Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-15.829, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 oct. 2020, n° 19-15.829
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.829
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042486616
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00595
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.829 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. B… N…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N…, après débats en l’audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-13.392, 15-14.661), par un acte du 19 novembre 1996, la Société générale (la banque) a consenti aux sociétés […] , Société des Autocars […] (la SALG) et Vernon Cars, appartenant au même groupe, divers concours. Le 20 février 2003, M. N…, dirigeant et principal actionnaire du groupe, ainsi que son épouse et ses enfants, ont donné à la banque un mandat de vendre les parts qu’ils détenaient dans le groupe, notamment dans la société holding, actionnaire à hauteur de 20 à 30 % des trois autres sociétés.

2. Le 8 octobre 2003, la banque a dénoncé certains concours. Sur déclarations de cessation des paiements, les trois sociétés, ainsi que leur société mère, ont été mises en redressement judiciaire le 15 octobre 2003. Aux termes d’une convention conclue le 5 novembre 2003 avec le concours des organes des procédures collectives, la banque a octroyé aux sociétés une nouvelle ouverture de crédit de 2 000 000 euros afin d’assurer la continuité de leur exploitation pendant la période d’observation. En garantie de cet engagement, la banque a pris une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à M. N… ainsi qu’un nantissement sur les parts que celui-ci détenait dans une société civile immobilière. A cette occasion, M. N… s’est également rendu caution du remboursement de toutes les créances de la banque nées postérieurement et antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et ce, dans la limite de 1 750 000 euros.

3. Après que les trois sociétés eurent fait l’objet d’un plan de cession, M. N… a assigné la banque pour obtenir réparation des préjudices qu’il estimait avoir personnellement subis du fait de la banque.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. N… la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour inexécution de la lettre de mission du 20 février 2003, alors :

« 1°/ que seul le représentant des créanciers d’une société soumise à une procédure de redressement judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social et que la perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine ; qu’en l’espèce, M. N… demandait la condamnation de la Société générale à l’indemniser de la perte de chance qu’il avait subie de céder les titres qu’il détenait dans les sociétés de son groupe à leur valeur vénale, à raison de la mauvaise exécution par la banque du mandat de vente de ces titres qu’il lui avait confié en février 2003 ; qu’en déclarant recevable cette demande, qui visait pourtant la réparation d’un préjudice lié à la perte de valeur des titres consécutive à la procédure collective des sociétés du groupe ouverte en octobre 2003, lequel ne constituait donc pas un préjudice distinct de celui subi collectivement par les créanciers, la cour d’appel a violé l’article L. 621-39 du code de commerce, tel qu’applicable en l’espèce, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2015, qui avait déclaré recevable la demande de M. N… tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la chance perdue de céder amiablement les titres qu’il détenait dans les sociétés de son groupe et condamné la banque à lui verser des dommages-intérêts, en jugeant que c’était l’ouverture de la procédure collective des sociétés du groupe en octobre 2003 qui avait fait perdre toute valeur aux actions appartenant à M. N…, de sorte que la perte de la chance de vendre amiablement ses titres à leur prix réel n’était que la conséquence de leur dépréciation résultant des procédures de redressement judiciaire dont les sociétés du groupe avaient fait l’objet et que ce préjudice n’était pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers (Cass. Com., 18 janvier 2017, pourvois n° S 15-13.392 et n° W 15-14.661) ; que, pour dire recevable la demande de M. N… présentée sur renvoi de cassation, tendant à la condamnation de la Société générale à lui verser des dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu céder ses titres avant la procédure collective des sociétés de son groupe, la cour d’appel a retenu que les demandes nouvelles en appel étaient recevables dès lors qu’elles tendaient aux mêmes fins que celles formées en première instance, quand bien même leur fondement juridique était différent ; qu’en statuant de la sorte, quand la demande de M. N…, dès lors qu’elle tendait aux mêmes fins que celle précédemment formée en première instance, laquelle avait été déclarée irrecevable par la Cour de cassation, était elle-même irrecevable comme se heurtant au monopole de représentation du mandataire judiciaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé l’article L. 621-39 du code de commerce, tel qu’applicable en l’espèce, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;

