Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2020, 18-19.747, Inédit

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Jean-christophe Pagnucco · Bulletin Joly Sociétés · 1er avril 2021

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 nov. 2020, n° 18-19.747
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-19.747
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 7 février 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042524987
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00620
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 620 F-D

Pourvoi n° M 18-19.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2020

1°/ M. Q… S…,

2°/ Mme X… G…, épouse S…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ la société […] , société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] , représentée par son liquidateur M. Q… S…,

4°/ la société Saint Léonard, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° M 18-19.747 contre l’arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme V… L…, domiciliée […] ,

2°/ à la société […] , société civile professionnelle, dont le siège est […] , prise en la personne de M. R… M…, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société […] ,

3°/ à Mme K… B…, domiciliée […] ,

4°/ à la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, dont le siège est […] , venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme S…, de la société […] , représentée par son liquidateur M. S… et de la société Saint Léonard, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B…, et l’avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme G…, épouse S…, et à la société Saint Léonard du désistement de leur pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 8 février 2018.

2. Il est donné acte à M. Q… S… et à la société […] , représentée par son liquidateur, M. Q… S…, du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme K… B… et la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France.

Faits et procédure

3. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 8 février 2018), la société […] , ayant pour gérant et associé unique M. S…, a cédé, par un acte authentique reçu par Mme B…, notaire, le 14 septembre 2009, un fonds artisanal de maçonnerie à l’EURL […] , créée par Mme L….

4. Estimant avoir été trompées sur la santé financière de l’entreprise cédée et sur les conditions de la cession du fonds, Mme L… et la société cessionnaire ont assigné notamment la société cédante, M. S… ainsi que le notaire en annulation de la cession du fonds pour dol et en paiement de dommages-intérêts.

5. Par jugements des 29 octobre 2013 et 31 janvier 2014, la société cessionnaire a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société […], Barault et Maigrot, prise en la personne de M. M…, étant désignée en qualité de liquidateur.

6. En cause d’appel, Mme L… et la société cessionnaire ont réitéré leur demande en paiement de dommages-intérêts mais ont abandonné leur demande tendant à l’annulation de la cession.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société […] et M. S… font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à M. M…, ès qualités, la somme de 50 000 euros, et à Mme L… les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, alors :

« 1°/ que la responsabilité d’un dirigeant à l’égard d’un tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’en s’abstenant de constater que M. Q… S… a commis des fautes séparables de ses fonctions de gérant de la société […] qu’il dirigeait, les juges du fond ont violé l’article L. 223-22 du code de commerce ;

2°/ que la circonstance que le dol a un effet dévastateur ne permet pas, selon la jurisprudence, de considérer qu’il y a une faute détachable ; qu’à cet égard également, les juges du fond ont violé l’article L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. L’arrêt retient que la société […] , qui avait nécessairement connaissance de la diminution de plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur le dernier exercice précédant la vente et qui ne pouvait ignorer que cette circonstance était déterminante du consentement de l’EURL […] , cessionnaire, a délibérément omis d’informer cette dernière de cette diminution, qui s’accélérait, et estime que l’omission reprochée ne peut être fortuite et présente un caractère volontaire, caractérisant un dol. Il ajoute que la société […] a faussement fait croire à la cessionnaire que le certificat Qualibat dont elle était titulaire et qu’elle avait annexé à l’acte de cession était transmissible avec le fonds cédé, lui faisant ainsi miroiter le maintien d’une clientèle de restauration du patrimoine ancien, donc de monuments historiques. Il relève également que le carnet de commandes qu’elle lui a cédé parmi les éléments du fonds était fallacieux, plusieurs des chantiers qui y étaient mentionnés ne pouvant donner lieu à aucun encaissement. Il relève encore qu’elle a dissimulé à la cessionnaire, alors que figurait, parmi les éléments du fonds cédé, « le savoir-faire des ouvriers en place », que l’état de santé de l’un des six salariés, atteint d’une maladie professionnelle, était problématique depuis plusieurs années, entraînant d’ailleurs le licenciement de ce dernier pour inaptitude professionnelle dès le 10 décembre 2009, soit très peu de temps après la cession. En l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que M. S… avait, en sa qualité de dirigeant de la société […] , commis des fautes intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions, la cour d’appel a pu retenir que, si seule la société […] était partie à l’acte de cession, la responsabilité personnelle de M. S… devait être retenue.

10. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S…, Mme G…, épouse S…, la société […] , représentée par son liquidateur M. S…, et la société Saint Léonard aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S…, Mme G…, épouse S…, la société […] , représentée par son liquidateur M. S…, et la société Saint Léonard et les condamne à payer à Mme B… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour

