayant considéré que s’il n’y avait aucune certitude sur la date de cette information, la société exposante avait eu connaissance du classement de M. B… en invalidité de deuxième catégorie à tout le moins avant la saisine par celui-ci du conseil de prud’hommes, intervenue le 11 décembre 2015, et ayant constaté que la visite de reprise avait eu lieu le 22 mars 2016, soit trois mois après la date supposée à laquelle la société exposante aurait été informée du classement du salarié en invalidité, la cour d’appel, qui a cependant considéré que l’abstention de la société exposante à régler la situation de M. B… par la saisine du médecin du travail avait perduré et constituait un manquement tel aux obligations lui incombant qu’il justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, n’a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient, a violé l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 1231-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE la cassation de l’arrêt attaqué sur la résiliation judiciaire du contrat de travail entraînera la cassation du chef de son dispositif ayant condamné la société exposante au paiement d’une indemnité de congés payés sur l’indemnité de préavis, au motif que cette condamnation était une conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de travail, par application de l’article 624 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.481, Inédit