Cour des comptes, Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDFPT) de l'Allier, 9 juin 2011
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | C. comptes, 4e ch., 9 juin 2011, n° 61313 |
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Numéro(s) : | 61313 |
Cour des comptes, Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDFPT) de l'Allier, 9 juin 2011 | |
Date(s) de séances : | 17 mai 2011 |
Date du document : | 9 juin 2011 |
Identifiant Cour des comptes : | JF00114405 |
Sur les parties
- Rapporteur(s) : Mme DEMIER, Conseillère maître
- Réviseur(s) : M. BERNICOT, Conseiller maitre
Texte intégral
COUR DES COMPTES
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QUATRIEME CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 61313
CENTRE DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’ALLIER
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes d’Auvergne
Rapport n° 2011-222-0
Audience du 17 mai 2011
Lecture publique du 9 juin 2011
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2010 au greffe de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, par laquelle M. X, comptable du Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDFPT) de l’Allier, a élevé appel du jugement n° 2010-0018 du 12 août 2010 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers du Centre pour la somme de 5 370,93 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général, du 30 novembre 2010, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1617-5 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de Mme Démier, conseillère maître ;
Vu les conclusions n° 250 du 7 avril 2011 du Procureur général ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Démier, en son rapport, M. Michaut, avocat général, en les conclusions du Parquet, l’appelant, informé de l’audience, n’étant pas présent ;
Entendu, en délibéré, M. Bernicot, conseiller maître, en ses observations ;
Attendu que par jugement n° 2010-0018 du 12 août 2010, la chambre régionale des comptes d’Auvergne a constitué M. X débiteur des deniers du Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de l’Allier pour la somme de 5 370,93 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008, au motif qu’il n’a pas apporté la preuve de l’imputation des paiements du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme sur les titres de recettes n° 957 et n° 961 du 3 décembre 2001 ;
Attendu qu’en premier lieu, l’appelant soutient que la chambre régionale des comptes d’Auvergne a omis dans son jugement d’évoquer l’impossibilité d’obtenir à sa prise de fonction la restauration des supports informatiques de la gestion des exercices 2001 et suivants qui aurait permis la régularisation de la situation ;
Attendu que ce moyen qui s’apparente à la violation de la règle du respect de la procédure contradictoire ne peut être accueilli ; qu’en effet, la chambre n’a pas omis de prendre en considération cette circonstance, puisque son jugement mentionne explicitement, dans son septième attendu, que "les tentatives engagées pour restaurer les opérations de comptabilité générale à partir des disquettes de sauvegarde conservées ont échoué …" ;
Attendu qu’en second lieu l’appelant invoque à décharge le cas de force majeure ;
Mais attendu que le caractère inexploitable des supports informatiques n’a été constaté qu’en février 2010, et non à sa prise de fonction en 2004, comme le soutient l’appelant ; que donc les critères de circonstance extérieure à la personne du comptable, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité susceptibles de dégager la responsabilité de l’appelant ne sont pas réunis ; qu’ainsi le cas de force majeure ne trouve pas à s’appliquer à l’affaire ;
Attendu qu’en troisième lieu l’appelant soutient que l’origine de cette situation irrégulière est antérieure à sa prise de fonction ; que la chambre régionale a statué définitivement sur l’exercice 2001, et a déchargé le comptable en fonction de sa gestion terminée le 2 janvier 2002, par son jugement définitif du 27 novembre 2008 ; qu’ainsi il estime que sa responsabilité ne peut être engagée ;
Considérant que, faute de diligences intervenues au plus tard le 3 décembre 2005, les titres ont été atteints par la prescription le 4 décembre 2005 ; que M. X étant en fonction le 3 décembre 2005, le fait générateur à la charge se situe pendant sa gestion ;
Qu’ainsi la chambre était fondée à engager sa responsabilité pour défaut de diligence pour la régularisation du compte des restes à recouvrer ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
La requête de M. X est rejetée.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Bayle, président, M. Cazanave, président de section, Mme Cornette, présidente de chambre maintenue, MM. Lafaure, Bernicot, Martin, Mme GadriotRenard, et M. Geoffroy, conseillers maîtres.
Signé : Bayle, président, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
La présente décision juridictionnelle est susceptible d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).