Cour de discipline budgétaire et financière, Service des activités aériennes de l'Institut Géographique National (IGN), 27 novembre 1973

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CDBF, 27 nov. 1973, n° 62
Numéro(s) : 62
Publication : Journal officiel, 27/11/1973, p. 12175 Recueil Lebon, 1974, p. 800 (extraits anonymisés).Cahiers de comptabilité publique, n°2. - Centre de publications de l'université de Caen, 1990, p. 94
Date d’introduction : 27 novembre 1973
Date(s) de séances : 27 novembre 1973
Textes appliqués :
Loi 48-1484 1948-09-25. Loi 55-1069 1955-08-06. Loi 63-778 1963-07-31. Loi 71-564 1971-07-13. Décision 1968-09-19 et 1968-12-12 première chambre de la cour des comptes. Décision 1909-02-28 Procureur Général près la cour des comptes. Lettre 1969-02-28 Président de la Première Chambre de la Cour. Avis 1972-11-22 Ministre de l’économie et des finances. Avis 1972-12-07 Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme. Conclusions 1973-05-18 Procureur général de la République.
Identifiant Cour des comptes : JF00077516

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR,

Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948, modifiée et complétée par les lois n° 55-1069 du 6 août 1955, 63-778 du 31 juillet 1963 et 71-564 du 13 juillet 1971, tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu la décision des 19 septembre – 12 décembre 1968 par laquelle la Cour des comptes (Première Chambre) a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière de divers faits constatés à l’occasion de l’examen des opérations du service des activités aériennes de l’institut géographique national, faits qui se sont traduits par des omissions ou des erreurs affectant la gestion financière dudit service ;

Vu la lettre du 28 février 1969 par laquelle le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié ladite décision au Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu le réquisitoire du 16 mai 1969, transmettant le dossier à Monsieur le Premier président de la Cour des comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu la décision du 4 juillet 1969 par laquelle M Jean-François HENRY, maître des requêtes au Conseil d’Etat, a été désigné comme rapporteur de l’affaire, qui a reçu le numéro 62 ;

Vu l’avis de réception de la lettre recommandée adressée le 10 janvier 1972 au sieur GLEIZE (Pierre) l’informant de l’ouverture d’une instruction et lui précisant qu’il était autorisé à se faire assiter soit par un mandataire, soit par un avoué, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le dossier de l’instruction, contenant notamment le procès- verbal d’interrogatoire, les mémoires et pièces annexes produits par le sieur GLEIZE ;

Vu l’avis émis le 16 novembre 1972 par le directeur de l’institut géographique national et les pièces annexées audit avis ;

Vu l’avis émis le 22 novembre 1972 par le ministre de l’économie et des finances ;

Vu l’avis émis le 7 décembre 1972 par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement, du logement et du tourisme ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République en date du 18 mai 1973 renvoyant le sieur GLEIZE, ancien agent contractuel de l’institut géographique national, devant la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu l’avis de réception de la lettre recommandée adressée le 4 juin 1973 au sieur GLEIZE, en exécution des dispositions de l’article 22, alinéas 2 et 3, de la loi du 25 septembre 1948 ;

Vu le mémoire en défense présenté par le sieur GLEIZE et les pièces annexées audit mémoire ;

Vu l’avis de réception de la lettre recommandée du 25 octobre 1973 invitant le sieur GLEIZE à comparaître à l’audience du 27 novembre 1973.

Ouï M Jean-François HENRY, conseiller d’Etat, résumant son rapport écrit ;

Ouï le Procureur général de la République en ses conclusions ;

Ouï le sieur GLEIZE, assisté de maître LE GRIEL, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;

Ouï M LACLAVERE, directeur de l’institut géographique national, témoin cité par le ministère public ;

Ouï le Procureur général de la République en ses réquisitions ;

Ouï en leurs plaidoirie et observations maître LE GRIEL et le sieur GLEIZE qui ont eu la parole les derniers.

Sur la prescription

Considérant que, dans ses séances des 19 septembre et 12 décembre 1968, la Cour des comptes (Première Chambre) a décidé de saisir la Cour de discipline budgétaire et financière des pratiques irrégulières relevées dans la gestion de l’institut géographique national (service des activités aériennes) ;

Que cette décision a été notifiée le 28 février 1969 par le président de la première chambre au Procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Considérant qu’aux termes de l’article 30 de la loi du 25 septembre 1948 tel qu’il était en vigueur à la date des faits, « les autorités visées à l’article 16 ne pourront saisir la Cour après l’expiration d’un délai de quatre années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues par la présente loi » ;

Qu’il apparaît que les pratiques irrégulières reprochées au sieur GLEIZE Pierre se sont prolongées jusqu’au moment où il a quitté le service, c’est-à-dire jusqu’au 1er août 1965 ;

Qu’ainsi, et en tout état de cause, les irrégularités constatées pour la période postérieure au 28 février 1965 ne sont pas couvertes par la prescription ;

Sur la régularité de la procédure

Considérant qu’aux termes de l’article 18, alinéa 3, de la loi du 25 septembre 1948, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 juillet 1971, « les personnes à l’égard desquelles auront été relevés des faits de nature à donner lieu à renvoi devant la Cour en sont avisées, à la diligence du ministère public, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, précisant qu’elles sont autorisées à se faire assister, dans la suite de la procédure, soit par un mandataire, soit par un avocat ou avoué, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation » ;

