Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 nov. 2020, n° 19-16.452
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.452
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2018
Textes appliqués :
Article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,.

Article L. 1134-1 du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042580038
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01063
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 novembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1063 F-D

Pourvoi n° A 19-16.452

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme A….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020

Mme O… A…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° A 19-16.452 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Securitas transport aviation security, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme A…, après débats en l’audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2018), Mme A… a été engagée par la société IFAS, à compter du 10 février 2005, en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire.

2. Son contrat de travail a été transféré à la société Securitas transport aviation security, le 1er mars 2009.

3. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 décembre 2013.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième à cinquième moyens, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de nullité de son licenciement, de réintégration, de rappel des salaires échus entre le 29 décembre 2012 et la date de réintégration, de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une discrimination en raison de son état de santé, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce, la salariée avait invoqué, à l’appui de sa demande au titre de la discrimination en raison de l’accident du travail dont elle avait été victime, sa convocation le 23 septembre 2013 à un entretien préalable devant se tenir le 4 octobre suivant avant la seconde visite médicale de reprise du 16 octobre, et des retenues injustifiées pratiquées sur son salaire par l’employeur lors de son arrêt de travail pour accident du travail ; que la cour d’appel a expressément constaté que la salariée avait été convoquée le 23 septembre 2013 à un entretien préalable de licenciement avant la mise en oeuvre de la procédure d’inaptitude et que lors de son arrêt de travail pour accident du travail, l’employeur avait, d’avril à octobre 2013, opéré des retenues injustifiées sur le salaire de Mme A… ; qu’en se bornant à affirmer qu'‘il ne ressort d’aucune pièce versée par Mme A… le moindre élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur son état de santé', sans apprécier si les éléments qu’elle a considérés comme matériellement établis, pris ensemble, laissaient supposer l’existence d’une discrimination à l’égard de la salariée en raison de son état de santé, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l’article L. 1134-1 du code du travail :

6. Pour débouter la salariée de sa demande de nullité au titre d’une discrimination en raison de son état de santé et des demandes qui lui sont subséquentes en paiement de dommages-intérêts et en rappel de salaire, l’arrêt retient qu’il ne ressort d’aucune pièce versée par la salariée le moindre élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur ce motif.

7. En statuant ainsi sans prendre en considération l’ensemble des éléments invoqués, alors qu’elle avait par ailleurs retenu comme établi, d’une part, que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable au licenciement avant l’examen médical de reprise, et, d’autre part, qu’avaient été opérées des retenues sur salaire injustifiées d’un montant total de 721,28 euros au cours de la période d’arrêt de travail de la salariée, ce dont il se déduisait que cette dernière présentait des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions susvisées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société Securitas transport aviation security au paiement des sommes de 1 193,36 euros au titre du maintien de salaire à la suite de l’accident du 29 décembre 2012 et de 721,28 euros à titre de rappel de salaire, l’arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Securitas transport aviation security aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Securitas transport aviation security à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme A….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit que les faits de harcèlement moral reprochés à l’employeur à l’encontre de la salariée n’étaient pas avérés, en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée était parfaitement valable autant dans son motif que dans la procédure l’encadrant, et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de réintégration et toutes ses autres demandes, d’AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à dire qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral, de sa demande de nullité de son licenciement, de sa demande de réintégration, de sa demande de rappel de salaires à compter du 29 décembre 2012 jusqu’à sa réintégration effective, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul en cas de non-réintégration ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le salaire de référence de Madame A…

Aux termes de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

En l’espèce, Madame A… ayant été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2012, les salaires des mois précédant le licenciement ne sont pas représentatifs du salaire perçu habituellement par Madame A…. Il y a lieu donc de retenir les salaires des mois précédents l’accident du travail.

Ainsi, à l’appui des bulletins de paie couvrant la période de septembre à novembre 2012, le salaire moyen mensuel brut de référence doit être fixé à 2.080,14 euros,.

