Cour de cassation, 1re chambre civile, 13 décembre 2023, n° 22-10.387
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. civ., 13 déc. 2023, n° 22-10.387 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.387 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 janvier 2021, N° 19/04814 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110803 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10803 F
Pourvoi n° V 22-10.387
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023
Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-10.387 contre l’arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d’appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l’opposant à M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.
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