Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2021, 19-19.993, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Mathias Latina · Revue des contrats · 1er mars 2024

Frédéric Dournaux · Revue des contrats · 1er juin 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 févr. 2021, n° 19-19.993
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.993
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 8 avril 2019, N° 18/01062
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200371
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00170
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 février 2021

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° Z 19-19.993

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021

La société Maisons du monde France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Z 19-19.993 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l’opposant à la société Véhicules intervention rapide (VIR), société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Maisons du monde France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Véhicules intervention rapide, après débats en l’audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 9 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 mars 2018, pourvois n° 17-11.706 et 17-13.862), la société Véhicules intervention rapide VIR (la société VIR), ayant pour activité principale le transport et la livraison de meubles aux particuliers, s’est engagée à effectuer pour le compte de la société Maisons du monde France (la société Maisons du monde) diverses prestations de logistique, de transport et de distribution de produits aux clients, pour une durée de deux ans à compter du 15 février 2011. Le contrat comportait une clause de renouvellement tacite, pour une même durée, sauf dénonciation moyennant un préavis d’usage. La société Maisons du monde ayant, le 8 février 2013, informé la société VIR de sa décision de mettre fin à leurs relations, avec effet au 9 mai 2013, cette dernière l’a assignée en réparation de son préjudice et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La société Maisons du monde fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société VIR en résiliant le contrat au 9 mai 2013, alors « que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; que cette gravité n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis ; qu’en retenant cependant, pour juger que la rupture du contrat de l’espèce serait abusive, que la société Maisons du monde ne pouvait se prévaloir de la gravité des manquements reprochés à la société VIR dans la mesure où "[c]es manquements (

), à [les] supposer établis, ne lui sont pas apparus à l’époque suffisamment graves pour rompre le contrat sans préavis", la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

3. Il résulte de ces textes que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non.

4. Pour dire que la société Maisons du monde a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société VIR en résiliant le contrat au 9 mai 2013, l’arrêt retient qu’elle ne saurait se prévaloir de la gravité des manquements reprochés à la société VIR dans la mesure où ceux-ci, à les supposer établis, ne lui sont pas apparus suffisamment graves pour rompre le contrat sans préavis.

5. En statuant ainsi, alors que le caractère grave du manquement d’une partie à ses obligations contractuelles, de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat, peut être retenu malgré l’octroi par l’auteur de celle-ci à son cocontractant d’un délai de préavis, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. La société Maisons du monde fait le même grief à l’arrêt, alors « que la partie qui rompt unilatéralement un contrat à raison de la gravité du comportement de son cocontractant n’est pas tenue d’exposer dans sa lettre de rupture les griefs qu’elle adresse à son cocontractant ; que la gravité du comportement du cocontractant peut être établie par tous moyens par l’auteur de la résiliation, notamment lors de la contestation en justice des conditions de la rupture ; qu’en retenant cependant, pour juger que la résiliation du contrat de l’espèce serait abusive, que la lettre de rupture notifiée par la société Maisons du monde n’évoquait pas d’éventuels manquements graves de la société VIR à ses obligations contractuelles, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ces textes que la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non.

8. Pour dire que la société Maisons du monde a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société VIR en résiliant le contrat au 9 mai 2013, l’arrêt retient que, dans sa lettre de résiliation, la société Maisons du monde justifie sa décision par « la non-réciprocité des points de vue sur des questions telles que le taux de casse, notamment, et les moyens de l’améliorer », sans évoquer d’éventuels manquements graves de la société VIR à ses obligations contractuelles.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les motifs sous-jacents de la rupture relatifs à l’importance du taux de casse ne se déduisaient pas des correspondances échangées entre les sociétés Maisons du monde et VIR préalablement à la rupture, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

10. La cassation prononcée sur le premier moyen du chef de la faute relative à la résiliation du contrat par la société Maisons du monde entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions critiquées par le second, relatives à l’indemnisation du préjudice, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que le contrat liant les sociétés VIR et Maisons du monde est un contrat à durée déterminée d’une durée de deux ans qui a commencé à s’exécuter le 15 février 2011 et a été reconduit à compter du 15 février 2013 et que la société Maisons du monde n’a pas commis de faute dans l’exécution du contrat entre le 1er mars 2013 et le 9 mai 2013, l’arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;

Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;