Sur la nullité du licenciement pour inaptitude

Madame A… invoque la nullité de son licenciement au motif qu’elle a été victime de harcèlement, que son licenciement est fondée sur une discrimination à raison de son état de santé et que la procédure de licenciement n’a pas été respectée.

Sur le harcèlement

Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L. 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Madame A… soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement moral. A l’appui, elle invoque une mise en demeure du 7 janvier 2013, un avertissement en date du 16 janvier 2013, la convocation à un entretien préalable au licenciement du 23 septembre 2013, ainsi qu’une surcharge de travail l’empêchant de s’occuper de ses enfants.

Au vu des éléments versés au débat, la salariée n’établit pas de faits précis et concordants faisant présumer l’existence d’un comportement harcelant de l’employeur. A cet égard, il est observé que la mise en demeure du 7 janvier 2013 ainsi que l’avertissement du 16 janvier 2013 sont justifiés au regard de la carence de Madame A… à justifier ses absences des 5 et 12 septembre 2012. Ces mesures ont été prises dans le cadre normal du pouvoir disciplinaire de l’employeur et ne sauraient laisser supposer en l’espèce l’existence d’une situation de harcèlement moral. De même, le fait que, par courrier du 23 septembre 2013, Madame A… ait été convoquée par erreur à un entretien préalable à licenciement n’est pas révélateur en l’espèce d’un comportement harcelant de la part de l’employeur.

Enfin, les plannings des mois de juin à décembre 2012 font ressortir que Madame A… alternait entre des horaires de matin de 5h00 à 13h00 et des horaires de soir de 13h00 à 21h00 et travaillait 151,67 heures par mois, de telle sorte que l’intéressée n’était pas soumise à une surcharge de travail contrairement à ce qu’elle prétend ;

Il est par ailleurs exact que les 27 septembre, 10 octobre et 24 décembre 2012, Madame A… a sollicité un rendez-vous avec la direction pour modifier ses horaires de travail afin qu’elle puisse s’occuper de ses enfants, mais le 27 décembre 2012, l’employeur a répondu par la négative à la demande d’aménagement de Madame A… compte tenu des besoins de l’activité. Cette réponse n’est aucunement révélatrice d’un comportement harcelant de l’employeur et apparaît conforme aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable en l’espèce dont il ressort que le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction :

« Préambule : Les parties signataires conviennent expressément qu’en raison du caractère spécifique de la profession de la sécurité, et notamment des principes de permanence et de continuité des prestations, les horaires de travail et leur aménagement doivent déroger au régime général, dans les limites du présent accord.

Article 7.01 : En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.

En conséquence, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction ».

Au surplus, Madame A… ne verse aucun élément au débat révélant que certains salariés de la société bénéficiaient d’horaires administratifs de telle sorte qu’elle ne saurait soutenir que l’employeur pouvait lui octroyer de tels horaires.

Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun harcèlement moral ne peut être retenu » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande concernant les faits de harcèlement moral

Le conseil s’est interrogé sur les preuves de harcèlement dont aurait fait l’objet Mme O… A…. Il est rappelé par Maître Zenou, avocat de Mme O… A…, que le Code du travail en son article L. 1152-1 et la jurisprudence définissent le harcèlement par les faits de répétitivité et de dégradation des conditions de travail.

Il est ainsi rapporté qu’il a été demandé à Mme O… A… de justifier de ses absences des 5 et 12 décembre 2012. En effet par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 07 janvier 2013 la société a sollicité Mme O… A… afin qu’elle justifie de son absence ces deux jours.

Le conseil constate que Mme O… A… a pris la peine de se justifier uniquement quand la SAS Securitas Transport Security lui a notifié l’avertissement le 16 janvier 2013 et ne peut valablement retenir l’argument du manque de temps pour le remettre à sa hiérarchie directe, ce qui aurait pu être remédier tout simplement par un envoi postal.

Il ressort des débats et pièces des parties que la SAS Securitas Transport Aviation Security a adressé à Mme O… A… une convocation à entretien préalable fixé au 04 octobre 2013, cependant Maître Mathieu Lamarche, avocat pour la société défenderesse a bien précisé qu’il s’agissait d’une erreur et qu’évidemment aucune suite n’avait été donnée à ce courrier.

