Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 décembre 2020, 19-19.670, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de choses.

Il en résulte que la présomption de responsabilité du locataire en cas d’incendie, prévue par l’article 1733 du code civil, n’est pas applicable

Commentaires9

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Me Olivier Sebal · consultation.avocat.fr · 13 septembre 2021

Par application de l'article 1733 du Code civil, le locataire « répond de l'incendie (qui survient dans les lieux qu'il occupe), à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par un cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Il s'agit d'une présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire et, à moins qu'il ne puisse prouver l'un des éléments précités, il devra assumer les conséquences de l'incendie, en indemnisant le propriétaire notamment. C'est ce qui explique que plusieurs établissements d'hébergement …

 

www.seban-associes.avocat.fr · 11 février 2021

Cass. Civ., 3ème, 3 décembre 2020, n° 19-19.670, P+B+R+I LHT Par ces deux décisions, rendues le même jour, la Cour de cassation est venue affirmer haut et fort que le régime du contrat de louage de choses (le contrat de bail) de l'article 1733 du Code civil est inapplicable au contrat de séjour conclu en application de l'article L. 342-1 du Code de l'action sociale et des familles entre un ESSMS et un usager. Dans la première espèce, le contrat de séjour portait sur la mise à disposition de logements à des personnes retraitées avec des services annexes, alors que, dans la seconde …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 déc. 2020, n° 19-19.670, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19670
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 29 avril 2019
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 17 février 1981, pourvoi n° 79-14.712, Bull. 1981, III, n° 32 (cassation)
3e Civ., 1er juillet 1998, pourvoi n° 96-17.515, Bull. 1998, III, n° 145 (rejet).
3e Civ., 17 février 1981, pourvoi n° 79-14.712, Bull. 1981, III, n° 32 (cassation)
3e Civ., 1er juillet 1998, pourvoi n° 96-17.515, Bull. 1998, III, n° 145 (rejet).
Textes appliqués :
article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles ; articles 1709 et 1733 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664744
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300913
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 décembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 913 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° Y 19-19.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020

La société Pacifica, dont le siège est 8-10 boulevard de Vaugirard, 75724 Paris cedex 15, a formé le pourvoi n° Y 19-19.670 contre l’arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à l’association de résidences foyers, dont le siège est 182 avenue d’Epernay, 51100 Reims, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l’association de résidences foyers, et l’avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Reims, 30 avril 2019), le 14 juin 2007, l’association de résidences foyers (l’Arfo), qui gère des logements pour les personnes retraitées, a conclu avec B… C… un contrat de séjour portant sur la mise à disposition d’un appartement et de services annexes.

2. Le 9 juillet 2011, un incendie, survenu dans ce logement, s’est propagé à d’autres appartements et aux parties communes de l’immeuble et a causé le décès de B… C….

3. Soutenant que l’occupante des lieux était responsable du sinistre sur le fondement de l’article 1733 du code civil, l’Arfo a assigné l’assureur de celle-ci, la société Pacifica, en indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Pacifica fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors « que le contrat de séjour par lequel une maison de retraite s’oblige à héberger une personne âgée et à fournir des prestations hôtelières, sociales et médicales n’est pas soumis aux règles du code civil relatives au louage de choses ; qu’en décidant que le contrat de séjour conclu entre Mme B… C… et l’Association de Résidences Foyers était un contrat de louage d’immeuble et en appliquant par suite la présomption de responsabilité établie par l’article 1733 du code civil, la cour d’appel a violé ce texte par fausse application et l’article 1709 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1709 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.

6. Pour condamner la société Pacifica à réparer le dommage, l’arrêt retient que le contrat a pour objet principal de mettre à la disposition de l’occupante un logement et une cave à titre exclusif en contrepartie d’une redevance couvrant le loyer et les charges de chauffage, d’eau et d’électricité et que les prestations complémentaires portant sur le service des repas, le dispositif d’alarme et les animations sont facultatives et ne présentent qu’un caractère accessoire, de sorte que ce contrat de séjour est assimilable à un bail et que l’occupant des lieux est présumé responsable de l’incendie par application de l’article 1733 du code civil.

7. En statuant ainsi, alors que le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d’appel de Reims ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;

Condamne l’association de résidences foyers aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica.

