Cour de discipline budgétaire et financière, Sociétés Soleil-Accidents et Aigle-Accidents, 28 février 1962

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CDBF, 28 févr. 1962, n° 33
Numéro(s) : 33
Publication : Journal officiel, 11/04/1962, p. 3738 (résumé de l'arrêt, anonymisé) Recueil Lebon, 1962, p. 839 (extraits anonymisés).Cahiers de comptabilité publique, n°2. - Centre de publications de l'université de Caen, 1990, p. 44
Date d’introduction : 28 février 1962
Date(s) de séances : 28 février 1962
Textes appliqués :
Loi 48-1484 1948-09-25. Loi 55-1069 1955-08-06. Loi 56-1193 1956-11-26. Loi 48-24 1948-01-06 articles 56 et suivants. Arrêté 1948-07-19 Ministre des Finances. Lettre 1959-07-30 Parquet de la cour des comptes. Réquisitoire 1959-07-31 Procureur Général de la République. Avis 1961-07-28 Ministre des Finances et des Affaires Economiques. Conclusions 1961-10-06 Procureur général de la République.
Identifiant Cour des comptes : JF00077528

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR,

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955 et n° 56-1193 du 26 novembre 1956, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire ;

Vu les articles 56 et suivants de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 instituant la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques ;

Vu l’arrêté du 19 juillet 1948 fixant la liste des établissements publics, entreprises nationalisées et sociétés d’économie mixte dont les comptes sont soumis à la vérification de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques ;

Vu la lettre enregistrée au Parquet de la cour le 30 juillet 1959 par laquelle la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques a saisi la Cour de discipline budgétaire d’irrégularités relevées dans la gestion des compagnies Soleil-Accidents et Aigle-Accidents ;

Vu le réquisitoire du Procureur général de la République en date du 31 juillet 1959 transmettant le dossier au président de la Cour de discipline budgétaire ;

Vu les décisions en date des 23 octobre 1959 et 15 janvier 1962 désignant comme rapporteurs M BOUTET, auditeur au Conseil d’Etat, puis M COUDURIER, maître des requêtes au Conseil d’Etat ;

Vu l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 9 juillet 1960 à M MOUREN, l’informant de l’ouverture d’une instruction et l’avisant qu’il était autorisé à se faire assister soit par un mandataire, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu l’avis émis le 28 juillet 1961 par le ministre des finances et des affaires économiques ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 6 octobre 1961 renvoyant M MOUREN devant la Cour de discipline budgétaire ;

Vu l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée le 13 octobre 1961 à M MOUREN l’avisant qu’il pouvait, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance du dossier de l’affaire au secrétariat de la Cour soit par lui-même, soit par un mandataire, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le mémoire en défense transmis le 4 décembre 1961 par Me JOLLY au nom de M MOUREN ;

Vu les accusés de réception des lettres recommandées adressées à M MOUREN, le 7 février 1962 pour l’inviter à comparaître et le 12 février 1962 pour lui notifier le nom des témoins, cités à la demande du ministère public ;

Vu les autres pièces du dossier et notamment les procès-verbaux d’interrogatoire ;

Ouï M COUDURIER, maître des requêtes au Conseil d’Etat, en son rapport ;

Ouï le Procureur général de la République en ses conclusions ;

Ouï le sieur MOUREN en ses explications ;

Ouï en leur qualité de témoins : M MILLERON, directeur des assurances, M Albert JURQUET, M Paul ARCHAMBAUX, M Jacques LAMAGNERE, M Maurice MATICHARD, M Guy BOULANGER, commissaire contrôleur, M Jean BEDOUR, président-directeur général du groupe Soleil-Aigle ;

Ouï le Procureur général de la République en ses réquisitions ;

Ouï les observations du sieur MOUREN et de Me JOLLY son conseil, qui ont eu la parole les derniers ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948, tout agent d’un organisme soumis au contrôle de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques qui a enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes ou à la gestion des biens dudit organisme est passible d’une amende dont le maximum peut atteindre le montant du traitement ou salaire annuel qui lui était alloué à la date de l’infraction ; que les compagnies nationalisées d’assurance figurent au nombre de ces organismes ;