Enfin, le Conseil considère qu’il ne peut être reproché à la SAS Securitas Transport Aviation Security d’avoir imposé à Mme O… A… un rythme de travail soutenu. En effet, aucunes pièces ni arguments présentés par la partie demanderesse ne vient confirmer ce fait, l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicable aux entreprises de prévention et de sécurité a été respecté et les plannings ont été communiqués à Mme O… A… dans les délais prévus. Les difficultés familiales que celle-ci rencontrait ne peuvent être imputées à la SAS Securitas Transport Aviation Security.

En conséquence, le conseil ne retient pas les faits de harcèlement de la SAS Securitas Transport Aviation Security à l’encontre de Mme O… A… » ;

1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, en examinant, en l’espèce, isolément les éléments invoqués par la salariée et en recherchant élément par élément si l’employeur établissait que les agissements invoqués étaient objectivement justifiés, la cour d’appel a méconnu le mécanisme probatoire et partant, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU’il appartient à l’employeur d’établir, autrement que par ses propres allégations, que les agissements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande de harcèlement moral ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, au soutien de sa demande de harcèlement moral, la salariée avait invoqué, preuve à l’appui, sa convocation à un entretien préalable au licenciement, le 23 septembre 2013, lors de son arrêt de travail pour accident du travail survenu le 29 décembre 2012 (conclusions d’appel de l’exposante p. 9 ; production n° 4) ; que pour justifier son comportement, l’employeur soutenait, sans en apporter la moindre preuve, que la salariée avait été convoquée par erreur ; que dès lors, en se bornant à affirmer que Maître Lamarche, avocat pour la société défenderesse avait précisé qu’il s’agissait d’une erreur, sans constater que l’employeur en rapportait la preuve, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°) ALORS QU’il appartient à l’employeur d’établir, autrement que par ses propres allégations, que les agissements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande de harcèlement moral ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de harcèlement moral, la salariée faisait valoir et offrait de prouver qu’elle avait, à plusieurs reprises, sollicité de son employeur un aménagement de ses plannings en raison de ses contraintes familiales et de la dégradation de son état de santé liée à ses horaires de travail, mais que ce dernier le lui avait refusé (conclusions d’appel de l’exposante p. 21 à 23 ; productions n° 5 à 10) ; qu’en reprochant à la salariée de ne verser aux débats aucun élément permettant d’établir que l’employeur avait la possibilité de lui octroyer de tels horaires, quand il appartenait à ce dernier d’établir l’élément objectif de nature à justifier sa décision, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu’en retenant pour dire justifié le refus de l’employeur d’aménager les horaires de travail de la salariée, sa propre réponse du 27 décembre 2012, selon laquelle il ne pouvait aménager les horaires, compte tenu des besoins de l’activité, la cour d’appel a violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit que les faits de discrimination en raison de l’état de santé reprochés à l’employeur à l’encontre de la salariée n’étaient pas avérés, en ce qu’il a dit que le licenciement de la salarié était parfaitement valable autant dans son motif que dans la procédure l’encadrant, et en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de réintégration et toutes ses autres demandes, d’AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant à dire qu’elle avait été victime d’une discrimination en raison de son état de santé, de sa demande de nullité de son licenciement, de sa demande de réintégration, de sa demande de rappel de salaires à compter du 29 décembre 2012 jusqu’à sa réintégration effective, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul en cas de non-réintégration, et de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison de la discrimination liée à l’état de santé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « De même, le fait que, par courrier du 23 septembre 2013, Mme A… ait été convoquée par erreur à un entretien préalable à licenciement n’est pas révélateur en l’espèce d’un comportement harcelant de la part de l’employeur.

(

) Sur la discrimination

Par application de l’article L. 1132-1 du code du travail, « aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap. En cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce versée par Madame A… le moindre élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur son état de santé.

Partant, il y a lieu de débouter Madame A… de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination liée à l’état de santé.