3°/ que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d’appel ; qu’à supposer que la demande de M. N… formée devant la cour de renvoi n’ait pas tendu aux mêmes fins que celle présentée en première instance, elle était alors irrecevable comme contrevenant au principe d’immutabilité du litige en appel ; qu’en retenant que la demande de M. N… était recevable dans la mesure où elle tendait à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il avait subi du fait de la faute de la banque non pas à l’égard du groupe qu’il dirigeait mais dans le cadre du mandat de vente qu’il lui avait confié, quand cette demande, à suivre le raisonnement de la cour d’appel, portait sur un préjudice distinct de celui initialement invoqué, qui serait résulté d’une faute également distincte de la banque, tirée de l’inexécution du mandat de vente de février 2003, de sorte qu’elle constituait une demande nouvelle en cause d’appel, comme telle irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. L’arrêt relève que M. N… fonde sa demande sur la carence de la banque dans l’exécution du mandat de vente qui lui avait été confié le 20 février 2003, qu’il fait valoir qu’il a perdu la chance de vendre ses actions à leur valeur à cette date et que son préjudice n’a pas sa cause dans la disparition de la valeur vénale de la société du fait de l’ouverture de la procédure collective et est étranger à la protection ou à la reconstitution du gage commun.

7. Il retient que la prétention de M. N… tend à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la faute de la banque, non pas à l’égard du groupe qu’il dirigeait, mais personnellement, et en déduit exactement que la demande, qui n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, est recevable.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. La banque fait le même grief à l’arrêt, alors « que les juges du fond doivent caractériser la consistance de la perte de chance subie par une partie du fait d’un manquement de l’autre à ses obligations contractuelles ; que la perte de chance n’est indemnisable qu’à la condition de revêtir un caractère sérieux et non purement hypothétique ; qu’en se bornant à retenir qu’en s’abstenant d’exécuter le mandat de vente qui lui avait été confié, la banque avait fait perdre à M. N… une chance de céder ses actions à un prix raisonnable, et en condamnant la banque à payer une somme de 2 000 000 euros en réparation de ce préjudice, sans fournir la moindre explication sur la consistance de cette perte de chance, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

10. L’arrêt retient que la banque disposait de tous les éléments concernant le groupe […] et ne pouvait ignorer ni la tendance à la concentration des activités du secteur auquel il appartenait, ni la place prépondérante de trois opérateurs, dont l’un d’entre eux était son client, de sorte qu’elle pouvait se rapprocher de ces derniers sans avoir besoin d’aucune collaboration de ses mandants, et qu’il résulte des coupures de presse produites que la vente de sociétés de cette nature pouvait intervenir dans un délai de six mois et en toute hypothèse d’un an, durée au demeurant prévue par les parties. La cour d’appel, qui s’est ainsi expliquée sur la consistance de l’éventualité favorable que la banque avait fait disparaître et qui a souverainement apprécié la valeur de la chance ainsi perdue à la somme de 2 000 000 euros, a légalement justifié sa décision.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. N… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu’il avait rejeté toute demande de dommages et intérêts de Monsieur N…, et statuant à nouveau, D’AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur N… la somme de 2 millions d’euros de dommages et intérêts, pour inexécution de la lettre de mission du 20 février 2003,