Condamne la société Véhicules intervention rapide aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Véhicules intervention rapide et la condamne à payer à la société Maisons du monde France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la société Maisons du monde a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Véhicules Intervention Rapide en résiliant leur contrat au 9 mai 2013, d’avoir dit que la société Maisons du monde est en conséquence tenue à indemniser le préjudice de la société Véhicules Intervention Rapide correspondant à la perte entre le 9 mai 2013 et le 15 février 2015 de la marge sur coûts variables, et d’avoir ordonné une expertise en vue de fixer le montant de cette indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE « sur la rupture fautive du contrat (

) que pour affirmer que la rupture du contrat au 9 mai 2013 n’était malgré tout pas fautive, la SAS Maisons du monde prétend que les parties s’étaient en fait accordées pour fixer la fin du contrat à cette date, rappelant qu’il est toujours possible de mettre fin à un contrat par une volonté commune ;

que pour établir la preuve de cet accord, la SAS Maisons du monde produit les attestations de 2 salariés ou anciens salariés, M. K…, toujours directeur au sein de la société, et M. Q…, ancien directeur de la logistique des transports, ainsi que celle de M. L…, salarié de la société Distrimag, filiale logistique de la SAS VIR ;

que compte tenu du lien de subordination existant ou ayant existé avec la SAS Maisons du monde, ces trois attestations ne peuvent constituer des éléments de preuve de l’accord donné par la SAS VIR pour mettre fin au partenariat des parties au 9 mai 2013 ; qu’au surplus, il sera relevé que, dans ces trois attestations, leurs auteurs évoquent les propos tenus par le directeur de la SAS VIR lors d’une réunion du 16 novembre 2012 au cours de laquelle celui-ci aurait évoqué la fin de leur collaboration comme seule issue possible, mais nullement l’accord donné sur les conditions d’une telle rupture et la date précise, tous évoquant la nécessité de respecter le délai de préavis ;

que la SAS Maisons du monde produit également un constat d’huissier relatant un message vocal de M. V…, salarié de la SAS VIR, reçu le 24 janvier 2013 par M. K…, aux termes duquel le dirigeant de la SAS VIR aurait donné son accord pour un préavis de trois mois et une fin de contrat aux « environs du premier mai » ;

que toutefois, s’il est établi par les différents mails versés aux débats que les relations entre la SAS VIR et la SAS Maisons du monde s’étaient dégradées compte tenu des griefs exprimés par celle-ci sur le taux de casse lors des transports et que la perspective d’un non renouvellement du contrat a pu être évoquée, ces échanges, les attestations et ce dernier message vocal, ne peuvent suffire à caractériser un accord non équivoque et ferme de la SAS VIR sur les conditions de cette rupture et sur la date du 9 mai 2013 ;

que la SAS Maisons du monde échoue ainsi à établir qu’il a été mis fin au contrat le 9 mai 2013 par la volonté commune et non équivoque des parties ;

que la SAS Maisons du monde soutient enfin qu’en tout état de cause, la gravité des fautes commises par la SAS VIR au cours de l’exécution du contrat aurait pu en justifier la résiliation anticipée sans préavis ;

que toutefois, dès lors que l’intimée admet elle-même en page 42 de ses écritures qu’elle n’a pas rompu le contrat en raison des fautes alléguées, elle ne saurait désormais se prévaloir de leur gravité dans la mesure où les manquements de la SAS VIR, à supposer établis, ne lui sont pas apparus à l’époque suffisamment graves pour rompre le contrat sans préavis ;

qu’il sera d’ailleurs observé que dans sa lettre de résiliation du 8 février 2013, la SAS Maisons du monde justifie sa décision par « la non réciprocité des points de vue sur des questions telles que le taux de casse notamment et les moyens de l’améliorer », sans évoquer d’éventuels manquements graves de la SAS VIR à ses obligations contractuelles ;

qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments et développements que seule la SAS Maisons du monde est à l’initiative de cette rupture par sa lettre du 8 février 2013 et qu’à défaut pour elle, d’avoir respecté le délai de préavis que les parties s’accordent à fixer à 3 mois, le contrat a été reconduit pour une nouvelle durée de 2 ans à compter du 15 février 2013 et ce jusqu’au 15 février 2015 ; qu’en y mettant fin dès le 9 mai 2013, la SAS Maisons du monde a donc manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité » ;