Considérant qu’à la fin de 1949, pour organiser et diriger une branche d’assurances maritimes, le groupe des compagnies d’assurances Soleil-Aigle-Accidents a décidé de faire appel au sieur MOUREN, agent général pour la France d’un important portefeuille d’assurances maritimes de deux sociétés étrangères ; que, confiant au groupe Soleil-Aigle la gestion de ce portefeuille, le sieur MOUREN pouvait, en dehors des émoluments afférents à ses fonctions nouvelles de directeur de la branche maritime, conserver une part des rémunérations qui lui étaient allouées par lesdites sociétés, l’autre part devant revenir au groupe Aigle-Soleil, appelé à supporter les frais de gestion du portefeuille dont s’agit ; que, par une convention intervenue le 12 juin 1950 entre le sieur MOUREN et le sieur JURQUET, président-directeur général du groupe Aigle-Soleil, il a été stipulé que le groupe retiendrait à ce titre des pourcentages calculés sur les primes « brutes payées par les assurés… », sous « déduction des primes afférentes aux réassurances obligatoires » et variant de 5 à 8 1/2 % selon le « montant total des primes nettes » ; que si, ultérieurement, par l’effet d’accords intervenus le 8 mars 1955 puis le 28 novembre 1957, le taux de ces pourcentages a été unifié à 6 % puis à 7 %, il était précisé que la base de calcul ne serait pas modifiée ; qu’ainsi, pendant toute la durée de la collaboration du sieur MOUREN avec le groupe Soleil-Aigle, la base de calcul de la rémunération du groupe sur les opérations effectuées pour le compte des compagnies représentées par le sieur MOUREN est restée déterminée par la convention du 12 juin 1950 ;

Considérant que, par des instructions données le 15 mai 1951, puis le 27 décembre 1957, au comptable de la branche maritime dont il assumait la direction, le sieur MOUREN a invité ledit comptable à calculer la part revenant au groupe Soleil-Aigle « sur le montant des primes brutes reçues des assurés, après déduction des courtages et commissions » que ce mode de décompte, qui substituait en fait la notion de primes nettes à celle de primes brutes, a été gravement préjudiciable aux intérêts du groupe, en raison de l’importance des courtages et commissions et a frustré ledit groupe de recettes qui, pour la période du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1957, ont pu être évaluées à 44 653 308 anciens francs ;

Considérant qu’à supposer même que le sieur MOUREN fût fondé à estimer que l’application littérale de la convention du 12 juin 1950, jointe aux émoluments directs qu’il percevait des compagnies Aigle et Soleil ne lui apportait qu’une compensation imparfaite de ses peines et soins et du service rendu à celles-ci en leur procurant la gestion d’un important portefeuille, cette circonstance ne l’autorisait aucunement, par une action unilatérale et sans modification préalable de la convention de 1950 à priver le groupe de recettes qui lui étaient dues en exécution de cette convention ; qu’il a, de ce fait, enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes dudit groupe ; que ces infractions, qui se sont poursuivies jusqu’au départ du sieur MOUREN du groupe Aigle-Soleil à la fin d’octobre 1958, ne sont couvertes par la prescription prévue par l’article 30 de la loi du 25 septembre 1948 que jusqu’à la date du 23 juillet 1955 ; que le sieur MOUREN est ainsi passible des sanctions prévues à l’article 5 susrappelé de la loi du 25 septembre 1948 ;

Considérant toutefois que l’absence de toute opposition de la direction générale du groupe à des pratiques que ses devoirs de contrôle ne l’autorisaient pas à ignorer, a pu dans une certaine mesure permettre au sieur MOUREN de penser qu’elles étaient admises par elle ; que, d’autre part, sur l’injonction qui lui en a été faite, il a intégralement reversé au groupe Aigle-Soleil la totalité de la somme de 44 653 308 anciens francs qu’il avait indûment perçue ; qu’il convient de tenir compte de ces circonstances dans la détermination de la sanction à prononcer ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’affaire en infligeant au sieur MOUREN une amende de quatre mille nouveaux francs ;

ARRETE :

Le sieur MOUREN est condamné à une amende de 4000 NF (quatre mille nouveaux francs).

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  1. Loi n°48-1484 du 25 septembre 1948
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