Considérant qu’en application de ces dispositions le sieur GLEIZE a été informé, par lettre recommandée du 10 janvier 1972, qu’une instruction était ouverte devant la Cour de discipline budgétaire et financière au titre de certaines irrégularités relevées dans la gestion de l’institut géographique national, qu’en application de l’article 18 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, il serait entendu par le rapporteur chargé de cette instruction et pourrait se faire assister par un mandataire ou par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; que le sieur GLEIZE a été effectivement entendu le 8 février 1972 par le rapporteur, et en présence de son avocat, sur les faits dont il lui a été donné connaissance ; que le procès-verbal de cet interrogatoire figure au dossier soumis à la Cour, ainsi que deux mémoires déposés pour le sieur GLEIZE, respectivement les 8 février et 7 mars 1972 ; que l’intéressé, suivant avis qui lui a été donné par une lettre en date du 4 juin 1973, a été admis à prendre connaissance du dossier de l’affaire et qu’il a, le 19 juillet 1973, produit un mémoire en défense ;

Qu’ainsi le caractère contradictoire de la procédure a bien été respecté, le sieur GLEIZE ayant eu communication des griefs retenus contre lui et ayant été mis à même d’y répondre ; que dès lors il n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’instruction diligentée envers lui serait entachée de nullité par suite de la violation des droits de la défense ;

Sur la responsabilité encourue

Considérant que le sieur Pierre GLEIZE a exercé jusqu’au 1er août 1965, date à laquelle il y a été mis fin, les fonctions de chef du groupe des escadrilles photographiques, devenu par la suite service des activités aériennes, fonctionnant au sein de l’institut géographique national, lequel était alors un service du ministère de l’équipement et du logement ;

Que depuis le 1er juillet 1964, il cumulait ces fonctions avec celles de président-directeur général de la société anonyme « Cartographie et Travail aérien » (CARTA), dont les installations techniques étaient implantées sur l’aérodrome domanial de Creil dans la partie concédée à l’institut géographique national, et que la dite société utilisait de façon constante les locaux, les installations, les prestations en personnel ou en nature du service des activités aériennes de l’IGN ;

Considérant qu’aucune convention de caractère permanent et général n’ayant été passée entre l’IGN et la CARTA pour le remboursement au service public des prestations ci-dessus visées, il appartenait au chef du service des activités aériennes, sous le contrôle duquel se trouvait la totalité des moyens en personnels et en matériels dépendant de l’IGN en service sur l’aérodrome de Creil, de veiller à ce que soient transmis régulièrement et sans retard à la direction compétente de l’IGN la totalité des éléments qui permettaient la facturation à CARTA des prestations dont elle bénéficiait, ou à l’inverse, le cas échéant, le mandatement des créances que cette entreprise aurait pu être fondée à faire valoir à l’égard de l’IGN ;

Considérant que nonobstant les instructions données à ce sujet par la direction de l’IGN, instructions contenues notamment dans une note du 21 août 1964, rappelée par une note du 16 février 1965, le sieur GLEIZE n’a pas satisfait aux obligations ci-dessus rappelées ;

Considérant, en effet, que deux mois après le départ du sieur GLEIZE le directeur de l’IGN a prescrit une vérification des documents conservés au service des activités aériennes ; que cette vérification a permis d’établir que des prestations faites au bénéfice de CARTA plusieurs mois, parfois plusieurs années avant le départ de Pierre GLEIZE, étaient demeurées ignorées des services de l’IGN chargés des facturations ;

Qu’en conséquence, et à l’initiative de l’ingénieur général DAMAYE, nouveau chef du service des activités aériennes, quinze factures portant sur un total de 254 155,31 F ont été établies par l’IGN au nom de CARTA, aux dates des 19 novembre et 2 décembre 1965 ; qu’en janvier, février et mars 1966, six autres factures ont été émises, pour un total de 179 542,01 F ;

Que plusieurs de ces factures ayant été contestées par CARTA, l’affaire a dû être portée devant le tribunal de grande instance de Paris qui, sur expertise, a fait droit intégralement aux demandes de l’institut géographique national ;

Considérant que parmi ces demandes figurait notamment pour 33 783,33 F la facture N 16 039 correspondant à la location pour la période allant du 6 janvier au 30 mars 1965 d’un appareillage DOPPLER monté par les soins de l’IGN sur un avion appartenant à CARTA ;

Considérant qu’à la demande de paiement qui lui avait été adressée sur ce point par le directeur de l’IGN, Pierre GLEIZE, président- directeur général de CARTA, a, le 6 octobre 1966, répondu qu’en tant que chef du groupe des escadrilles de l’IGN il avait mis gracieusement ce matériel à la disposition de la CARTA.

Considérant que le sieur GLEIZE n’avait aucune qualité pour prendre une telle décision qui était irrégulière et d’autant plus répréhensible qu’elle intervenait en faveur de la société qu’il dirigeait ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le sieur GLEIZE a enfreint les règles relatives à l’exécution des recettes de l’Etat et à la gestion des biens lui appartenant ; que les infractions ainsi commises tombent sous le coup des dispositions de l’article 5 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’affaire en infligeant à leur auteur une amende de huit mille francs ;

DECIDE :

Article 1er – Le sieur Pierre LEIZE est condamné à une amende de huit mille francs.

Article 2 – Un extrait du présent arrêt sera publié au Journal Officiel de la République française.

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