(

) En l’espèce, l’inaptitude de Mme A… été déclarée à la suite de deux examens médicaux espacés de deux semaines les 2 et 16 octobre 2013, Mme A… a été convoquée le 15 novembre 2013, soit postérieurement à la déclaration d’inaptitude, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 16 novembre 2013, et Mme A… a été licenciée le 2 décembre 2013.

(

)

Sur les retenues injustifiées de salaire

En l’espèce, il ressort des bulletins de salaire de Madame A… pour les mois d’avril 2013 à octobre 2013 que l’employeur a opéré une 'retenue trop perçu’ à hauteur de :

— en Avril 2013 : 10,69 €

— en Mai 2013 : 21,38 €

— en Juin 2013 : 107,80 €

— en Juillet 2013 : 50,83 €

— en Août 2013 : 116,51 €

— en Septembre 2013 : 202,93 €

— en Octobre 2013 : 211,14 €

Il ne ressort d’aucune pièce versée au débat par l’employeur ni de ses écritures que ces retenues au titre de trop perçus sont justifiées.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société au remboursement de la somme cumulée de 721,28 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de reconnaissance de discrimination en raison de l’état de santé :

Mme O… A… a indiqué qu’elle avait été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2012 et que la médecine du travail a le 16 octobre 2013 déclaré celle-ci inapte à la fonction d’agent de sûreté. Ainsi, l’état de santé de Mme O… A… justifiait une modification de son poste de travail et cela ne constitue en rien à une discrimination à son encontre.

L’article L. 1133-3 du code du travail dispose que « les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées ».

Les demandes de modifications de poste en raison de l’état de santé de Mme A… émanent du corps médical et ne sauraient donc être imputées à la SAS Securitas Transport Aviation Security.

Le conseil considère que Mme O… A… n’a pas été victime d’une quelconque discrimination en raison de son état de santé » ;

ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu’en l’espèce, la salariée avait invoqué, à l’appui de sa demande au titre de la discrimination en raison de l’accident du travail dont elle avait été victime, sa convocation le 23 septembre 2013 à un entretien préalable devant se tenir le 4 octobre suivant avant la seconde visite médicale de reprise du 16 octobre, et des retenues injustifiées pratiquées sur son salaire par l’employeur lors de son arrêt de travail pour accident du travail (conclusions d’appel de l’exposante p. 29 in fine et 30 ; productions n° 4 et 13) ; que la cour d’appel a expressément constaté que la salariée avait été convoquée le 23 septembre 2013 à un entretien préalable de licenciement avant la mise en oeuvre de la procédure d’inaptitude (arrêt p. 4) et que lors de son arrêt de travail pour accident du travail, l’employeur avait, d’avril à octobre 2013, opéré des retenues injustifiées sur le salaire de Mme A… (arrêt p. 7) ; qu’en se bornant à affirmer qu'« il ne ressort d’aucune pièce versée par Mme A… le moindre élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur son état de santé » (arrêt p. 5), sans apprécier si les éléments qu’elle a considérés comme matériellement établis, pris ensemble, laissaient supposer l’existence d’une discrimination à l’égard de la salariée en raison de son état de santé, la cour d’appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de prime de sûreté aéroportuaire, et d’AVOIR débouté la salariée de sa demande au paiement de la somme de 1 648,78 euros à titre de rappel de la prime de sûreté aéroportuaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « En l’espèce, l’inaptitude de Madame A… a été déclarée à la suite de deux examens médicaux espacés de deux semaines les 2 et 16 octobre 2013, Madame A… a été convoquée le 15 novembre 2013, soit postérieurement à la déclaration d’inaptitude, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 16 novembre 2013, et Madame A… a été licenciée le 2 décembre 2013. La procédure de déclaration d’inaptitude et de licenciement a été respectée conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail.

(…) Sur la prime de sûreté aéroportuaire

Aux termes de l’article 3 de l’annexe VIII, 2.5, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné. Le versement de cette prime en une seule fois, en novembre, est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective et d’une présence au 31 octobre de chaque année.

