Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-18.181, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.arianegire.fr · 19 janvier 2021

Publié le 19/01/2021 - Mis à jour le 19/01/2021 CASS. CIV 2EME 8 OCTOBRE 2020 Nº 19-18.181 ​​​​​​​ Cet arrêt rappelle que la charge de la preuve de la connaissance par l'assuré des dispositions du code des assurances sur la prescription biennale, incombe à l'assureur. La Cour de cassation applique de manière stricte cette règle en sanctionnant de façon automatique le défaut d'information de l'assuré, par l'inopposabilité de la prescription biennale. L'arrêt : Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 novembre 2018), le 3 décembre 2008, M. E… a déclaré le vol de son véhicule automobile. …

 

Juliette Mel · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1er décembre 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-18.181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-18.181
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 5 novembre 2018
Textes appliqués :
Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042438811
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C201029
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 octobre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1029 F-D

Pourvoi n° E 19-18.181

Aide juridictionnelle partielle en demande

au profit de M. E….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020

M. H… E…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° E 19-18.181 contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. E…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GFA Caraïbes, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 6 novembre 2018), le 3 décembre 2008, M. E… a déclaré le vol de son véhicule automobile.

2. La société GFA Caraïbes, auprès de laquelle le bien était assuré, (l’assureur) ayant refusé de prendre en charge le sinistre, M. E…, par acte du 19 juin 2012, l’a assignée en garantie.

3. L’assureur lui a opposé la prescription de son action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. E… fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action contre la société GFA Caraïbes, alors « qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la remise à l’assuré des conditions générales ou d’une notice l’informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, faute de quoi ces délais sont inopposables à l’assuré ; qu’en déclarant prescrite l’action de l’assuré, sous prétexte qu’il n’apportait pas la preuve que les éléments remis par l’assureur ne comportaient pas les informations sur les délais de prescription, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances :

5. Selon le dernier de ces textes, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par le deuxième texte.

6. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action de M. E…, l’arrêt énonce, notamment, que si celui-ci entend se prévaloir de l’inopposabilité du délai biennal de prescription dans le cas où la police d’assurance ne rappelle pas les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat, il lui appartient d’apporter la preuve des faits sur lesquels repose son argumentation.

7. L’arrêt retient à cet égard que l’intéressé ne démontre pas que l’exemplaire, qui lui a été remis, des conditions générales du contrat d’assurance ne mentionne pas le délai de prescription des actions en découlant et les modes d’interruption de ce délai, et qu’il contreviendrait ainsi aux prescriptions de l’article R. 112-1 du code des assurances.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par M. Carrasco, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. E…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué

D’AVOIR déclaré prescrite l’action de Monsieur E… à l’encontre de la compagnie GFA Caraïbes

AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE la société GFA Caraïbes soulevait la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances ; que Monsieur E… avait eu connaissance le 3 décembre 2008 du vol de son véhicule ; que son action contre l’assureur était prescrite depuis le 3 décembre 2010, aucun acte n’ayant interrompu la prescription avant cette date ;

ET AUX MOTIFS propres QUE Monsieur E… entendait se prévaloir des dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances ; qu’il appartenait cependant à chaque partie d’apporter la preuve des faits sur lesquels reposait son argumentation ; que Monsieur E… avait produit la page correspondant aux conditions particulières de l’avenant n° 3, souscrit le 4 juillet 2007, qui indiquait expressément : « le souscripteur reconnaît avoir reçu les dispositions générales GFA-2005 Auto qui, avec le présent document, constituent le contrat » ; qu’il ne démontrait pas que l’exemplaire des conditions générales à lui remis était taisant sur le délai de prescription des actions en découlant, et les modes d’interruption du délai et qu’il aurait ainsi contrevenu aux dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances ; qu’il n’apportait pas non plus la justification de sa déclaration de sinistre initiale, ni des actes qui auraient été susceptibles d’interrompre la prescription entre le vol et l’assignation ; que lors de la délivrance de l’assignation (19 juin 2012), l’action de Monsieur E… était bien prescrite ; qu’il convenait de confirmer le jugement entrepris ;

ALORS QU’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la remise à l’assuré des conditions générales ou d’une notice l’informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, faute de quoi ces délais sont inopposables à l’assuré ; qu’en déclarant prescrite l’action de l’assuré, sous prétexte qu’il n’apportait pas la preuve que les éléments remis par l’assureur ne comportaient pas les informations sur les délais de prescription, la Cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles L 114-1 et R 112-1 du code des assurances.

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