AUX MOTIFS QUE « Sur la faute de la Société Générale Considérant que l’intimée ne saurait la contester au motif que les sociétés du groupe auraient mobilisé « par anticipation » des factures, question qui n’a même pas à être examinée dans la mesure où la banque n’a pas estimé que ce fait justifiait une rupture immédiate de ses concours, son courrier de résiliation, s’il visait la découverte « que certaines opérations comptables prêtent au doute et qu’elles ne seraient pas le reflet sincère des faits et des chiffres » lui accordant le préavis de 2 mois prévu par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier expirant le 8 décembre 2003 ; Qu’il en résulte que la Société générale ne pouvait refuser jusqu’à cette date les chèques présentés en paiement, alors que le débit du compte ne dépassait pas le quantum de découvert accordé les mois précédents, ces rejets étant à l’origine de l’ouverture de la procédure collective ; Considérant qu’il en est de toute évidence résulté pour la collectivité des créanciers un préjudice du fait de l’amoindrissement voire de la disparition du gage commun : Mais considérant qu’aux termes de l’article L. 621-39 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce, seul le mandataire judiciaire ou le commissaire à l’exécution du plan peut agir en reconstitution de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a jugé l’action de M. N…, fondée sur une perte de chance de vendre ses actions à prix réel en raison de cette faute irrecevable, ce dernier n’ayant pas qualité pour agir ; (

) Sur l’exécution du mandat de vente Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, une demande n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent ; Considérant qu’en l’espèce, la prétention de M. N… tend à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la faute de la banque non pas à l’égard du groupe qu’il dirigeait mais dans le cadre du mandat de vente qu’il lui avait confié de sorte qu’elle n’est pas nouvelle au sens du texte précité ; Et considérant que la circonstance que les autres mandants ne se soient pas associés à cette prétention ne rend pas l’action de M. N… irrecevable, sauf pour ce dernier à ne solliciter que le préjudice qui lui est propre ; Sur le fond Considérant que le mandat donné à la banque par les quatre actionnaires du groupe, d’une durée d’une année renouvelable, est exclusif, les porteurs de part ne pouvant entrer en contact avec des acheteurs sans en informer la banque, dont la rémunération était en toute hypothèse maintenue ; Que cette rémunération était fixée à 4% (+ TVA) du montant total de la vente jusqu’à 7,5 millions d’euros, à 1% (+ TVA) au-delà, minorée à 25% dans l’hypothèse d’un acheteur non directement approché par la Société Générale avec un minimum garanti de 800 000 € ; Que le dernier paragraphe de l’article 3 du contrat prévoit une pénalité à la charge des vendeurs en cas de refus d’une offre supérieure à 16 millions d’euros, permettant de retenir que les parties valorisaient le groupe à une somme avoisinante ; Que la Société Générale s’engageait notamment à approcher les acheteurs, en leur présentant la société cible ; Considérant que si l’obligation du mandataire n’est, comme le rappelle le contrat, que de moyen, il lui incombe cependant de démontrer les diligences mises en oeuvre dans le cadre de la convention ; Et considérant que force est de constater qu’aucune pièce n’est produite en justifiant ; Considérant que pour expliquer sa carence, la Société Générale soutient qu’elle n’avait qu’une mission d’assistance supposant une collaboration de la part de ses mandants ; Mais considérant que partenaire financier du groupe depuis plus de trente ans, elle disposait de tous les documents comptables le concernant et ne pouvait ignorer ni la tendance à la concentration des activités de ce secteur, ni la place prépondérante de trois opérateurs, Keolis, Transdev et Connex, dont la part de marché était passé de 40% en 1998 à 60% en 2003 (rapport I…) alors encore que l’un d’entre eux était son client de sorte qu’elle pouvait se rapprocher de ces derniers sans avoir besoin d’autre « collaboration » de ses mandants ; Considérant encore qu’il résulte des coupures de presse produites que la vente de sociétés de cette nature peut intervenir dans un délai de 6 mois et en toute hypothèse d’un an, durée au demeurant prévue par les parties ; Considérant ainsi qu’en s’abstenant d’exécuter le mandat, la Société Générale a fait perdre à M. N… une chance de céder ses actions à un prix raisonnable ; Et considérant que si le co-contractant n’est tenu, comme le soutient la Société Générale, qu’à l’indemnisation du dommage prévisible au moment de la conclusion de la convention, selon les dispositions de l’article 1150 du code civil (devenu 1231-3) dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que la banque ne pouvait ignorer la fragilité de la situation de ce groupe, en raison des besoins de trésorerie nécessaires à sa pérennité, elle avait conscience que tout retard pris dans l’exécution du mandat dans le délai convenu pouvait entraîner de graves conséquences ; Que le préjudice lié au manque de célérité de la banque doit ainsi être évalué à la somme de 2 000 000 € »