Madame A… expose ne pas avoir bénéficié de la prime de sûreté aéroportuaire au mois de novembre 2013 alors qu’elle réunit la double condition d’une année d’ancienneté et d’une présence effective au 31 octobre 2013.

La société conteste cette demande et fait valoir que, bien que Madame cumule plus d’une année d’ancienneté en novembre 2013, elle n’était pas présente le 31 octobre 2013 mais en arrêt maladie depuis plusieurs mois.

En l’espèce, Madame A… remplit la condition relative à une année d’ancienneté.

En revanche, dans la mesure où Madame A… a été déclarée inapte définitivement à son poste le 16 octobre 2013, son contrat de travail était suspendu durant la recherche de reclassement ainsi qu’il en ressort du courrier du 22 octobre 2013 :

'Madame A…, nous allons procéder à une recherche de poste afin de tenir compte de la fiche médicale. Votre contrat de travail est suspendu sans rémunération pendant cette période de recherche.'.

Au surplus, Madame A… ne verse aucune pièce au débat de nature à démontrer sa présence effective le 31 octobre 2013 de telle sorte qu’il y a lieu de la débouter de sa demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande au titre de la prime aéroportuaire

Conventionnellement, cette prime est soumise à deux conditions : tout d’abord, une ancienneté minimum d’un an, ce qui est le cas de Mme O… A…, puis une présence effective dans l’entreprise au 31 octobre de chaque année.

Or Mme O… A… était absente au 31 octobre 2013 car en arrêt de travail depuis plusieurs mois.

Le conseil ne fait pas droit à cette demande » ;

1°) ALORS QUE la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté que la salariée avait été déclarée inapte définitivement à son poste le 16 octobre 2013, de sorte qu’à compter de cette date, son contrat de travail n’était pas suspendu et que l’absence de la salariée dans l’entreprise n’était due qu’à son absence de reclassement par l’employeur ; qu’en affirmant que durant la recherche de reclassement, le contrat de travail de la salariée était suspendu, pour en déduire que cette dernière ne pouvait pas bénéficier de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, la cour d’appel a violé l’article R. 4624-22 du code du travail alors applicable, ensemble l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

2°) ALORS QUE l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 prévoit le versement d’une prime annuelle de sûreté aéroportuaire, en une seule fois en novembre, subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté et d’une présence au 31 octobre de chaque année, sans imposer une présence effective du salarié dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la salariée remplissait la condition relative à l’ancienneté et qu’elle était présente dans les effectifs de l’entreprise le 31 octobre 2013 ; qu’en jugeant pourtant qu’elle ne pouvait pas bénéficier de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire au seul prétexte qu’elle ne justifiait pas d’une présence effective le 31 octobre 2013 en raison de la recherche de poste de reclassement suite à sa déclaration définitive d’inaptitude du 16 octobre précédent, la cour d’appel a violé l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, d’AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 20 801,40 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité

Mme A… soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure o il n’a pas mis en pratique l’avis du médecin du travail qui préconisait qu’elle ait un siège à sa disposition ainsi que des horaires de travail de 9h00 à 17h00.

La soutient avoir mis un siège à disposition à Mme A… de telle sorte qu’il n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Il admet ne pas avoir modifié les horaires de travail de Mme A… mais soutient que celle-ci n’en a subi aucun préjudice dans la mesure où elle n’a jamais repris son poste suite à l’avis du médecin du travail.

En l’espèce, il ressort des fiches d’aptitude délivrée par le médecin du travail suite aux visites des 16 octobre 2012 et 11 mars 2013 que Mme A… devait bénéficier d’un siège à sa disposition et que des horaires de 9h00 à 17h00 étaient conseillés :

« Apte – doit disposer d’un siège à la dépose bagages pour pouvoir s’asseoir de temps en temps. Voir pour les horaires de travail avec un responsable de la société. »

« Pourra reprendre le travail en prévoyant un siège à l’accueil. Doit pouvoir s’asseoir régulièrement. Les horaires de travail conseillés sont 9h00 17h00 ».