M. S… et la société […] , représentée par son liquidateur M. S….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a condamné Monsieur Q… S… solidairement avec la société […] immatriculée sous le numéro 342 692 282, à payer à Maître R… M… ès qualités de liquidateur de la société EURL […] immatriculée sous le numéro 514 850 338 la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice et à payer à Madame V… L… la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « sur les réticences dolosives reprochées s’agissant du chiffre d’affaires. Les dispositions de l’article L. 141-3 du Code de commerce qui imposent de faire figurer à l’acte de cession à peine de nullité, le chiffre d’affaires réalisé par le fonds cédé durant les trois exercices comptables précédant la vente et les résultats d’exploitation réalisés pendant la même période n’interdisent pas à l’acquéreur d’un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées auraient trait à l’inexactitude des énonciations obligatoires portées à l’acte. Les comptes annuels de la société […] étant à cheval sur deux années civiles pour couvrir la période allant du ler juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, à la date de la cession, le dernier exercice s’étendait sur la période du ler juillet 2008 au 30 juin 2009. Sur l’acte de cession, il est mentionné que le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice allant du ler juillet 2005 au 30 juin 2006 s’est élevé à hauteur de 532.469 E ce qui est confirmé par les comptes annuels produits ; il en est de même pour le chiffre d’affaires réalisé sur la période du I er juillet 2006 au 30 juin 2007 qui s’est élevé à hauteur de 558.630 E ; s’agissant du chiffre d’affaires réalisé sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, au vu des comptes produits, il s’est élevé à hauteur de 516.630 alors que l’acte de cession fait état d’un chiffre d’affaires réalisé sur cette même période à hauteur de 546.242 de sorte que cette dernière mention est erronée. Les mentions figurant à l’acte de cession du bénéfice comptable à hauteur de 39.461 E, 7.489 et 910 au titre de ses trois exercices sont exactes au vu des documents comptables produits. Selon les déclarations de Mme V… L…, M. Q… S… lui aurait affirmé qu’elle pouvait escompter sur un chiffre d’affaires à hauteur de 500.000 € par an ce que vient corroborer le business plan qu’elle a établi en vu d’obtenir de la banque le financement nécessaire à l’acquisition du fonds. Il ne résulte pas que l’erreur de l’ordre de 30.000 € sur le chiffre d’affaires de l’exercice s’étant écoulé sur la période allant du ler juillet 2007 au 30 juin 2008 dès lors qu’il est supérieur à la somme précitée l’ait déterminée à consentir à la cession mais a néanmoins pu l’influencer, en lui faisant croire à une progression du chiffre d’affaires alors qu’il enregistrait une baisse non négligeable par rapport à celui de l’exercice précédent. S’agissant du chiffre d’affaires portant sur l’exercice allant du ler juillet 2008 au 30 juin 2009, il résulte des comptes sociaux qu’il s’est élevé à hauteur de 240.079 E, soit un montant inférieur de plus de la moitié de la somme de 500.000 E. Quand bien même les comptes de la société […] n’avaient pas encore été établis et vérifiés par l’Association de Gestion et de comptabilité de l’Artisanat et des métiers de l’Aisne qui en était chargée, la société cédante qui était assujettie à la TVA comme il résulte des pièces comptables produites, était dans l’obligation de payer la TVA en fonction de son chiffre d’affaires mensuel ou à tout le moins trimestriel, ce qui suppose nécessairement qu’elle avait connaissance du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable. La mention figurant à l’acte de cession selon laquelle les parties reconnaissent avoir visé, hors la présence du notaire, un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente reproduisant ainsi les obligations énoncées à l’article L141-2 du code de commerce ne démontre nullement que Mme V… L… a eu la connaissance du chiffre d’affaires réalisé sur la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, s’agissant précisément d’un exercice écoulé qui n’entre donc pas dans le champ de l’article précité et qui n’est concerné en l’espèce que la période allant du 1er juillet 2009 au 31 août 2009. Alors même que la société […] avait nécessairement connaissance de la diminution de plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur le dernier exercice précédant la vente par rapport à ceux des exercices précédents et qu’elle rie pouvait ignorer pour exploiter le fonds cédé depuis 1976 qu’il s’agissait d’un élément essentiel de la cession à défaut duquel la société EURL […] qui était toujours en formation au jour de la cession malgré les énonciations erronées sur ce point figurant sur la copie de l’acte authentique produite, n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions plus avantageuses, a omis de lui indiquer l’existence de cette diminution déjà amorcée au cours de l’exercice allant du ler juillet 2007 au 30 juin 2008 mais que ne permettait pas de révéler l’acte de cession du fait de l’erreur affectant l’indication du chiffre d’affaires afférent à cet exercice. Il se déduit de la connaissance par la société […] de la diminution de son chiffre d’affaires s’accélérant de façon drastique que l’omission reprochée ne peut être fortuite mais présente un caractère intentionnel et constitue en conséquence une réticence dolosive. Si la société […] qui est partie à l’acte de cession a ainsi commis une réticence dolosive, M. Q… S…, son gérant et unique associé doit aussi en être considéré comme l’auteur en raison de l’effet dévastateur du dol le faisant échapper au principe de l’autonomie de la personnalité morale par rapport à ses dirigeants. Par contre, ne résultant d’aucun élément du dossier que Mme X… G… épouse S… ait été associée ou a participé à l’exploitation du fonds cédé, il n’apparait pas qu’elle ait eu connaissance de la diminution du chiffre d’affaires de la M. Q… S… de sorte qu’il rte peut lui être reproché une réticence dolosive ; il en est de même pour la société Saint-Léonard. Sur les réticences dolosives reprochées s’agissant à la transmission de la qualification Qualibat. La société […] au vu du certificat Qualibat annexé à l’acte de cession avait pour l’année 2009 la dans deux domaines qualification Qualibat, à savoir une générale au titre de la « maçonnerie (technicité courante) et béton armé courant » et une spécialisée pour la « restauration pierre de taille et maçonnerie du patrimoine ancien ». Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, il résulte de l’annexe II du règlement de la qualification et certification Qualibat que la qualification de la société […] délivrée par cet organisme ne peut être cédée avec le fonds, cette annexe disposant que « les qualifications d’une entreprise ne sont en aucun cas assimilables aux éléments corporels ou incorporels qui peuvent faire l’objet d’une cession. Elles ne sont en aucun cas transmissibles. » La société […] qui était titulaire de cette qualification ne peut pas valablement prétendre avoir ignoré son caractère intransmissible, mais en la faisant figurer parmi les éléments du fonds cédé tant au compromis passé sous seing privé le 14 mars 2009 qu’a l’acte authentique de cession du 14 septembre 2009 et en y annexant le certificat Qualibat, a cherché à faire croire au cessionnaire à l’existence d’une réputation professionnelle du fonds transmissible concourant à lui garantir le maintien de la clientèle, s’agissant tout particulièrement de la restauration du patrimoine ancien faisant ainsi miroiter des marchés sur les bâtiments historiques. Mme V… L… agissant alors pour le compte de la société EURL […] alors en cours de formation y a effectivement crû comme il résulte de la mention ci-après figurant au business plan « précisons qu’aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un agrément mais d’une qualification qui est conservée même en cas de reprise » fourni à la banque en vu de l’obtention du crédit nécessaire au financement de l’acquisition du fonds, en se targuant de la spécialité de la société […] dans la restauration des bâtiments historiques et de la rareté des entreprises ayant cette qualification dans le département de l’Aisne, faisant état que celles-ci sont seulement au nombre de trois, et que la société […] est la seule dans le sud de ce département. Ce faisant, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société […] a vicié le consentement de la société EURL […] alors en cours de formation sur la teneur du fonds dont elle faisait l’acquisition et dont l’ensemble des éléments est censé concourir à son universalité, en permettre l’exploitation et participer à sa pérennité. L’erreur ainsi provoquée de par son caractère dolosif exclut de retenir une quelconque responsabilité de la société EURL […] dans l’erreur ainsi commise. Pour les motifs sus énoncés, il apparaît que M. Q… S… a directement participé à cette erreur provoquée tandis que cette participation n’est pas démontrée s’agissant de Mme X… G… épouse S… et de la société Saint-Léonard. Sur les réticences dolosives reprochées s’agissant de la transmission d’un carnet de commandes. Parmi les éléments du fonds cédé, figure la mention suivante : « le carnet de commandes pour six mois ». En effet, antérieurement au compromis du 14 mars 2009, M. Q… S… avait établi sur le papier en tête de la société […] qu’il dirigeait, un document daté du 24 novembre 2008 intitulé « carnet de commandes » sous la forme d’une page mentionnant le nom de différents clients, avec pour chacun le chantier à réaliser correspondant et son montant ; le total des travaux ainsi mentionnés s’élevait à hauteur de la somme de 399.500 E TTC ; il n’est pas contesté que dans la perspective de la cession, un exemplaire de ce document fut remis à Mme V… L…. Rapportée aux métiers du bâtiment, l’existence d’un carnet de commandes suppose celle de devis acceptés qui ne garantissent certes pas à coup sûr la réalisation des travaux y figurant et par là même leur facturation — le client conservant la faculté d’y renoncer ou de les différer — mais qui constituent un prévisionnel sérieux. L’addendum figurant en bas de page de ce document au libellé suivant « volontairement, j’ai réduit les engagements des commandes qui peuvent très vite redevenir à un et demi de commandes d’avance » signifiait donc que les chantiers qui y sont mentionnés seront en mesure d’être réalisés dans un délai de dix-huit mois à compter du 24 novembre 2008 compte-tenu de la charge de travail existante. En conséquence, à la date de la cession intervenue moins de dix-huit mois après l’établissement de ce document, celui-ci demeurait d’actualité. Les premiers juges ont considéré que la mention de l’existence du carnet de commandes parmi les éléments du fonds cédé était dénuée de valeur contractuelle aux motifs que « l’acte de cession ne prévoit pas d’annexer