Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2023, n° 23-87.077

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 déc. 2023, n° 23-87.077
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-87.077
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 27 février 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01624
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Texte intégral

N° Z 23-87.077 FS-N

N° 01624

ECF

20 décembre 2023

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 20 DÉCEMBRE 2023

M. [X] [D] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Brugère, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l’article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :

Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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