1°) ALORS QUE seul le représentant des créanciers d’une société soumise à une procédure de redressement judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social et que la perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l’amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine ; qu’en l’espèce, Monsieur N… demandait la condamnation de la SOCIETE GENERALE à l’indemniser de la perte de chance qu’il avait subie de céder les titres qu’il détenait dans les sociétés de son groupe à leur valeur vénale, à raison de la mauvaise exécution par la SOCIETE GENERALE du mandat de vente de ces titres qu’il lui avait confié en février 2003 ; qu’en déclarant recevable cette demande, qui visait pourtant la réparation d’un préjudice lié à la perte de valeur des titres consécutive à la procédure collective des sociétés du groupe ouverte en octobre 2003, lequel ne constituait donc pas un préjudice distinct de celui subi collectivement par les créanciers, la cour d’appel a violé l’article L. 621-39 du code de commerce, tel qu’applicable en l’espèce, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QUE par arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 12 février 2015, qui avait déclaré recevable la demande de Monsieur B… N… tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la chance perdue de céder amiablement les titres qu’il détenait dans les sociétés de son groupe et condamné la SOCIETE GENERALE à lui verser des dommages et intérêts, en jugeant que c’était l’ouverture de la procédure collective des sociétés du groupe en octobre 2003 qui avait fait perdre toute valeur aux actions appartenant à M. N…, de sorte que la perte de la chance de vendre amiablement ses titres à leur prix réel n’était que la conséquence de leur dépréciation résultant des procédures de redressement judiciaire dont les sociétés du groupe avaient fait l’objet et que ce préjudice n’était pas distinct de celui subi par la collectivité des créanciers (Cass.Com., 18 janvier 2017, pourvois n° S 15-13.392 et n° W 15-14.661) ; que, pour dire recevable la demande de Monsieur B… N… présentée sur renvoi de cassation, tendant à la condamnation de la SOCIETE GENERALE à lui verser des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’avoir pu céder ses titres avant la procédure collective des sociétés de son groupe, la cour d’appel a retenu que les demandes nouvelles en appel étaient recevables dès lors qu’elles tendaient aux mêmes fins que celles formées en première instance, quand bien même leur fondement juridique était différent ; qu’en statuant de la sorte, quand la demande de Monsieur N…, dès lors qu’elle tendait aux mêmes fins que celle précédemment formée en première instance, laquelle avait été déclarée irrecevable par la Cour de cassation, était elle-même irrecevable comme se heurtant au monopole de représentation du mandataire judiciaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé l’article L. 621-39 du code de commerce, tel qu’applicable en l’espèce, ensemble l’article 31 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d’appel ; qu’à supposer que la demande de Monsieur B… N… formée devant la cour de renvoi n’ait pas tendu aux mêmes fins que celle présentée en première instance, elle était alors irrecevable comme contrevenant au principe d’immutabilité du litige en appel ; qu’en retenant que la demande de Monsieur N… était recevable dans la mesure où elle tendait à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il avait subi du fait de la faute de la banque non pas à l’égard du groupe qu’il dirigeait mais dans le cadre du mandat de vente qu’il lui avait confié, quand cette demande, à suivre le raisonnement de la cour d’appel, portait sur un préjudice distinct de celui initialement invoqué, qui serait résulté d’une faute également distincte de la banque, tirée de l’inexécution du mandat de vente de février 2003, de sorte qu’elle constituait une demande nouvelle en cause d’appel, comme telle irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu’il avait rejeté toute demande de dommages et intérêts de Monsieur N…, et statuant à nouveau, D’AVOIR condamné la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur N… la somme de 2 millions d’euros de dommages et intérêts, pour inexécution de la lettre de mission du 20 février 2003 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la faute de la Société Générale Considérant que l’intimée ne saurait la contester au motif que les sociétés du groupe auraient mobilisé « par anticipation » des factures, question qui n’a même pas à être examinée dans la mesure où la banque n’a pas estimé que ce fait justifiait une rupture immédiate de ses concours, son courrier de résiliation, s’il visait la découverte « que certaines opérations comptables prêtent au doute et qu’elles ne seraient pas le reflet sincère des faits et des chiffres » lui accordant le préavis de 2 mois prévu par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier expirant le 8 décembre 2003 ; Qu’il en résulte que la Société générale ne pouvait refuser jusqu’à cette date les chèques présentés en paiement, alors que le débit du compte ne dépassait pas le quantum de découvert accordé les mois précédents, ces rejets étant à l’origine de l’ouverture de la procédure collective ; Considérant qu’il en est de toute évidence résulté pour la collectivité des créanciers un préjudice du fait de l’amoindrissement voire de la disparition du gage commun : Mais considérant qu’aux termes de l’article L. 621-39 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de l’espèce, seul le mandataire judiciaire ou le commissaire à l’exécution du plan peut agir en reconstitution de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a jugé l’action de M. N…, fondée sur une perte de chance de vendre ses actions à prix réel en raison de cette faute irrecevable, ce dernier n’ayant pas qualité pour agir ; (