Or, s’agissant de la mise à disposition d’un siège, il ressort du procès-verbal de constatation de la caisse primaire d’assurance maladie du 11 mars 2013 que Monsieur F… K…, superviseur de Mme A…, a déclaré :

« Madame A… dispose d’une chaise haute. Cette démarche fait suite aux recommandations de la médecine du travail. »

Il suit de là que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité sur ce point.

S’agissant des horaires de travail conseillés, il ressort des développements précédents que l’employeur a démontré ne pas être en mesure de les mettre en oeuvre au sein de sa société compte tenu du caractère spécifique de l’activité de sécurité.

Partant, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité.

Au surplus, dans la mesure où Mme A… a été placée en arrêt de travail du 29 décembre 2012 au 9 décembre 2013, elle n’a pas repris son poste suite aux avis du médecin du travail susmentionnés de telle sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime, postérieurement à l’avis du médecin du travail du 11 mars 2013, d’un préjudice lié à l’absence d’aménagement de ses horaires de travail justifiant qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n’ont pas été régulièrement communiquées ; qu’en l’espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de la salariée, ni de ses conclusions d’appel, ni des mentions de l’arrêt attaqué, qu’un procès-verbal de constatation de la caisse primaire d’assurance maladie du 11 mars 2013 ait été communiqué à l’employeur ; qu’en se fondant néanmoins sur cette pièce qui aurait été communiquée à l’employeur comme était la production n° 58 du bordereau de communication de pièces de la salariée (conclusions d’appel adverses p. 9), la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le licenciement de la salariée était parfaitement valable autant dans son motif que dans la procédure l’encadrant, débouté la salariée de sa demande de réintégration et toutes ses autres demandes, d’AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme de 20 801,40 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice

Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et notamment les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En l’espèce, Madame A… a été victime d’un accident du travail le 29 décembre 2012.

Dans le questionnaire assuré de la caisse primaire d’assurance maladie du 4 février 2013, Madame A… explique que pendant qu’elle poussait et soulevait les bagages, 'une violente douleur dans tout le bras gauche et l’épaule gauche est apparue si intense que sa respiration s’est bloquée qu’elle a fait un malaise.'

Il suit de là que l’accident du travail de Madame A…, résidant dans un malaise dû à une forte douleur dans les membres supérieurs, résulte du port répété de charges lourdes.

Or, il ressort de la déclaration d’inaptitude délivrée par le médecin du travail le 16 octobre 2013 que Madame A… est inapte à son poste mais qu’elle 'peut occuper un poste de type administratif en station assise alternant avec la station debout sans port de charges, sans mouvements répétées des membres supérieurs, sans efforts physiques.'

Il suit de là que l’inaptitude de Madame A… est due à l’impossibilité pour elle de soulever de manière répétée avec ses membres supérieurs des charges lourdes, ce qui est précisément ce qui a causé l’accident du travail.

Partant, cette similitude entre la cause de l’accident du travail et la cause de l’inaptitude est de nature à laisser supposer que l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail.

En outre, il ressort des pièces du dossier que l’employeur a entendu procéder au reclassement de Madame A… selon la procédure de l’article L. 1226-10 du code du travail applicable aux inaptitudes d’origine professionnelle.

En effet, l’employeur les 22 et 30 octobre 2013 a procédé à une recherche de reclassement conformément aux prescriptions du médecin du travail en externe et en interne en interrogeant tous les responsables des ressources humaines du groupe SECURITAS pour essayer d’identifier un ou plusieurs postes susceptibles d’être proposés à Madame A….

Les réponses ayant été unanimement négatives, la société a recueilli l’avis des délégués du personnel lors de la réunion du 14 novembre 2013 sur le reclassement de Madame A… :

'Les délégués du personnel présents ont été informés pour avis des démarches entamées par la direction pour le reclassement de Madame A… suite à sa déclaration d’inaptitude définitive au poste d’opérateur de sûreté aéroportuaire par la médecine du travail.

Ils ont constaté à l’unanimité l’impossibilité de procéder au reclassement.'

