Cour de discipline budgétaire et financière, du 18 décembre 1991, publié au recueil Lebon

  • Infractions aux règles relatives au contrôle financier·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Jugement des ordonnateurs·
  • Comptabilité publique·
  • Marchés publics·
  • Ville nouvelle·
  • Etablissement public·
  • Décret·
  • Dépense·
  • Contrôle

Résumé de la juridiction

Référence faite au code des marchés publics par un établissement public à caractère industriel et commercial non constitutive d’une règle d’exécution de ses dépenses. Défaut de visa du contrôleur d’Etat sur certains actes. Responsabilité du directeur. Circonstances atténuantes : condamnation à une amende de 1.000 F.

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Sur la décision

Référence :
CDBF, 18 déc. 1991, Lebon
Importance : Publié au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code des marchés publics 39

Décret 55-733 1955-05-26

Décret 59-1225 1959-10-19

Décret 72-478 1972-06-09 art. 1, art. 11, art. 14, art. 15

Loi 48-1484 1948-09-25 art. 5, art. 2

Dispositif : Amende
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007609650

Sur les parties

Texte intégral


Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire et financière ; le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat ; le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d’administration publique relatif aux régies départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière ; le décret n° 72-478 du 9 juin 1972 portant création d’un établissement public chargé de l’aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil ;

Sur l’inobservation par M. X… des dispositions du code des marchés publics :
Considérant que la Cour est saisie des faits reprochés à M. X… sur le fondement de l’article 5 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée, aux termes duquel : "Toute personne … qui … aura enfreint les règles relatives à l’exécution des dépenses de l’Etat ou des … établissements … visés à l’article 1er ;
Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 39 du code des marchés publics, que les établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial ne sont pas soumis aux règles de passation et de contrôle des contrats définies par ce code ;
Considérant que, selon des dispositions de l’article 1er du décret du 9 juin 1972 susvisé, l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle du Vaudreuil constitue un établissement public à caractère industriel et commercial ; que ledit décret ne soumet pas cet établissement aux règles du code des marchés publics et se borne à préciser, à son article 11, que : « le directeur … passe les contrats, les marchés … » ; que, par suite, lorsqu’il agit, comme en l’espèce, pour son propre compte et non pour le compte de l’Etat, les règles du code des marchés publics ne sont pas applicables à cet établissement par l’effet de ces textes ;
Considérant que la pratique suivie par l’établissement qui consistait, pour établir les marchés en compte propre, à se référer aux dispositions du Livre II du code des marchés publics, ne peut être regardée comme ayant valeur de règle au sens de l’article 5 précité, de la loi du 25 septembre 1948 ;
Considérant qu’il suit de là que M. Michel X… ne peut être retenu comme ayant, en ce qui concerne les contrats passés par l’établissement, enfreint les règles relatives à l’exécution des dépenses de l’établissement ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu pour la Cour de prononcer une sanction de ce chef ;

Sur le défaut de visa du contrôleur d’Etat sur certains actes :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée du 25 septembre 194 : « Toute personne … qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier portant sur l’engagement des dépenses sera passible d’une amende … » ;
Considérant qu’en vertu des articles 14 et 15 du décret susvisé du 9 juin 1972, l’établissement du Vaudreuil était soumis respectivement aux dispositions du décret susvisé du 19 octobre 1959, en ce qui concerne son régime financier et comptable, et à celles du décret du 26 mai 1955, en ce qui concerne le contrôle économique et financier de l’Etat ; que les pouvoirs du contrôleur d’Etat sur les établissements publics d’aménagement des villes nouvelles ont été fixés par un arrêté du ministre de l’économie, des finances et du budget du 16 avril 1985 ; qu’aux termes de l’article 2 de cet arrêté, les actes à incidence financière de l’EPA du Vaudreuil devaient être soumis au visa préalable du contrôleur d’Etat lorsque leur montant dépassait un niveau précisé dans l’arrêté et qui a été périodiquement réévalué ; que, postérieurement à l’entrée en vigueur de cet arrêté ministériel, plusieurs actes, d’un montant supérieur au niveau fixé, ont été passés par le directeur général de l’EPA sans avoir reçu le visa préalable du contrôle par l’Etat ;
Considérant qu’ainsi M. Michel X…, directeur général de l’EPA, a méconnu les dispositions de l’article 2 de la loi du 25 septembre 1948 modifiée ;
Considérant, toutefois, que ces irrégularités, dont la plupart portent sur des sommes minimes, ne mettent pas en cause la bonne foi de l’intéressé et peuvent s’expliquer par des malentendus sur les pièces qu’il convenait de soumettre au visa préalable ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’affaire en infligeant à M. X… une amende de mille francs (1.000 francs) ;
Condamnation de M. X… à une amende de mille francs ; publication de l’arrêt au Journal officiel.

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