Cour de discipline budgétaire et financière, Maison centrale de Melun de 1949 à 1950, 28 juin 1954

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CDBF, 28 juin 1954, n° 11
Numéro(s) : 11
Publication : Cahiers de comptabilité publique, n° 2. - Centre de publications de l'université de Caen, 1990, p. 1
Date d’introduction : 28 juin 1954
Date(s) de séances : 28 juin 1954
Textes appliqués :
Loi 48-1484 1948-09-25. Loi 53-681 1953-08-06. Arrêté 1864-08-04 Ministre de l’intérieur. Instruction 1938-12-10 Ministre de la Justice. Instruction 1939-03-03 Ministre de la Justice. Instruction 1944-11-24 Ministre de la Justice. Lettre 1951-11-02 Ministre des Finances. Lettre 1952-04-02 Ministre de la Justice. Avis 1953-09-29 Ministre des Finances. Avis 1953-07-31 Ministre de la Justice. Conclusions 1952-04-03 Procureur Général de la République. Conclusions 1952-01-24 Procureur Général de la République. Conclusions 1955-12-01 Procureur Général de la République.
Identifiant Cour des comptes : JF00077536

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR,

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire ;

Vu la loi du 6 août 1953 portant amnistie ;

Vu les dispositions règlementaires sur l’administration et la comptabilité des maisons centrales et notamment l’arrêté du ministre de l’intérieur du 4 août 1864 – l’instruction générale du ministre de la justice du 10 décembre 1938 – les instructions du ministre de la justice des 3 mars 1939 et 14 novembre 1944 ;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 2 novembre 1961 déférant le sieur X., greffier comptable de la maison centrale de Melun, pour infractions aux règles d’exécution des recettes de l’Etat ;

Vu la lettre du ministre de la justice en date du 2 avril 1952 déférant les sieurs Y. et Z., directeurs de la dite maison centrale, pour infractions aux mêmes règles ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République des 24 janvier et 3 avril 1952 tendant à la transmission du dossier à la Cour de discipline budgétaire ;

Vu la décision du président désignant M André BERGEON, conseiller maître à la Cour des comptes, en qualité de rapporteur ;

Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées le 16 avril 1952 aux sieurs X., Y. et Z., les informant des poursuites engagées contre eux et les avisant qu’ils étaient autorisés à se faire assister soit par un mandataire soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l’avis émis le 31 juillet 1953 par le ministre de la justice ;

Vu l’avis émis le 29 septembre 1953 par le ministre des finances ;

Vu l’avis émis le 28 octobre 1953 par la commission paritaire du personnel administratif des services pénitentiaires ;

Vu l’avis émis le 4 novembre 1953 par la commission paritaire des greffiers comptables et économes de l’administration pénitentiaire ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 1er décembre 1953, prononçant le classement de l’affaire en ce qui concerne le sieur Y., et renvoyant les sieurs X. et Z. devant la Cour de discipline budgétaire ;

Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées le 11 janvier 1954 aux sieurs X. et Z., les avisant qu’ils pouvaient, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier de l’affaire soit par eux-mêmes, soit par mandataire, soit par avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la lettre en date du 3 avril 1954 par laquelle le sieur X. sollicite le bénéfice de la loi du 6 août 1953 portant amnistie ;

Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées le 16 juin 1954 aux sieurs X. et Z., les invitent à comparaître ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment les procès-verbaux d’interrogatoire ;

Ouï le Procureur général de la République en ses conclusions ;

Ouï M André BERGEON, conseiller maître à la Cour des comptes, en son rapport ;

Ouï le Procureur général de la République en ses réquisitions ;

Ouï le sieur Z. en ses observations, celui-ci ayant eu la parole le dernier ;

Attendu que le sieur X., dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience ;

Considérant que le sieur X. a été greffier-comptable de la maison centrale de Melun du 1er février 1945 au 25 avril 1951 ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’au cours des années 1949 et 1950 il s’est rendu coupable d’infractions à la règlementation relative aux prises en charge des titres de perception et à l’émargement de ces prises en charge au fur et à mesure des encaissements ; qu’il en a été de même pour l’établissement de l’état des droits constatés et des recouvrements au profit du Trésor ainsi que pour le versement à la trésorerie générale des sommes revenant à l’Etat dans les produits recouvrés ; que, d’une manière générale, il a laissé à l’abandon pendant lesdites années une grande partie de sa comptabilité, négligeant notamment à diverses reprises de reporter certaines recettes au sommier et de tenir au jour le jour les écritures relatives à ses encaissements ;

Considérant d’autre part, qu’en ce qui concerne la tenue de sa caisse, il n’a pas appliqué les instructions règlementaires qu’il s’agisse des dispositions relatives au relevé de ses encaisses à leur rapprochement avec les situations comptables ou à la prise en compte et l’apurement des avances consenties au personnel ;

Considérant que le sieur Z. a été directeur de la maison centrale précitée du 1er janvier 1949 au 2 juin 1950 ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas pris, à l’encontre des confectionnaires négligeant de s’acquitter de leurs dettes, les mesures prescrites par les instructions, qu’au surplus il n’a appliqué les dispositions règlementaires ni pour l’arrêté des écritures du greffier-comptable, ni pour la vérification de la caisse et du portefeuille, ni pour l’envoi au ministre des situations comptables trimestrielles ;

Considérant que ces faits constituent, aussi bien pour le sieur X. que pour le sieur Z., des violations des arrêtés et instructions susvisés et par suite des infractions aux règles d’exécution des recettes de l’Etat au sens de l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 ; que dans ces conditions leur responsabilité se trouve engagée ;

Considérant qu’en vertu de l’article 33 de la loi du 6 août 1953 sont amnistiés quelle qu’en soit la nature, les faits commis antérieurement au 1er janvier 1953 « ayant donné lieu ou pouvant donner lieu, uniquement ou conjointement à une sanction pénale amnistiée, à des sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires de l’Etat, les agents civils ou militaires… à l’exception de ceux constituant des manquements à la probité aux bonnes moeurs ou à l’honneur » ;

Mais considérant que la disposition qui précède doit être combinée avec celle de l’article 37, alinéa 2, de ladite loi du 6 août 1953 aux termes de laquelle l’amnistie prévue par ce texte ne sera acquise qu’après le paiement par le bénéficiaire éventuel de l’amende à laquelle il a été ou sera personnellement et définitivement condamné ; qu’il est établi que les procédures doivent être menées jusqu’à leur terme lorsqu’elles sont susceptibles d’aboutir à l’application d’une amende ; que les pénalités encourues devant la Cour de discipline budgétaire sont expressément qualifiées d’amendes par la loi du 25 septembre 1948, que, dès lors, la loi du 6 août 1953 ne peut, en l’espèce, être valablement invoquée pour motiver l’arrêt des poursuites ;

Considérant, toutefois, que si les sieurs X. et Z. ont manqué aux devoirs de leur charge, des circonstances atténuant leur responsabilité peuvent être invoquées en leur faveur ; qu’en effet le sieur X. n’avait ni l’expérience, ni les capacités requises, pour assurer les fonctions du greffe et de la comptabilité ; que le sieur Z. n’a exercé sa direction que pendant une période relativement brève au cours de laquelle il a dû faire face à un service chargé ; qu’il y a lieu de tenir compte, d’autre part, du fait qu’il a été bien noté ;

CONDAMNE le sieur X. à une amende de vingt mille francs et le sieur Z. à une amende de cinquante mille francs.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948
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Cour de discipline budgétaire et financière, Maison centrale de Melun de 1949 à 1950, 28 juin 1954