ledit carnet de commandes ni de garantir son contenu ». Toutefois, la remise à Mme V… L… antérieurement à la cession d’un document dénommé carnet de commandes démontre que celui-ci est entré dans le champ contractuel ; la mention du carnet de commandes pour six mois parmi les éléments du fonds cédé était destinée à faire croire chez le candidat cessionnaire dans le but de parvenir à la cession, à la consistance du fonds cédé par l’existence d’un prévisionnel sérieux de chantiers et ne présente en conséquence aucun caractère fortuit. En l’absence d’autres carnets de commandes que celui établi par M. Q… S… au mois de novembre 2008, il est déduit que l’acte de cession fait nécessairement référence à ce carnet de commandes dont l’addendum précité était de nature à garantir qu’il n’était pas devenu obsolète à la date de la cession. Ce carnet de commandes fait état d’un chantier au nom de M. et Mme I… portant sur la restauration d’une maison de maître à hauteur de 106.000 TTC; la facture n’E 2697 du 29 septembre 2009 émise par la société […] relative à ce chantier récapitule les différentes situations de travaux qu’elle avait déjà facturées, étant en outre la bénéficiaire de cette dernière facturation ; la mention de ce chantier sur le carnet de commandes remis au candidat cessionnaire était volontairement trompeuse dès lors qu’une fois la cession réalisée, celui-ci ne sera plus à même de facturer la moindre somme aux époux I…. Il ne résulte pas du carnet de commandes produit que les travaux à réaliser et portant sur l’église de la commune de Chézy sur Marne se renouvelleraient annuellement ; dès lors que la société EURL […] ne conteste pas avoir réalisé des travaux après la cession afférent à un chantier concernant cette église, elle ne justifie pas d’un grief à ce titre. S’agissant, du chantier relatif à la construction d’un bâtiment professionnel pour un montant de 82.000 E, les appelants admettent avoir été finalement en mesure de réaliser et de facturer des travaux à hauteur de 56.975,73 E, soit un montant nettement moindre à ce qu’avançait le carnet de commandes. S’agissant du chantier de la Mairie de Mareuil-en-Dôle pour un montant de 15.000 E, la société […] n’ayant pas démenti l’affirmation des appelants selon laquelle la société cessionnaire n’a disposé d’aucun devis afférent à ce chantier, ce fait sera tenu pour avéré ; il en est de même pour le chantier concernant la restauration d’une cage d’escalier d’immeuble pour un montant de 15.000 E dont fait état le carnet de commandes litigieux, et pour le chantier afférent à l’aménagement d’un ensemble de salle de bains et solarium pour un montant de 28.000 E. S’agissant du chantier de M. et Mme P… pour la restauration du moulin de Crézancy à hauteur de 118.000 E, la société EURL […] a été en mesure de facturer la somme de 57.314,01 E, soit un montant bien moindre que celui annoncé sur le carnet de commande. Il résulte de ce qui précède que pour plusieurs des chantiers figurant sur le carnet de commandes litigieux, il n’existait pas de devis acceptés et signés ou bien correspondaient à des travaux déjà réalisés et facturés par la société […] de sorte que ce carnet de commandes était en partie fallacieux ; le fait que n’ait pas été annexé à l’acte de cession ce carnet de commandes loin de retirer à la mention de l’existence du carnet de commandes pour six mois sa force contractuelle qu’elle était supposée avoir pour le cessionnaire relève d’une manoeuvre dolosive de la part du cédant destinée à gonfler artificiellement la consistance du fonds cédé tout en cherchant à éviter d’avoir à répondre du contenu de ce carnet de commandes » ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur le savoir faire des ouvriers en place. Parmi les éléments du fonds cédé, figure « le savoir des ouvriers en place ». Une liste de l’effectif du personnel au ler septembre 2009 était par ailleurs annexée à l’acte de cession faisant ressortir cet effectif à hauteur de six personnes. En raison du caractère artisanal du fonds cédé et de l’attachement de la clientèle à la personne du dirigeant de la société […] et aux membres de son équipe, ce savoir faire était supposé contribuer directement à son maintien et était un des éléments déterminants du consentement du cessionnaire et ce d’autant plus qu’il est acquis aux débats que sa gérante n’avait pas d’expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment ; il était donc important qu’elle puisse compter dès la reprise sur des professionnels du bâtiment aguerris, Si Mme V… L… reconnaît dans ses écritures avoir été informée préalablement à la cession que M. U…, un des salariés était en arrêt maladie, les appelants se plaignent de ce que la société EURL […] a été contrainte de procéder à son licenciement pour inaptitude professionnelle et d’en avoir ainsi supporté le coût alors que M. Q… S… avait dit à Mme V… L… qu’il pourrait être en arrêt maladie jusqu’à sa retraite. Outre que ces derniers propos attribués à M. Q… S… ne sont justifiés par aucun élément, il appartenait au candidat cessionnaire notamment entre le temps du compromis de vente et de la cession de vérifier le régime social applicable à ce salarié dont l’arrêt de travail pour cause médicale lui était connu ; en effet, quand bien même Mme V… L… agissant alors pour le compte de la société EURL […] toujours en formation n’était pas une professionnelle aguerrie, elle faisait l’acquisition d’un fonds qui devait selon ses propres dires lui procurait l’essentiel de ses revenus professionnels ce qui supposait qu’elle ne s’engage pas avec légèreté et impliquait de sa part les vérifications nécessaires lorsque des éléments d’information lui étaient fournis. La solution est différente s’agissant de M. A… qui a été licencié par la société EURL […] pour inaptitude professionnelle le 10 décembre 2009, soit très peu de temps après la cession alors même qu’il résulte d’un courrier de la caisse d’assurance maladie de Laon « qu’après avis du médecin conseil, l’imputabilité de la rechute du 18 juin 2007 à votre maladie professionnelle du 6 décembre 2001 a été reconnue », ce dont il est déduit que l’état de santé de ce salarié était problématique depuis plusieurs années, élément que n’ignorait pas le cédant qui ne dément pas n’avoir fourni aucune information sur ce point au candidat cessionnaire et caractérise une réticence dolosive de nature à justifier une indemnisation ». S’agissant du cas de M. J…, s’il a quitté l’entreprise de son propre chef le 18 septembre 2009, soit quatre jours après la cession, il ne ressort d’aucun élément que son futur départ était alors connu du cédant qui l’aurait ainsi volontairement dissimulé au cessionnaire de sorte qu’aucune réticence dolosive ne saurait lui être reprochée s’agissant de ce salarié ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la responsabilité d’un dirigeant à l’égard d’un tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’en s’abstenant de constater que Monsieur Q… S… a commis des fautes séparables de ses fonctions de gérant de la société […] qu’il dirigeait, les juges du fond ont violé l’article L.223-22 du Code de commerce ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la circonstance que le dol a un effet dévastateur ne permet pas, selon la jurisprudence, de considérer qu’il y a une faute détachable ; qu’à cet égard également, les juges du fond ont violé l’article L.223-22 du Code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a condamné Monsieur Q… S… solidairement avec la société […] immatriculée sous le numéro 342 692 282, à payer à Maître R… M… ès qualités de liquidateur de la société EURL […] immatriculée sous le numéro 514 850 338 la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice et à payer à Madame V… L… la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « sur les réticences dolosives reprochées s’agissant du chiffre d’affaires. Les dispositions de l’article L. 141-3 du Code de commerce qui imposent de faire figurer à l’acte de cession à peine de nullité, le chiffre d’affaires réalisé par le fonds cédé durant les trois exercices comptables précédant la vente et les résultats d’exploitation réalisés pendant la même période n’interdisent pas à l’acquéreur d’un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées auraient trait à l’inexactitude des énonciations obligatoires portées à l’acte. Les comptes annuels de la société […] étant à cheval sur deux années civiles pour couvrir la période allant du ler juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, à la date de la cession, le dernier exercice s’étendait sur la période du ler juillet 2008 au 30 juin 2009. Sur l’acte de cession, il est mentionné que le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice allant du ler juillet 2005 au 30 juin 2006 s’est élevé à hauteur de 532.469 E ce qui est confirmé par les comptes annuels produits ; il en est de même pour le chiffre d’affaires réalisé sur la période du I er juillet 2006 au 30 juin 2007 qui s’est élevé à hauteur de 558.630 E ; s’agissant du chiffre d’affaires réalisé sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, au vu des comptes produits, il s’est élevé à hauteur de 516.630 alors que l’acte de cession fait état d’un chiffre d’affaires réalisé sur cette même période à hauteur de 546.242 de sorte que cette dernière mention est erronée. Les mentions figurant à l’acte de cession du bénéfice comptable à hauteur de 39.461 E, 7.489 et 910 au titre de ses trois exercices sont exactes au vu des documents comptables produits. Selon les déclarations de Mme V… L…, M. Q… S… lui aurait affirmé qu’elle pouvait escompter sur un chiffre d’affaires à hauteur de 500.000 € par an ce que vient corroborer le business plan qu’elle a établi en vu d’obtenir de la banque le financement nécessaire à l’acquisition du fonds. Il ne résulte pas que l’erreur de l’ordre de 30.000 € sur le chiffre d’affaires de l’exercice s’étant écoulé sur la période allant du ler juillet 2007 au 30 juin 2008 dès lors qu’il est supérieur à la somme précitée l’ait déterminée à consentir à la cession mais a néanmoins pu l’influencer, en lui faisant croire à une progression du chiffre d’affaires alors qu’il enregistrait une baisse non négligeable par rapport à celui de l’exercice précédent. S’agissant du chiffre d’affaires portant sur l’exercice allant du ler juillet 2008 au 30 juin 2009, il résulte des comptes sociaux qu’il s’est élevé à hauteur de 240.079 E, soit un montant inférieur de plus de la moitié de la somme de 500.000 E. Quand bien même les comptes de la société […] n’avaient pas encore été établis et vérifiés par l’Association de Gestion et de comptabilité de l’Artisanat et des métiers de l’Aisne qui en était chargée, la société cédante qui était assujettie à la TVA comme il résulte des pièces comptables produites, était dans l’obligation de payer la TVA en fonction de son chiffre d’affaires mensuel ou à tout le moins trimestriel, ce qui suppose nécessairement qu’elle avait