Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-21.239, Publié au bulletin

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  • Compétence territoriale·
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  • Compétence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-3 du code du travail, au regard de la finalité de l’institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l’entreprise dans son ensemble, qu’il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation, c’est-à-dire au lieu du siège de l’entreprise où est situé le comité social et économique central Annule à bon droit la désignation d’un salarié en qualité de membre suppléant au comité social et économique central en remplacement d’un membre suppléant ayant quitté l’entreprise, le tribunal qui, après avoir exactement relevé que le code du travail n’a pas prévu les modalités de remplacement des membres suppléants composant le comité social et économique central, retient que, dans le cas d’espèce, un tel remplacement n’était pas prévu par un accord collectif ou une convention collective applicables au sein de l’entreprise Il résulte de article L. 2314-37 du code du travail, applicable, en l’absence de disposition contraire, au comité social et économique central, que, lorsqu’un membre titulaire du comité social et économique central cesse ses fonctions par suite de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions requises pour être éligible, il est remplacé dans les conditions prévues par ledit article

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 déc. 2023, n° 22-21.239, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21239
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Versailles, 28 août 2022, N° 22/00543
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 2316-1, L. 2316-2 et L. 2316-3 du code du travail ;

Sur le numéro 3 : Article L. 2314-37 du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048550566
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02159
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Sur les parties

Texte intégral

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 décembre 2023

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 2159 F-B

Pourvoi n° R 22-21.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023

1°/ Le comité social et économique de l’établissement Schindler Dar Provence Languedoc, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ le syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 2],

4°/ M. [U] [M], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° R 22-21.239 contre le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l’établissement Schindler Dar Provence Languedoc, du syndicat CGT, de MM. [N] et [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l’audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 29 août 2022) et les productions, la société Schindler (la société), divisée en plusieurs établissements distincts, dispose d’une part d’un comité social et économique d’établissement (CSEE) par établissement, d’autre part d’un comité social et économique central (CSEC) au niveau du siège social situé à [Localité 6] (78).

2. M. [F] et M. [Z], élus sur une liste FO au sein du CSEE de l’établissement Schindler Dar Provence Languedoc (le CSEE Provence Languedoc) et respectivement membres titulaire et suppléant au sein du CSEC ayant quitté l’entreprise, le CSEE Provence Languedoc a procédé, le 28 avril 2022, à leur remplacement par MM. [N] et [M], élus dans le même collège sur une liste CGT au sein du CSEE Provence Languedoc, en qualité respectivement de membres titulaire et suppléant au sein du CSEC.

3. Par requête du 12 mai 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Versailles en annulation de ces désignations, estimant qu’elles étaient intervenues en violation des règles applicables en matière de remplacement des membres du CSEC.

4. Le CSEE Provence Languedoc, le syndicat CGT, MM. [M] et [N] ont notamment soulevé une exception d’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Marseille.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le CSEE Provence Languedoc, le syndicat CGT, MM. [N] et [M] font grief au jugement de rejeter l’exception d’incompétence territoriale et d’annuler les désignations de MM. [N] et [M] en qualité de membres titulaire et suppléant au CSEC, alors « que le comité social et économique central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres ; qu’en cas de contestation de l’élection des membres du comité social et économique d’établissement, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu de l’élection ; qu’en retenant en l’espèce que le tribunal compétent était celui du lieu où la désignation devait prendre effet, soit le lieu du siège de l’entreprise où est situé le comité social et économique central, et non pas celui du lieu de l’élection contestée, le tribunal a violé les articles L. 2316-4 et L. 2316-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. En application de l’article L. 2316-4 du code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique central est constituée par un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres.

7. Il résulte des articles L. 2316-1, L. 2316-2, L. 2316-3 du code du travail que le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement, qu’il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et effectue la désignation d’un expert

8. Au regard de la finalité de l’institution du comité social et économique central, dont les représentants ont vocation à exercer leur mandat de représentation des salariés au niveau de l’entreprise dans son ensemble, il y a lieu de juger que les contestations relatives aux conditions de désignation de la délégation du personnel au comité social et économique central sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation.

9. Ayant constaté que la contestation était relative à des désignations devant prendre effet au lieu du siège de l’entreprise où est situé le comité social et économique central, le jugement en a déduit à bon droit que le tribunal judiciaire de Versailles était compétent pour connaître de la contestation relative à la désignation des intéressés.

10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, en ce qu’il reproche au jugement d’annuler la désignation de M. [M] en qualité de membre suppléant au CSEC

Enoncé du moyen

11. Le CSEE Provence Languedoc, le syndicat CGT, MM. [N] et [M] font grief au jugement d’annuler la désignation de M. [M] en qualité de membre suppléant au comité social et économique central, alors « que le comité social et économique central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres ; qu’en l’absence d’accord contraire, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ; qu’il résulte de ces dispositions le droit pour chaque comité social et économique d’établissement de disposer d’une représentation permanente au comité central et de pouvoir, à cette fin, procéder au remplacement des membres du comité social et économique central dont les mandats ont cessé ; qu’en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2316-1, L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12. Le tribunal, après avoir exactement relevé que le code du travail n’a pas prévu les modalités de remplacement des membres suppléants composant le comité social et économique central et retenu qu’en l’espèce, un tel remplacement n’était pas prévu par un accord collectif ou une convention collective applicables au sein de l’entreprise, a annulé à bon droit la désignation de M. [M] en qualité de membre suppléant au CSEC.

13. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen , en ce qu’il reproche au jugement d’annuler la désignation de M. [N] en qualité de membre titulaire au CSEC

Enoncé du moyen

14. Le CSEE Provence Languedoc, le syndicat CGT, MM. [N] et [M] font grief au jugement d’annuler la désignation de M. [N] en qualité de membre titulaire au comité social et économique central, alors « que le comité social et économique central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d’établissement parmi ses membres ; qu’en l’absence d’accord contraire, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ; qu’il résulte de ces dispositions le droit pour chaque comité social et économique d’établissement de disposer d’une représentation permanente au comité central et de pouvoir, à cette fin, procéder au remplacement des membres du comité social et économique central dont les mandats ont cessé ; qu’en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 2316-1, L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-37 et L. 2316-4 du code du travail :

15. Il résulte du premier de ces textes, applicable, en l’absence de disposition contraire, au comité social et économique central, que, lorsqu’un

membre titulaire du comité social et économique central cesse ses fonctions par suite de son décès, d’une démission, de la rupture du contrat de travail ou de la perte des conditions requises pour être éligible, il est remplacé dans les conditions prévues par ledit article.

16. Pour rejeter la demande de remplacement de M. [F], membre titulaire du CSEC, dont il avait constaté que le contrat de travail avait été rompu à la suite de son départ de la société, le jugement retient qu’il y a lieu de considérer que la loi n’a pas prévu le remplacement des membres titulaires au CSEC qui seraient appelés à quitter leurs fonctions.

17. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule la désignation de M. [N] en qualité de membre titulaire au CSE central de la société Schindler le jugement rendu le 29 août 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles ;

Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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