)Sur l’exécution du mandat de vente Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, une demande n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent ; Considérant qu’en l’espèce, la prétention de M. N… tend à obtenir l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la faute de la banque non pas à l’égard du groupe qu’il dirigeait mais dans le cadre du mandat de vente qu’il lui avait confié de sorte qu’elle n’est pas nouvelle au sens du texte précité ; Et considérant que la circonstance que les autres mandants ne se soient pas associés à cette prétention ne rend pas l’action de M. N… irrecevable, sauf pour ce dernier à ne solliciter que le préjudice qui lui est propre ; Sur le fond Considérant que le mandat donné à la banque par les quatre actionnaires du groupe, d’une durée d’une année renouvelable, est exclusif, les porteurs de part ne pouvant entrer en contact avec des acheteurs sans en informer la banque, dont la rémunération était en toute hypothèse maintenue ; Que cette rémunération était fixée à 4% (+ TVA) du montant total de la vente jusqu’à 7,5 millions d’euros, à 1% (+ TVA) au-delà, minorée à 25% dans l’hypothèse d’un acheteur non directement approché par la Société Générale avec un minimum garanti de 800 000 € ; Que le dernier paragraphe de l’article 3 du contrat prévoit une pénalité à la charge des vendeurs en cas de refus d’une offre supérieure à 16 millions d’euros, permettant de retenir que les parties valorisaient le groupe à une somme avoisinante ; Que la Société Générale s’engageait notamment à approcher les acheteurs, en leur présentant la société cible ; Considérant que si l’obligation du mandataire n’est, comme le rappelle le contrat, que de moyen, il lui incombe cependant de démontrer les diligences mises en oeuvre dans le cadre de la convention ; Et considérant que force est de constater qu’aucune pièce n’est produite en justifiant ; Considérant que pour expliquer sa carence, la Société Générale soutient qu’elle n’avait qu’une mission d’assistance supposant une collaboration de la part de ses mandants ; Mais considérant que partenaire financier du groupe depuis plus de trente ans, elle disposait de tous les documents comptables le concernant et ne pouvait ignorer ni la tendance à la concentration des activités de ce secteur, ni la place prépondérante de trois opérateurs, Keolis, Transdev et Connex, dont la part de marché était passé de 40% en 1998 à 60% en 2003 (rapport I…) alors encore que l’un d’entre eux était son client de sorte qu’elle pouvait se rapprocher de ces derniers sans avoir besoin d’autre « collaboration » de ses mandants ; Considérant encore qu’il résulte des coupures de presse produites que la vente de sociétés de cette nature peut intervenir dans un délai de 6 mois et en toute hypothèse d’un an, durée au demeurant prévue par les parties ; Considérant ainsi qu’en s’abstenant d’exécuter le mandat, la Société Générale a fait perdre à M. N… une chance de céder ses actions à un prix raisonnable ; Et considérant que si le co-contractant n’est tenu, comme le soutient la Société Générale, qu’à l’indemnisation du dommage prévisible au moment de la conclusion de la convention, selon les dispositions de l’article 1150 du code civil (devenu 1231-3) dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que la banque ne pouvait ignorer la fragilité de la situation de ce groupe, en raison des besoins