connaissance du chiffre d’affaires réalisé au cours du dernier exercice comptable. La mention figurant à l’acte de cession selon laquelle les parties reconnaissent avoir visé, hors la présence du notaire, un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente reproduisant ainsi les obligations énoncées à l’article L141-2 du code de commerce ne démontre nullement que Mme V… L… a eu la connaissance du chiffre d’affaires réalisé sur la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, s’agissant précisément d’un exercice écoulé qui n’entre donc pas dans le champ de l’article précité et qui n’est concerné en l’espèce que la période allant du 1er juillet 2009 au 31 août 2009. Alors même que la société […] avait nécessairement connaissance de la diminution de plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur le dernier exercice précédant la vente par rapport à ceux des exercices précédents et qu’elle rie pouvait ignorer pour exploiter le fonds cédé depuis 1976 qu’il s’agissait d’un élément essentiel de la cession à défaut duquel la société EURL […] qui était toujours en formation au jour de la cession malgré les énonciations erronées sur ce point figurant sur la copie de l’acte authentique produite, n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions plus avantageuses, a omis de lui indiquer l’existence de cette diminution déjà amorcée au cours de l’exercice allant du ler juillet 2007 au 30 juin 2008 mais que ne permettait pas de révéler l’acte de cession du fait de l’erreur affectant l’indication du chiffre d’affaires afférent à cet exercice. Il se déduit de la connaissance par la société […] de la diminution de son chiffre d’affaires s’accélérant de façon drastique que l’omission reprochée ne peut être fortuite mais présente un caractère intentionnel et constitue en conséquence une réticence dolosive. Si la société […] qui est partie à l’acte de cession a ainsi commis une réticence dolosive, M. Q… S…, son gérant et unique associé doit aussi en être considéré comme l’auteur en raison de l’effet dévastateur du dol le faisant échapper au principe de l’autonomie de la personnalité morale par rapport à ses dirigeants. Par contre, ne résultant d’aucun élément du dossier que Mme X… G… épouse S… ait été associée ou a participé à l’exploitation du fonds cédé, il n’apparait pas qu’elle ait eu connaissance de la diminution du chiffre d’affaires de la M. Q… S… de sorte qu’il rte peut lui être reproché une réticence dolosive ; il en est de même pour la société Saint-Léonard. Sur les réticences dolosives reprochées s’agissant à la transmission de la qualification Qualibat. La société […] au vu du certificat Qualibat annexé à l’acte de cession avait pour l’année 2009 la dans deux domaines qualification Qualibat, à savoir une générale au titre de la « maçonnerie (technicité courante) et béton armé courant » et une spécialisée pour la « restauration pierre de taille et maçonnerie du patrimoine ancien ». Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, il résulte de l’annexe II du règlement de la qualification et certification Qualibat que la qualification de la société […] délivrée par cet organisme ne peut être cédée avec le fonds, cette annexe disposant que « les qualifications d’une entreprise ne sont en aucun cas assimilables aux éléments corporels ou incorporels qui peuvent faire l’objet d’une cession. Elles ne sont en aucun cas transmissibles. » La société […] qui était titulaire de cette qualification ne peut pas valablement prétendre avoir ignoré son caractère intransmissible, mais en la faisant figurer parmi les éléments du fonds cédé tant au compromis passé sous seing privé le 14 mars 2009 qu’a l’acte authentique de cession du 14 septembre 2009 et en y annexant le certificat Qualibat, a cherché à faire croire au cessionnaire à l’existence d’une réputation professionnelle du fonds transmissible concourant à lui garantir le maintien de la clientèle, s’agissant tout particulièrement de la restauration du patrimoine ancien faisant ainsi miroiter des marchés sur les bâtiments historiques. Mme V… L… agissant alors pour le compte de la société EURL […] alors en cours de formation y a effectivement crû comme il résulte de la mention ci-après figurant au business plan « précisons qu’aujourd’hui, il ne s’agit plus d’un agrément mais d’une qualification qui est conservée même en cas de reprise » fourni à la banque en vu de l’obtention du crédit nécessaire au financement de l’acquisition du fonds, en se targuant de la spécialité de la société […] dans la restauration des bâtiments historiques et de la rareté des entreprises ayant cette qualification dans le département de l’Aisne, faisant état que celles-ci sont seulement au nombre de trois, et que la société […] est la seule dans le sud de ce département. Ce faisant, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société […] a vicié le consentement de la société EURL […] alors en cours de formation sur la teneur du fonds dont elle faisait l’acquisition et dont l’ensemble des éléments est censé concourir à son universalité, en permettre l’exploitation et participer à sa pérennité. L’erreur ainsi provoquée de par son caractère dolosif exclut de retenir une quelconque responsabilité de la société EURL […] dans l’erreur ainsi commise. Pour les motifs sus énoncés, il apparaît que M. Q… S… a directement participé à cette erreur provoquée tandis que cette participation n’est pas démontrée s’agissant de Mme X… G… épouse S… et de la société Saint-Léonard. Sur les réticences dolosives reprochées s’agissant de la transmission d’un carnet de commandes. Parmi les éléments du fonds cédé, figure la mention suivante : « le carnet de commandes pour six mois ». En effet, antérieurement au compromis du 14 mars 2009, M. Q… S… avait établi sur le papier en tête de la société […] qu’il dirigeait, un document daté du 24 novembre 2008 intitulé « carnet de commandes » sous la forme d’une page mentionnant le nom de différents clients, avec pour chacun le chantier à réaliser correspondant et son montant ; le total des travaux ainsi mentionnés s’élevait à hauteur de la somme de 399.500 E TTC ; il n’est pas contesté que dans la perspective de la cession, un exemplaire de ce document fut remis à Mme V… L…. Rapportée aux métiers du bâtiment, l’existence d’un carnet de commandes suppose celle de devis acceptés qui ne garantissent certes pas à coup sûr la réalisation des travaux y figurant et par là même leur facturation — le client conservant la faculté d’y renoncer ou de les différer — mais qui constituent un prévisionnel sérieux. L’addendum figurant en bas de page de ce document au libellé suivant « volontairement, j’ai réduit les engagements des commandes qui peuvent très vite redevenir à un et demi de commandes d’avance » signifiait donc que les chantiers qui y sont mentionnés seront en mesure d’être réalisés dans un délai de dix-huit mois à compter du 24 novembre 2008 compte-tenu de la charge de travail existante. En conséquence, à la date de la cession intervenue moins de dix-huit mois après l’établissement de ce document, celui-ci demeurait d’actualité. Les premiers juges ont considéré que la mention de l’existence du carnet de commandes parmi les éléments du fonds cédé était dénuée de valeur contractuelle aux motifs que « l’acte de cession ne prévoit pas d’annexer ledit carnet de commandes ni de garantir son contenu ». Toutefois, la remise à Mme V… L… antérieurement à la cession d’un document dénommé carnet de commandes démontre que celui-ci est entré dans le champ contractuel ; la mention du carnet de commandes pour six mois parmi les éléments du fonds cédé était destinée à faire croire chez le candidat cessionnaire dans le but de parvenir à la cession, à la consistance du fonds cédé par l’existence d’un prévisionnel sérieux de chantiers et ne présente en conséquence aucun caractère fortuit. En l’absence d’autres carnets de commandes que celui établi par M. Q… S… au mois de novembre 2008, il est déduit que l’acte de cession fait nécessairement référence à ce carnet de commandes dont l’addendum précité était de nature à garantir qu’il n’était pas devenu obsolète à la date de la cession. Ce carnet de commandes fait état d’un chantier au nom de M. et Mme I… portant sur la restauration d’une maison de maître à hauteur de 106.000 TTC; la facture n’E 2697 du 29 septembre 2009 émise par la société […] relative à ce chantier récapitule les différentes situations de travaux qu’elle avait déjà facturées, étant en outre la bénéficiaire de cette dernière facturation ; la mention de ce chantier sur le carnet de commandes remis au candidat cessionnaire était volontairement trompeuse dès lors qu’une fois la cession réalisée, celui-ci ne sera plus à même de facturer la moindre somme aux époux I…. Il ne résulte pas du carnet de commandes produit que les travaux à réaliser et portant sur l’église de la commune de Chézy sur Marne se renouvelleraient annuellement ; dès lors que la société EURL […] ne conteste pas avoir réalisé des travaux après la cession afférent à un chantier concernant cette église, elle ne justifie pas d’un grief à ce titre. S’agissant, du chantier relatif à la construction d’un bâtiment professionnel pour un montant de 82.000 E, les appelants admettent avoir été finalement en mesure de réaliser et de facturer des travaux à hauteur de 56.975,73 E, soit un montant nettement moindre à ce qu’avançait le carnet de commandes. S’agissant du chantier de la Mairie de Mareuil-en-Dôle pour un montant de 15.000 E, la société […] n’ayant pas démenti l’affirmation des appelants selon laquelle la société cessionnaire n’a disposé d’aucun devis afférent à ce chantier, ce fait sera tenu pour avéré ; il en est de même pour le chantier concernant la restauration d’une cage d’escalier d’immeuble pour un montant de 15.000 E dont fait état le carnet de commandes litigieux, et pour le chantier afférent à l’aménagement d’un ensemble de salle de bains et solarium pour un montant de 28.000 E. S’agissant du chantier de M. et Mme P… pour la restauration du moulin de Crézancy à hauteur de 118.000 E, la société EURL […] a été en mesure de facturer la somme de 57.314,01 E, soit un montant bien moindre que celui annoncé sur le carnet de commande. Il résulte de ce qui précède que pour plusieurs des chantiers figurant sur le carnet de commandes litigieux, il n’existait pas de devis acceptés et signés ou bien correspondaient à des travaux déjà réalisés et facturés par la société […] de sorte que ce carnet de commandes était en partie fallacieux ; le fait que n’ait pas été annexé à l’acte de cession ce carnet de commandes loin de retirer à la mention de l’existence du carnet de commandes pour six mois sa force contractuelle qu’elle était supposée avoir pour le cessionnaire relève d’une manoeuvre dolosive de la part du cédant destinée à gonfler artificiellement la consistance du fonds cédé tout en cherchant à éviter d’avoir à répondre du contenu de ce carnet de commandes » ;

