Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 9 novembre 2023, n° 23-16.174

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Sur la décision

Référence :
Cass., 9 nov. 2023, n° 23-16.174
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.174
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2023, N° 21/04879
Dispositif : Déchéance
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:OR51101
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Texte intégral

COUR DE CASSATION

Première présidence

__________

[D]

Pourvoi n°

: F 23-16.174

Demandeur(s)

: M. [M]

Avocat(s)

: Me Haas

Défendeur(s)

: la société Trimax développement

Ordonnance

: 51101

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [H] [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 23 mai 2023 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Trimax développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 9 novembre 2023

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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