Il est reproché à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir condamné la Compagnie Pacifica à payer à l’Association de Résidences Foyers (ARFO) la somme de 27 157,41 euros en réparation de son préjudice, outre des frais irrépétibles ;

Aux motifs que l’article 1733 du code civil dispose que le preneur répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que les appelants considèrent que le contrat qui liait l’ARFO à B… C… n’était pas un contrat de location, mais un contrat de séjour, lequel se caractérise par le fait qu’outre l’hébergement, il est proposé au résident un système d’alarme, de la restauration et des animations ; que toutefois, ce contrat avait bien pour objet de mettre à la disposition de B… C… un appartement à titre de résidence principale, ainsi qu’une cave, le tout à titre privatif, en contrepartie de quoi elle était redevable d’une redevance mensuelle couvrant le loyer, le chauffage, l’eau et l’électricité ; qu’il est d’ailleurs significatif que la convention signée entre l’ARFO et B… C… emploie le mot de « loyer » ; que les prestations complémentaires portant sur le service des repas ou le dispositif d’alarme (et à plus forte raison les animations) étaient facultatives et n’avaient qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet principal de la convention qui était le fourniture d’un logement en contrepartie d’un loyer ; que dès lors, la convention portant à titre principal sur la fourniture d’un logement en contrepartie du paiement d’un « loyer » et des charges est assimilable à un contrat de bail et il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’article 1733 précité ; que cet article du code civil crée une présomption de responsabilité du locataire ou de l’occupant en cas d’incendie, sauf pour lui à prouver le cas fortuit ou la force majeure, ou un vice de construction, ou encore que le feu a été communiqué par une maison voisine ; que les appelants, qui se bornent à soutenir que la cause de l’incendie n’est pas établie de façon certaine, n’invoquent aucune de ces circonstances pour voir écarter la présomption de responsabilité qui pèse sur l’occupante, B… C… ; que par conséquent, par l’effet de la présomption établie par l’article 1733, le responsabilité de B… C… est pleinement engagée et, subséquemment, la garantie de ses ayants droit et de son assureur est également engagée ;

Alors 1°) que le contrat de séjour par lequel une maison de retraite s’oblige à héberger une personne âgée et à fournir des prestations hôtelières, sociales et médicales n’est pas soumis aux règles du code civil relatives au louage de choses ; qu’en décidant que le contrat de séjour conclu entre Mme B… C… et l’Association de Résidences Foyers était un contrat de louage d’immeuble et en appliquant par suite la présomption de responsabilité établie par l’article 1733 du code civil, la cour d’appel a violé par fausse application ce texte et l’article 1709 du code civil ;

Alors 2°) et en tout état de cause, qu’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que la cour d’appel a énoncé que le contrat avait pour objet de mettre à la disposition de B… C… un appartement à titre de résidence principale, une cave, à titre privatif, en contrepartie d’une redevance mensuelle couvrant le loyer, le chauffage, l’eau et l’électricité, que les prestations complémentaires portant sur le service des repas ou le dispositif d’alarme (et à plus forte raison les animations) étaient facultatives et étaient accessoires par rapport à l’objet principal de la convention, la fourniture d’un logement en contrepartie d’un loyer, de sorte que la convention était assimilable à un contrat de bail ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé le contrat de séjour clair et précis dont elle n’a pas cité tous les termes, qui précisait avoir été conclu conformément « à la loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, articles L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles, au décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004, relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise en charge » et avoir pour objet « de définir les objectifs d’accompagnement, les conditions de séjour et d’accueil, ainsi que les conditions de facturation ou de participation financière du résident » (art. 1), avec pour « objectifs généraux » d’offrir « des appartements réservés aux personnes âgées, seules, ou en couple, capables de vivre de façon autonome dans un logement indépendant, mais ayant besoin occasionnellement d’être aidées », que l’ARFO avait pour objectif « d’accompagner le résident dans le respect de son autonomie et en vue de son bienêtre », « que l’équipe qui encadre le résident a pour mission de promouvoir l’autonomie par des actions dynamiques » et de « veiller à la coordination des services proposés », qu'« une rencontre sera organisée chaque année, entre les personnes présentes au moment de l’élaboration du contrat. L’objectif sera de vérifier la bonne adéquation des prestations fournies vis-à-vis de la situation du résident, une réactualisation pourra ainsi être réalisée », qui comportait une « Description des prestations (

) assurées, dès l’admission, par les responsables de la résidence, les hôte(sses) aide à vivre, les agents d’entretien et agents relais » comprenant 1°) un logement, 2°) un système d’alarme qui « permet au résident d’appeler, en cas de nécessité 24h/24 et 7 jours /7, le personnel de garde », 3°) la restauration (« l’ARFO propose des repas suivant différentes modalités »), 4°) la coordination (« le personnel coordonnera la mise en place de services d’aide extérieure, utiles au bien-être et au confort du résident »), et 5°) l’animation (« le résident peut profiter dans la résidence, d’une salle commune, dans lequel se trouvent jeux de sociétés, une télévision, une bibliothèque

Des activités socioculturelles sont organisées ») ; que la cour d’appel, qui n’a pas pris en compte l’ensemble des clauses du contrats, a dénaturé par omission le contrat de séjour du 14 juin 2007 et a méconnu le principe de l’interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 décembre 2020, 19-19.670, Publié au bulletin