ET AUX MOTIFS QUE « sur le savoir faire des ouvriers en place. Parmi les éléments du fonds cédé, figure « le savoir des ouvriers en place ». Une liste de l’effectif du personnel au ler septembre 2009 était par ailleurs annexée à l’acte de cession faisant ressortir cet effectif à hauteur de six personnes. En raison du caractère artisanal du fonds cédé et de l’attachement de la clientèle à la personne du dirigeant de la société […] et aux membres de son équipe, ce savoir faire était supposé contribuer directement à son maintien et était un des éléments déterminants du consentement du cessionnaire et ce d’autant plus qu’il est acquis aux débats que sa gérante n’avait pas d’expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment ; il était donc important qu’elle puisse compter dès la reprise sur des professionnels du bâtiment aguerris, Si Mme V… L… reconnaît dans ses écritures avoir été informée préalablement à la cession que M. U…, un des salariés était en arrêt maladie, les appelants se plaignent de ce que la société EURL […] a été contrainte de procéder à son licenciement pour inaptitude professionnelle et d’en avoir ainsi supporté le coût alors que M. Q… S… avait dit à Mme V… L… qu’il pourrait être en arrêt maladie jusqu’à sa retraite. Outre que ces derniers propos attribués à M. Q… S… ne sont justifiés par aucun élément, il appartenait au candidat cessionnaire notamment entre le temps du compromis de vente et de la cession de vérifier le régime social applicable à ce salarié dont l’arrêt de travail pour cause médicale lui était connu ; en effet, quand bien même Mme V… L… agissant alors pour le compte de la société EURL […] toujours en formation n’était pas une professionnelle aguerrie, elle faisait l’acquisition d’un fonds qui devait selon ses propres dires lui procurait l’essentiel de ses revenus professionnels ce qui supposait qu’elle ne s’engage pas avec légèreté et impliquait de sa part les vérifications nécessaires lorsque des éléments d’information lui étaient fournis. La solution est différente s’agissant de M. A… qui a été licencié par la société EURL […] pour inaptitude professionnelle le 10 décembre 2009, soit très peu de temps après la cession alors même qu’il résulte d’un courrier de la caisse d’assurance maladie de Laon « qu’après avis du médecin conseil, l’imputabilité de la rechute du 18 juin 2007 à votre maladie professionnelle du 6 décembre 2001 a été reconnue », ce dont il est déduit que l’état de santé de ce salarié était problématique depuis plusieurs années, élément que n’ignorait pas le cédant qui ne dément pas n’avoir fourni aucune information sur ce point au candidat cessionnaire et caractérise une réticence dolosive de nature à justifier une indemnisation ». S’agissant du cas de M. J…, s’il a quitté l’entreprise de son propre chef le 18 septembre 2009, soit quatre jours après la cession, il ne ressort d’aucun élément que son futur départ était alors connu du cédant qui l’aurait ainsi volontairement dissimulé au cessionnaire de sorte qu’aucune réticence dolosive ne saurait lui être reprochée s’agissant de ce salarié ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, quand un écrit signé des deux parties constate un fait, les juges sont tenus par ce constat, sauf à relever que la partie qui le conteste a rapporté la preuve de l’inexactitude de l’énoncé constatant le fait en cause ; qu’en l’espèce, comme le constate l’arrêt, l’acte du 14 septembre 2009 énonce que les parties « reconnaissent avoir visé, hors la présence du notaire soussigné