1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, la société Maisons du monde soutenait que les graves défaillances de la société VIR dans l’exécution du contrat, dénoncées dès juillet 2012, justifiaient la rupture de sa relation avec cette société (p. 42 et s. de ses conclusions) ; que si elle précisait que la gravité des fautes ainsi commises était telle qu’elle aurait « même pu justifier une résiliation sans préavis » (p. 42 § 6), elle n’indiquait nullement que la rupture du contrat ne serait pas intervenue à raison des fautes reprochées ; qu’en affirmant pourtant que la société Maisons du monde aurait « admis » ne pas avoir rompu le contrat en raison des fautes alléguées, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de l’exposante, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ; que cette gravité n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis ; qu’en retenant cependant, pour juger que la rupture du contrat de l’espèce serait abusive, que la société Maisons du monde ne pouvait se prévaloir de la gravité des manquements reprochés à la société VIR dans la mesure où « [c]es manquements (

), à [les] supposer établis, ne lui sont pas apparus à l’époque suffisamment graves pour rompre le contrat sans préavis », la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ ALORS QUE dans la lettre de résiliation notifiée à la société VIR le 8 février 2013, la société Maisons du monde indiquait que sa décision de rompre le contrat avait été prise « compte tenu des différents échanges que nous avons eus par mail, par téléphone et lors de votre dernière visite à Vertou en Décembre 2012, faisant état de non réciprocité de points de vue sur des questions telles que le taux de casse notamment, et les moyens de l’améliorer » ; qu’il ressortait ainsi expressément de cette lettre que la résiliation du contrat était justifiée par l’importance du taux de casse des produits transportés par la société VIR ; qu’en affirmant néanmoins que la lettre de résiliation du 8 février 2013 n’ « évoquer[ait] [pas] d’éventuels manquements graves de la SAS VIR à ses obligations contractuelles », la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

4°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la partie qui rompt unilatéralement un contrat à raison de la gravité du comportement de son cocontractant n’est pas tenue d’exposer dans sa lettre de rupture les griefs qu’elle adresse à son cocontractant ; que la gravité du comportement du cocontractant peut être établie par tous moyens par l’auteur de la résiliation, notamment lors de la contestation en justice des conditions de la rupture ; qu’en retenant cependant, pour juger que la résiliation du contrat de l’espèce serait abusive, que la lettre de rupture notifiée par la société Maisons du monde n’évoquait pas d’éventuels manquements graves de la société VIR à ses obligations contractuelles, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que la société Maisons du monde est tenue à indemniser le préjudice de la société Véhicules Intervention Rapide correspondant à la perte entre le 9 mai 2013 et le 15 février 2015 de la marge sur coûts variables et d’avoir ordonné une expertise en vue de fixer le montant de cette indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande indemnitaire de la SAS VIR (

) la SAS Maisons du monde considère que la SAS VIR ne rapporte pas la preuve de son préjudice tiré de la perte de marge dans la mesure où elle aurait amélioré son chiffre d’affaires malgré la fin de leur contrat et que seul le préjudice correspondant à la perte de chance de poursuivre le contrat est susceptible d’être indemnisé ;

que comme le soutient à raison la SAS VIR, son indemnisation ne peut cependant se limiter à une simple perte de chance dans la mesure où le contrat a été reconduit pour 2 ans et qu’il ne pouvait y être mis fin avant son terme que dans le cadre d’une résolution pour faute grave ; qu’or cette dernière apparaît purement hypothétique et ne peut justifier de réduire la période prise en compte pour l’indemnisation de l’appelante et de limiter l’indemnisation à la seule perte de chance de poursuivre le contrat ;

qu’en outre, l’augmentation éventuelle du chiffre d’affaires global de la SAS VIR entre 2013 et 2015 n’a pas d’incidence sur l’appréciation du préjudice qui correspond au manque à gagner lié à la résiliation fautive du contrat la liant à la SAS Maisons du monde, peu important les résultats obtenus par l’appelante grâce à ses autres activités (

) » ;

ALORS QUE la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne saurait excéder le montant du préjudice réellement subi ; que la société Maisons du monde soutenait que la société VIR n’avait subi aucun préjudice du fait de la rupture du contrat qui les liait puisque son résultat et son chiffre d’affaires avaient augmenté de manière significative au cours des années ayant suivi cette rupture ; que la cour d’appel a cependant jugé que l’augmentation du chiffre d’affaires de la société VIR serait sans incidence sur l’appréciation de son préjudice, qui correspondrait « au manque à gagner lié à la résiliation fautive du contrat la liant à la SAS Maisons du monde, peu important les résultats obtenus par l’appelante grâce à ses autres activités » ; qu’en refusant ainsi de tenir compte des résultats obtenus par la société VIR au titre de ses autres activités, sans avoir constaté que ces activités auraient pu être développées en cas de poursuite du contrat, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.

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