Il suit de là que l’employeur, ayant opté délibérément pour la procédure de reclassement applicable aux inaptitudes professionnelles, avait connaissance de la possible et au moins partielle origine professionnelle de l’inaptitude de Madame A… au moment du licenciement.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire bénéficier Madame A… des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.

Partant, Madame A… est fondée à réclamer le bénéfice d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 à hauteur de 4.160,28 euros ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 à hauteur de 3.467,362 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

(

)

Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de reclassement Aux termes de l’article’L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Le salarié dont l’inaptitude est d’origine professionnelle peut prétendre au bénéfice d’une indemnité spécifique lorsque contrairement aux prescriptions de l’article L. 1226-12 du code du travail l’employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.

Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et notamment les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’employeur avait connaissance de la possible et au moins partielle origine professionnelle de l’inaptitude de Madame A….

Celle-ci est dès lors fondée à invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.

A cet égard, il ressort des développements précédents que l’employeur a respecté la procédure de l’article L. 1226-10 du code du travail. En effet, par courrier du 22 octobre 2013, l’employeur a transmis à Madame A… un questionnaire de reclassement et lui demandait de lui joindre son curriculum vitae. Madame A… faisait savoir dans le cadre de ce questionnaire qu’elle refusait toute mutation, diminution de salaire, formation, changement de métier ou changement d’horaires.

Par courrier du 22 octobre 2013, l’employeur a sollicité l’employeur afin de recueillir des informations supplémentaires sur le reclassement à opérer pour Madame A….

Par courriel du 22 octobre 2013, l’employeur a procédé à une recherche de reclassement interne en interrogeant tous les responsables des ressources humaines du groupe SECURITAS, soit 41 destinataires. Par courrier du 30 octobre 2013, l’employeur a écrit au Pôle Emploi afin de procéder à une recherche de reclassement externe pour Madame A….

Il ressort de l’ensemble des courriels reçus en réponse qu’aucun poste conforme aux souhaits de Madame A… et aux préconisations du médecin du travail n’existait.

La société a enfin recueilli l’avis des délégués du personnel lors de la réunion du 14 novembre 2013 sur le reclassement de Madame A… :

'Les délégués du personnel présents ont été informés pour avis des démarches entamées par la direction pour le reclassement de Madame A… suite à sa déclaration d’inaptitude définitive au poste d’opérateur de sûreté aéroportuaire par la médecine du travail.

Ils ont constaté à l’unanimité l’impossibilité de procéder au reclassement.'

L’employeur s’est ainsi conformé à ses obligations à l’égard de la recherche d’un reclassement de la salariée.

Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce versée au débat que l’employeur ait fait connaître par écrit à Madame A… les motifs rendant impossible son reclassement avant la tenue de son entretien préalable. Cependant, en l’espèce, l’obligation d’information des motifs s’opposant au reclassement était rendue inopérante dans la mesure, d’une part, où la salariée a fait connaître en réponse au questionnaire qui lui était adressé qu’elle refusait toute mutation, diminution de salaire, formation, changement de métier ou changement d’horaires et que, d’autre part, l’intéressée était déclarée inapte définitivement au poste d’agent de sûreté qu’elle occupait précédemment.

La demande de Madame A… au titre d’une violation de l’obligation de reclassement n’apparaît pas justifiée, ce qui conduit à la débouter de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point » ;

ALORS QUE lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte suite à un accident du travail, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a expressément constaté qu’il n’était pas établi que l’employeur ait fait connaître par écrit à la salariée, déclarée inapte suite à son accident du travail du 29 décembre 2012, les motifs rendant impossible son reclassement, avant la tenue de son entretien préalable ; qu’en écartant toute faute de l’employeur au motif inopérant que la salariée avait fait connaître, en réponse au questionnaire qui lui avait été adressé, son refus de toute mutation, diminution de salaire, formation, changement de métier ou changement d’horaire et qu’elle avait été déclarée inapte définitivement au poste d’agent de sûreté qu’elle occupait précédemment, la cour d’appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur version alors applicable.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.452, Inédit