un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente » (p. 9, § 1er) ; qu’en considérant que la société […] , créée par Madame L…, n’avait pas été informée des chiffres d’affaires réalisés entre la date de la clôture du dernier exercice et la date de la cession, sans constater préalablement que la société […] , créée par Madame L…, avait rapporté la preuve de l’inexactitude de l’énoncé figurant à l’acte, les juges du fond ont violé les articles 1116 ancien et 1134 ancien (article 1137 nouveau et article 1103 nouveau) du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le dol suppose une intention de tromper ; qu’à supposer qu’il ait pu y avoir erreur de la part de la société […] , créée par Madame L…, quant au caractère incessible de la qualification QUALIBAT de toute façon les juges du fond n’ont pas constaté qu’il y a eu de la part de la société […] , créée par Monsieur Q… S…, une intention de tromper ; qu’à cet égard, les juges du fond ont violé l’article 1116 ancien (1137 nouveau) du Code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, pour considérer qu’il y avait eu manoeuvres dolosives, s’agissant du carnet de commandes visé à l’acte de cession, les juges du fond ont énoncé : « rapportée aux métiers du bâtiment, l’existence d’un carnet de commandes suppose celle de devis acceptés

» (p. 14, § 2) ; qu’en s’abstenant d’identifier la règle de droit, qu’elle soit d’origine législative ou réglementaire, qu’elle procède d’un usage professionnel qui puisse fonder juridiquement cette solution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 du Code de procédure civile, ainsi qu’au regard de l’article 1116 ancien (article 1137 nouveau) du Code civil ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le dol s’apprécie à la date à laquelle le contrat est conclu ; qu’au cas d’espèce, si la cession a été conclue à raison du savoir-faire des salariés, la société […] , créée par Monsieur Q… S…, n’a en aucune façon promis que les salariés présents dans l’entreprise à la date de la cession continueraient à y travailler effectivement postérieurement à la cession ; qu’en décidant le contraire, pour retenir l’existence de manoeuvres dolosives, les juges du fond ont violé l’article 1116 ancien (article 1137 nouveau) du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a condamné Monsieur Q… S… solidairement avec la société […] immatriculée sous le numéro 342 692 282, à payer à Maître R… M… ès qualités de liquidateur de la société EURL […] immatriculée sous le numéro 514 850 338 la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice et à payer à Madame V… L… la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QU’ « il est stipulé à l’acte de cession une clause par laquelle le cédant «s’interdit de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement même comme simple associé commanditaire, dans un fonds de la nature de celui vendu, pendant une durée de cinq ans à compter de ce jour dans un rayon de 100 km du siège du fonds, sous peine de dommages et intérêts envers le cessionnaire … »; que Q… S… ne pouvait naturellement ignorer la clause de non concurrence stipulée à l’acte de cession ; qu’il est versé aux débats par les appelants un compte-rendu de chantier en date du 25 juillet 2012 établi sur un papier en tête au nom de Q… S… ainsi que divers bons de commandes de matériaux de construction ou factures au nom de l’entreprise Q… S… ou faisant mention de sa qualité d’artisan; que même si la clause de non concurrence ne vise textuellement que le cédant à savoir la société […] , du fait que cette société était intimement liée à la personne de son gérant, M. Q… S… qui n’a pu ignorer cette obligation de non concurrence, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en se livrant à une activité concurrente à celle de la société EURL […] justifiant l’allocation de dommages et intérêts; qu’il en est de même pour le changement de l’objet social de la société Saint-Léonard animée par M. Q… S… et donc nécessairement à son initiative pour porter désormais sur des « travaux d’aménagement et d’entretien de tous immeubles » qui vient concurrencer l’activité du fonds vendu à la société EURL […] ; que l’utilisation des comptes fournisseurs de la société EURL […] par M. Q… S… pour les besoins de sa propre activité dans le dessein de faire supporter par la société cessionnaire ses propres commandes pour un montant de 2.634,17 € constitue également une faute caractérisée de sa part dont il doit répondre; que s’agissant des mensonges reprochés par les appelants à M. Q… S… quant à la situation financière de la société […] , ceux-ci ayant été ci- dessus examinés, ils ne feront pas l’objet de développement nouveau hormis dans le cadre de l’appréciation du préjudice en résultant qui sera traité ci-après » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la clause de non concurrence ne lie que la partie qui a contracté ; qu’ainsi le dirigeant d’une personne morale ayant cédé un fond de commerce n’étant pas partie, à titre personnel, à l’acte de cession contenant une clause de non-concurrence, la violation de ladite clause ne peut lui être imputée ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient condamner Monsieur Q… S… pour violation d’une clause de non concurrence à laquelle il n’était pas partie ; que les juges du fond ont violé les articles 1134 ancien et 1165 ancien du Code civil [articles 1103 et 1199 nouveaux du Code civil) ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer que Monsieur Q… S… ait pu être complice de la société […] qu’il avait créée, il n’a pas été établi que la société […] ait méconnu la clause de non concurrence ; qu’à cet égard, l’arrêt a été rendu en violation des articles 1134 ancien et 1165 ancien du Code civil [articles 1103 et 1199 nouveaux du Code civil).

