Cour de cassation, Première chambre civile, 6 juillet 2022, n° 21-16.326

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 6 juill. 2022, n° 21-16.326
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16.326
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2020, N° 17/06282
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C110533
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Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10533 F

Pourvoi n° E 21-16.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2022

L’association Team Liberty Drive, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.326 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société AP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de l’association Team Liberty Drive, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société AP, après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Team Liberty Drive aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé

par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour l’association Team Liberty Drive

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’association Team liberty drive fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté ses demandes de condamnation de la SARL AP à lui verser des dommages-intérêts ;

Alors, d’une part, que le vendeur est tenu clairement d’expliquer ce à quoi il s’oblige ; que tout pacte obscur s’interprète contre le vendeur ; qu’en retenant, pour débouter l’association Team liberty drive de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut de délivrance conforme du véhicule litigieux, qu’ « aucun document descriptif du véhicule n’a été établi tant par la société venderesse que l’acquéreur de sorte que son état réel à la date de la transaction est ignoré », quand la société venderesse était précisément tenue d’expliquer ce à quoi elle s’obligeait, de sorte qu’à défaut de préciser les caractéristiques du véhicule avant la conclusion de la vente, le contrat devait s’interpréter contre elle et non en sa faveur, la cour d’appel a violé les articles 1602 et 1603 du code civil ;

Alors, d’autre part, que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ; que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la SARL AP a « facturé à sa cliente une garantie inapplicable », ce dont il résultait, implicitement mais nécessairement, que la SARL AP avait manqué à son obligation de délivrance conforme s’agissant de la garantie du véhicule à laquelle pouvait s’attendre l’association Team liberty drive, de sorte qu’en condamnant la SARL AP à la seule restitution du prix de cette garantie, et en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 6-7), si l’association Team liberty drive n’avait pas subi d’autres préjudices, en particulier ceux liés aux réparations qu’elle a dû effectuer, du fait du défaut de conformité de la garantie litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1603 et 1611 du code civil ;

Alors, en toute hypothèse, que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences, et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; qu’en déboutant l’association Team liberty drive de sa demande de réparation des préjudices causés par le défaut de délivrance conforme de la garantie litigieuse, aux motifs inopérants selon lesquels « au regard de l’ignorance de l’état du véhicule à la date de la vente et du refus injustifié de l’association Team de remplacer la garantie défaillante, cette dernière ne démontre pas s’être trouvée dans l’impossibilité de faire prendre en charge le coût des réparations réalisées postérieurement à son acquisition par un concessionnaire de la marque », la cour d’appel, qui a considéré que l’association Team liberty drive aurait dû remplacer la garantie défaillante pour limiter son préjudice, a violé l’article 1611 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

L’association Team liberty drive fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SARL AP à lui verser une somme de 1.650 euros au titre de la restitution de la garantie « Approved Ferrari », et d’avoir rejeté ses demandes à l’encontre de la SARL AP ;

Alors que tout jugement est, à peine de nullité, signé par le président et par le greffier ; qu’il résulte de l’expédition certifiée conforme à la minute, que l’arrêt attaqué, prononcé le 17 décembre 2020, ne comporte pas la signature de la présidente ni celle du greffier ; que, dès lors, l’arrêt, qui ne satisfait pas aux exigences des articles 456 et 458 du code de procédure civile, est entaché de nullité.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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