Cour des comptes, Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) - Gestion de fait, 21 octobre 2008

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
C. comptes, 3e ch., 21 oct. 2008, n° 52780
Numéro(s) : 52780
Cour des comptes, Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) - Gestion de fait, 21 octobre 2008
Date(s) de séances : 8 septembre 2008
Date du document : 22 octobre 2008
Identifiant Cour des comptes : JF00087707

Sur les parties

Texte intégral

COUR DES COMPTES

— -----

TROISIEME CHAMBRE

— -----

QUATRIEMe SECTION

— -----

Arrêt n° 52780

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE (MNHN)

Gestion de fait

Rapport n° 2008-604-0

Séance du 8 septembre 2008

Lecture publique du 21 octobre 2008

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu l’arrêt n° 25 409 en date du 6 juin 2000 par lequel elle a fixé, à titre définitif, la ligne de compte de la gestion de fait des deniers de l’Etat qu’elle avait déclarée à l’encontre de MM. Jean X et Arthur Y, et constitué MM. X et Y solidairement et conjointement débiteurs de la somme de 16 572,07 F, ledit débet portant intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 1989 ;

Vu la lettre du Trésorier payeur général des créances spéciales du Trésor en date du 13 juin 2007, enregistrée le 23 juillet 2008 au parquet du procureur général, à laquelle étaient jointes les décisions ministérielles de remise gracieuse, en principal et intérêts, à MM. X d’une part, Y d’autre part ;

Vu la lettre du greffe en date du 5 août 2008 informant Mme Emmanuelle Colette X, héritière de M. Jean X de la tenue d’une audience publique et de la possibilité d’y présenter des observations ;

Vu la lettre du greffe en date du 5 août 2008 informant M. Arthur Y de la tenue d’une audience publique et de la possibilité d’y présenter des observations ;

Vu la feuille de présence à l’audience du 8 septembre 2008 attestant que Mme X et Arthur Y ne se sont pas présentés à celle-ci ;

MNT

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 ;

Entendu à l’audience publique de ce jour M. de Nicolay, conseiller référendaire, en son rapport, M. Filippini, avocat général en ses conclusions ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur, et après avoir entendu M. Duchadeuil, conseiller maître, en ses observations ;

STATUANT DEFINITIVEMENT

ORDONNE :

Attendu que par deux décisions du 13 juin 2007, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du gouvernement a fait remise gracieuse, en principal et intérêts, du débet prononcé conjointement et solidairement à l’encontre de MM. X et Y ; qu’aucune autre charge ne subsiste à leur égard ; qu’il convient donc de leur accorder décharge et quitus ;

M. Jean X, en la personne de ses héritiers, et M. Arthur Y sont déchargés et déclarés quittes et libérés de la gestion de fait ayant donné lieu à l’arrêt susvisé.


Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le huit septembre deux mil huit. Présents : Mme Colomé, présidente de la section, MM. Mayaud, Duchadeuil, Mme Seyvet, MM. Sabbe et Korb, conseillers maîtres.

Signé : Colomé, présidente de section, et Brulé, greffière.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire générale.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 63-156 du 23 février 1963
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