de trésorerie nécessaires à sa pérennité, elle avait conscience que tout retard pris dans l’exécution du mandat dans le délai convenu pouvait entraîner de graves conséquences ; Que le préjudice lié au manque de célérité de la banque doit ainsi être évalué à la somme de 2 000 000 € » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants des parties, et examiner les pièces du dossier soumises à leur examen ; que la SOCIETE GENERALE faisait valoir (ses conclusions, p. 15) que dans ses écritures d’appel, Monsieur B… N… avait reconnu que le 8 avril 2003, soit six mois avant la résiliation des concours accordés au groupe […], puis à l’ouverture de la procédure collective des sociétés du groupe, la SOCIETE GENERALE lui avait envoyé une trame de présentation en vue de la cession projetée des titres qu’il détenait dans les sociétés de son groupe ; qu’en se bornant à énoncer qu’aucune pièce n’était produite justifiant de l’accomplissement de diligences par la SOCIETE GENERALE pour exécuter le mandat de vente qui lui avait été confié, sans répondre au moyen de l’exposante tiré de la reconnaissance par Monsieur N… de la réception en avril 2013 d’une trame de présentation établie par la banque en vue de préparer la cession des titres, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seul peut être indemnisé le préjudice en lien de causalité directe et certaine avec le manquement contractuel source de responsabilité ; que la SOCIETE GENERALE faisait valoir (ses conclusions d’appel, p. 17-18) que Monsieur B… N… avait reconnu dans deux attestations du 7 octobre 2003 avoir mis en place un système de facturation anticipée, la réalité de ces irrégularités comptables étant également établie par les protocoles mis en place avec Monsieur N… le 5 novembre 2003 ; qu’elle en déduisait que ces irrégularités comptables auraient en tout état de cause fait obstacle à la cession des titres de ses sociétés (p. 18-19) ; qu’en se bornant à affirmer qu’en s’abstenant d’exécuter le mandat qui lui avait été confié, la SOCIETE GENERALE avait fait perdre à Monsieur N… une chance de céder ses actions à un prix raisonnable, et en lui allouant une indemnité de 2.000.000 € à ce titre, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur N… ne s’était pas rendu coupable d’irrégularités comptables, et si la découverte de celles-ci dans le cadre des audits des sociétés qui auraient été effectués par un potentiel acquéreur n’aurait pas fait échec à tout projet de cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 (devenu 1231-1) du code civil ;

3°) ALORS QUE les juges du fond doivent caractériser la consistance de la perte de chance subie par une partie du fait d’un manquement de l’autre à ses obligations contractuelles ; que la perte de chance n’est indemnisable qu’à la condition de revêtir un caractère sérieux et non purement hypothétique ; qu’en se bornant à retenir qu’en s’abstenant d’exécuter le mandat de vente qui lui avait été confié, la SOCIETE GENERALE avait fait perdre à Monsieur N… une chance de céder ses actions à un prix raisonnable, et en condamnant la banque à payer une somme de 2.000.000 € en réparation de ce préjudice, sans fournir la moindre explication sur la consistance de cette perte de chance, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 (devenu 1231-1) du code civil.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2020, 19-15.829, Inédit