Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 mars 2021, 19-24.384, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. civ., 4 mars 2021, n° 19-24.384 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.384 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 8 septembre 2019, N° 18/02123 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043253121 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200176 |
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Sur les parties
- Président : M. Pireyre (président)
- Parties :
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° X 19-24.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
La société Action logement services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] , ayant un établissement secondaire […] , venant aux droits de la société Aliance 1% logement, a formé le pourvoi n° X 19-24.384 contre l’arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d’appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. J… N…,
2°/ à Mme Q… I…, épouse N…,
domiciliés tous deux 66 rue du Château Fiat, 67500 Haguenau,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Action logement services, venant aux droits de la société Aliance 1% logement, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 2019), la société Action logement services, venant aux droits de la société Aliance 1% logement, a obtenu, le 10 mai 2010, une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de M. N…, en règlement de loyers impayés qu’elle avait, en tant que caution, réglé pour son compte et celui de son épouse.
2. M. N… a fait opposition à cette ordonnance le 14 novembre 2017.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Action logement services fait grief à l’arrêt de déclarer les demandes de la caution irrecevables comme forcloses, alors « que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2241 et 2242 du code civil :
4. Il résulte de ces textes que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
5. Pour déclarer la demande en paiement de la société Action logement services prescrite, l’arrêt retient que si la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice, elle n’a pas pour effet de saisir de la demande le tribunal qui ne l’est que par l’opposition du débiteur. Il ajoute que l’interruption de prescription résultant de la signification du 25 mai 2010 n’a pas produit ses effets en application de l’article 2242 du code civil jusqu’à l’extinction de l’instance initiée par cette signification, laquelle n’a été introduite que par l’opposition du débiteur, formée le 14 novembre 2017, et que la signification n’a eu pour effet que de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. et Mme N… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme N… à payer à la société Action logement services la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Action logement services
LE MOYEN reproche à l’arrêt confirmatif attaqué,
D’AVOIR déclaré les demandes de la caution irrecevables comme forcloses,
AUX MOTIFS QUE « l’action exercée par l’appelante, en sa qualité de caution, étant celle prévue à l’article 2305 du code civil, organisant le recours personnel de la caution qui a payé, contre le débiteur, il y a lieu de constater, comme développé à bon droit dans les écritures d’appel, que la prescription applicable était la prescription trentenaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui y a substitué une prescription de cinq ans et, qu’ainsi, la prescription de l’action n’était pas acquise au 25 mai 2010, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui a eu pour effet, comme le soutient encore exactement l’appelante, d’interrompre la prescription ; que, cependant, si la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil, elle n’a pas pour effet de saisir de la demande le tribunal qui ne l’est que par l’opposition du débiteur (Civ. 1re, 7 avril 1999, n° 97-13.647) ; que, dès lors, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que l’interruption de prescription résultant de la signification du 25 mai 2010 aurait produit ses effets en application de l’article 2242 du code civil jusqu’à l’extinction de l’instance initiée par cette signification alors que l’instance n’a été introduite que par l’opposition du débiteur, formée le 14 novembre 2017 ; qu’il s’en déduit que l’effet interruptif de prescription de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 mai 2010 a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription de cinq ans ; que l’appelante ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription antérieur au 26 mai 2015, la demande doit être déclarée prescrite ; qu’il s’ensuit que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE la signification de l’ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice qui interrompt la prescription de la créance ainsi que le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les articles 2241 et 2242 du code civil.
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