Cour des comptes, Commune de Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine), 21 décembre 2006

  • Agence·
  • Commune·
  • Cour des comptes·
  • Jugement·
  • Comptable·
  • Bretagne·
  • Annulation·
  • Recette·
  • Montant·
  • Créance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
C. comptes, 4e ch., 21 déc. 2006, n° 47074
Numéro(s) : 47074
Cour des comptes, Commune de Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine), 21 décembre 2006
Date(s) de séances : 23 novembre 2006
Date du document : 21 décembre 2006
Identifiant Cour des comptes : JF00084201

Sur les parties

Texte intégral

COUR DES COMPTES


QUATRIEME CHAMBRE


PREMIERE SECTION


Arrêt n° 47074

COMMUNE DE SIXT-SUR-AFF

(Ille-et-Vilaine)

Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de Bretagne

Rapport n° 2006-699-0

Audience du 23 novembre 2006

Lecture publique du 21 décembre 2006

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu la requête enregistrée le 21 avril 2006 au greffe de la chambre régionale des comptes de Bretagne, par laquelle M. Alain X, comptable de la commune de SIXT-SUR-AFF (Ille-et-Vilaine) de 2000 à 2003, au 2 novembre, a élevé appel du jugement du 14 février 2006 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers de la commune de Sixt-sur-Aff pour la somme de 496,35 € augmentée des intérêts de droit ;

Vu les avis de réception faisant preuve de la notification de ladite requête à toutes les parties désignées dans ledit jugement ;

Vu le réquisitoire du Procureur général de la République en date du 8 juin 2006 appuyant la transmission de la requête précitée ;

Vu les pièces de la procédure de première instance, ensemble le jugement provisoire du 12 octobre 2005 et le jugement du 14 février 2006 dont est appel ;

Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée ;

CJ

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu les lettres du 7 novembre 2006 informant l’appelant et les autres parties intéressées de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception correspondants ;

Vu le rapport de M. Gérard Ganser, conseiller maître ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République, en date du 14 novembre 2006 ;

Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, M. Ganser, rapporteur, dans son exposé, M. Frentz, avocat général, en ses conclusions orales, l’appelant, informé de la tenue de l’audience, n’étant pas présent ;

Entendu, hors la présence du public, du rapporteur et du ministère public, M. Michel Thérond, conseiller maître, en ses observations ;

Sur la recevabilité :

Attendu que M. X a qualité et intérêt pour former appel du jugement susvisé ; que sa requête a été déposée dans les formes et délai réglementaires ; qu’elle est donc recevable ;

Sur le fond :

Attendu que, par le jugement du 14 février 2006 susvisé, la chambre régionale a constitué le requérant débiteur envers la commune de Sixt-sur-Aff de la somme de 496,35 € augmentée des intérêts de droit sur cette somme à compter du 9 octobre 2001 ;

Attendu que le requérant a pris en charge, le 31 décembre 1998, le titre de recette n° 261/1998 à l’encontre de la société anonyme « agence Vu », d’un montant de 15 797,20 € (103 622,84 F), émis le même jour ;

Attendu que le montant du débet est celui du mandat n° 491/2001 d’annulation du solde restant dû sur le titre de recette susvisé ; que ce mandat, daté du 9 octobre 2001, a été pris en charge par le requérant ; qu’il est accompagné d’un certificat administratif du maire, daté du 9 octobre 2001, justifiant cette annulation par « des frais d’acte et honoraires » d’un montant de 496,35 € (3 255,86 F) à soustraire des sommes dues par l’agence Vu à la commune ; que la chambre régionale des comptes a jugé que le contrôle de la réduction ou de l’annulation d’un titre sur exercice antérieur incombe au comptable en application des dispositions de l’article du 12B du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; que, dans les circonstances de l’espèce, le comptable aurait dû poursuivre le recouvrement de la créance initiale ;

Attendu que le requérant, dans sa réponse du 12 octobre 2005 au jugement provisoire n° 2005-165 du 12 octobre 2005 de la chambre régionale des comptes, a produit à ladite chambre le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 novembre 1995 qui arrête le montant de la créance de la commune sur l’agence Vu à cette date ; que ce montant est de 1 336,42 F ; que cette créance a été recouvrée le 27 juin 1996 ;

Attendu que la chambre régionale des comptes a considéré que ce jugement du 28 novembre 1995 ne présentait pas de rapport avec l’annulation précitée et que, par conséquent, il ne pouvait être retenu comme justification pour décharger le comptable de sa responsabilité de recouvrer la créance de 496,35 € sur l’agence Vu ;

Attendu que le requérant maintient en appel que le jugement du 28 novembre 1995 vaut justification à sa décharge d’avoir à recouvrer ladite créance de 496,35 € ;

Attendu que le jugement du 28 novembre 1995 arrête le total des droits de la commune sur l’agence Vu à 753 933,12 F, le total des règlements de l’agence Vu à 752 596,70 F et, par conséquent, la dette de l’agence Vu à 1 336,42 F à la date du jugement ;

Attendu que, nonobstant le fait que l’agence Vu n’avait en fait réglé à la commune que 749 340,84 F, soit 3 255,86 F (496,35 €) de moins que le total des règlements pris en considération par le jugement, ni la commune, ni son comptable n’ont contesté ce jugement ; que par conséquent le comptable n’avait plus de titre légal pour recouvrer la somme de 3 255,86 F, réputée réglée par le jugement ;

Attendu que cette somme de 3 255,86 F correspond à la différence entre un versement de 123 255,86 F de l’agence Vu à un huissier et un reversement de 120 000 F du même huissier à la commune, encaissé par celle-ci le 19 février 1993 ; que, six ans plus tard, dans un courrier du 31 mars 1999, cet huissier a expliqué qu’il avait retenu sur ledit versement de l’agence Vu la somme de 3 255,86 F « en couverture des frais d’actes et honoraires » ; que même si la retenue de cette somme était indue, l’ordonnateur ou le comptable de la commune, faute de contester, avec succès, le jugement du 28 novembre 1995, ont privé la commune du droit de la récupérer ;

Attendu que l’ordonnateur a émis le 31 décembre 1998 le titre de recette précité n° 261/1998 d’un montant de 15 797,20 € (103 622,84 F), pour régularisation, alors qu’il aurait dû émettre un titre d’un montant de 15 300,85 € (100 366,98 F) seulement ;

Attendu que, nonobstant la justification présentée pour le mandat n° 491/2001, l’annulation partielle du titre n° 261/1998 était justifiée quant à son motif et à son montant de 496,35 € (3 255,86 F) par l’application du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 novembre 1995 susvisé ; que, par conséquent, le moyen du requérant peut être admis ;

Par ces motifs,

STATUANT DEFINITIVEMENT,

ORDONNE :

Le jugement de la chambre régionale des comptes de Bretagne en date du 14 février 2006 est infirmé en tant qu’il constitue M. X débiteur envers la commune de Sixt-sur-Aff de la somme de 496,35 € augmentée des intérêts de droit à compter du 9 octobre 2001.


Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section, le vingt trois novembre deux mil six. Présents : MM. Pichon, président, Collinet, président de chambre maintenu en activité, Moreau, président de section, Vianès, Billaud, Thérond, Pallot, Ritz, Martin, conseillers maîtres.

Signé : Reynaud, greffier, et Pichon, président.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour des comptes, Commune de Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine), 21 décembre 2006