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a condamné Monsieur Q… S… solidairement avec la société […] immatriculée sous le numéro 342 692 282, à payer à Maître R… M… ès qualités de liquidateur de la société EURL […] immatriculée sous le numéro 514 850 338 la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE « les manoeuvres ou réticences dolosives ci-dessus retenues ont consisté à gonfler artificiellement la consistance du fonds cédé ; si le montant des dettes arrêté au 31 mars 2012 de la société EURL […] que réclament les appelants ne peut être attribué à ces seuls agissements dolosifs, .il n’en demeure pas moins que la société EURL […] alors en formation a acquis un fonds dont plusieurs éléments présentés comme moyens de fidélisation de la clientèle étalent fallacieux ou erronés et que leur manque de consistance ont directement contribué aux pertes enregistrées par ce fonds ; Il sera en conséquence fait une juste appréciation du préjudice subi par la société EURL […] représentée par son liquidateur en fixant le montant de son préjudice à hauteur de 50,000 € » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en l’espèce, en ne précisant pas si elle condamnait Monsieur Q… S… solidairement avec la société […] immatriculée sous le numéro 342 692 282, au titre d’une responsabilité civile contractuelle ou d’une responsabilité civile délictuelle et, sur ces fondements, à raison de la violation de la clause de non-concurrence, à raison de la faute commise s’agissant de l’utilisation du compte fournisseur de la société […] immatriculée sous le numéro 514 850 338 ou à raison de manoeuvres dolosives, la Cour d’appel, qui ainsi, n’a pas précisé le fondement juridique de sa décision, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge toute évaluation forfaitaire de celui-ci ; qu’en retenant, après avoir retenu que les divers manquements qu’ils retenaient à l’encontre de Monsieur Q… S… et de la société […] créée par Monsieur Q… S… étaient en lien avec les pertes d’exploitations subies mais n’en n’étaient pas la cause exclusive, sans préciser quels préjudices pouvaient en être déduits, ni distingués les préjudices résultant de chaque manquement, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société […] immatriculée sous le numéro 514 850 338 en fixant le montant de son préjudice à hauteur de 50,000 €, ce dont il résultait nécessairement que le préjudice avait été évalué forfaitairement et sans précision, la Cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice.

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en cas de dol, le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas contracter aux conditions convenues ; qu’en octroyant une réparation au liquidateur de la société […] , créée par Madame V… L…, sur la base des pertes d’exploitations subies sans se référer au préjudice susceptible d’être entraîné par le dol, tel qu’il vient d’être défini, les juges du fond ont violé les articles 1116 et 1382 du Code civil (article 1137 et 1240 nouveau du Code civil).

ET ALORS QUE, QUATRIEMENT, en ce qui concerne le préjudice causé par le dol, après avoir considéré que les manquements qu’ils retenaient à l’encontre de Monsieur Q… S… et de la société […] qu’il a créée étaient en lien avec les pertes d’exploitations subies mais n’en n’étaient pas la cause exclusive, la Cour d’appel a retenu qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société […] immatriculée sous le numéro 514 850 338 en fixant le montant de son préjudice à hauteur de 50,000 € ; qu’en statuant ainsi, ce dont il résultait nécessairement que le préjudice avait été évalué forfaitairement et sans précision, la Cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a condamné Monsieur Q… S… solidairement avec la société […] immatriculée sous le numéro 342 692 282, à payer à Madame V… L… la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice matériel et la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « les manoeuvres ou réticences dolosives ci-dessus retenues ont consisté à gonfler artificiellement la consistance du fonds cédé ; si le montant des dettes arrêté au 31 mars 2012 de la société EURL […] que réclament les appelants ne peut être attribué à ces seuls agissements dolosifs, .il n’en demeure pas moins que la société EURL […] alors en formation a acquis un fonds dont plusieurs éléments présentés comme moyens de fidélisation de la clientèle étalent fallacieux ou erronés et que leur manque de consistance ont directement contribué aux pertes enregistrées par ce fonds ; Il sera en conséquence fait une juste appréciation du préjudice subi par la société EURL […] représentée par son liquidateur en fixant le montant de son préjudice à hauteur de 50,000 € ; S’agissant du préjudice matériel dont se plaint à titre personnel Mme V… L…, il consiste dans le différentiel entre la rémunération qu’elle a effectivement perçue et celle sur laquelle elle pensait pouvoir escompter. Si effectivement, il a été remis à Mme V… L… un document établi par la société […] intitulé « détermination du fonds de roulement de l’EURL […] » faisant apparaître comme salaire de l’exploitant un montant de 2,000 E par mois, la non perception par Mme V… L… de cette somme ne peut être attribuée aux seuls agissements dolosifs reprochés ; il sera, en conséquence, fait une juste appréciation de son préjudice en lui attribuant la somme de 15.000 €. Son préjudice moral résultant des tromperies commises par M. Q… S… et la société […] immatriculée sous le numéro 342 692 282 société qu’il animait, personnes auxquelles elle avait accordé toute sa confiance sera apprécié à hauteur de 5.000 € » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu’en l’espèce, en ne précisant pas si elle condamnait Monsieur Q… S… solidairement avec la société […] immatriculée sous le numéro 342 692 282, au titre d’une responsabilité civile contractuelle ou d’une responsabilité civile délictuelle et, sur ces fondements, à raison de la violation de la clause de non-concurrence, à raison de la faute commise s’agissant de l’utilisation du compte fournisseur de la société […] immatriculée sous le numéro 514 850 338 ou à raison de manoeuvres dolosives, la Cour d’appel, qui ainsi, n’a pas précisé le fondement juridique de sa décision, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge toute évaluation forfaitaire de celui-ci ; qu’en retenant, après avoir considéré que les divers manquements qu’ils retenaient à l’encontre de Monsieur Q… S… et de la société […] créée par Monsieur Q… S… étaient en lien avec les pertes d’exploitations subies mais n’en n’étaient pas la cause exclusive, sans préciser quels préjudices pouvaient en être déduits, ni distingués les préjudices résultant de chaque manquement, qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame V… L… en fixant le montant de son préjudice à hauteur de 15.000 € s’agissant du préjudice matériel et 5.000 € s’agissant du préjudice moral, ce dont il résultait nécessairement que le préjudice avait été évalué forfaitairement et sans précision, la Cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice.

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en cas de dol, le préjudice consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de ne pas contracter aux conditions convenues ; qu’en octroyant une réparation au liquidateur de la société […] , créée par Madame V… L…, sur la base des pertes d’exploitations subies sans se référer au préjudice susceptible d’être entraîné par le dol, tel qu’il vient d’être défini, les juges du fond ont violé les articles 1116 et 1382 du Code civil (article 1137 et 1240 nouveau du Code civil).

ALORS QUE, QUATRIEMENT, en ce qui concerne le préjudice causé par le dol, après avoir considéré que les manquements qu’ils retenaient à l’encontre de Monsieur Q… S… et de la société […] créée par Monsieur Q… S… étaient en lien avec les pertes d’exploitations subies mais n’en n’étaient pas la cause exclusive, la Cour d’appel a retenu qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Madame V… L… en fixant le montant de son préjudice à hauteur de 15.000 € s’agissant du préjudice matériel et 5.000 € s’agissant du préjudice moral ; qu’en statuant ainsi, ce dont il résultait nécessairement que le préjudice avait été évalué forfaitairement et sans précision, la Cour d’appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice.

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, avant de prononcer une condamnation au profit de Madame V… L…, quand l’activité exercée l’était par la société […] qu’elle avait créée et qu’elle dirigeait, les juges du fond ont réparé un préjudice indirect ; qu’ainsi, l’arrêt doit être censuré pour violation de l’article 1382 du Code civil ;

ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, en s’abstenant en toute hypothèse de rechercher si la cession intervenue auprès de la société […] , l’activité étant exercée par cette dernière, si l’octroi d’une indemnité pour préjudice matériel à Madame L… personnellement ne réparait pas un préjudice indirect, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d’une insuffisance de motifs au regard de l’article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2020, 18-19.747, Inédit