Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 18 décembre 2015, n° 2015-02

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Nouvelle Aquitaine, 18 déc. 2015, n° 2015-02
Numéro(s) : 2015-02
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
DE LA RÉGION POITOU-CHARENTES
---------------
Audience publique du 7 octobre 2015
Décision rendue publique par affichage le 18 décembre 2015
Affaire Mme Lucette V. c/ M. Jean Gabriel G.

Vu, enregistrée le 17 avril 2015, sous le n° 2015-02, au greffe de la Chambre Disciplinaire de
Première Instance du Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de PoitouCharentes, la plainte enregistrée le 1er décembre 2014 auprès du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de la Charente-Maritime, par Mme Lucette V., demeurant résidence …….., à l’encontre de M. Jean Gabriel G, exerçant………. ; Mme Lucette
V. demande qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. Jean Gabriel G. ;
Elle soutient que :
-
Le Dr C. lui a prescrit le 13 octobre 2014 des séances de kinésithérapie ; résidente en
EHPAD, M. Jean Gabriel G. s’est présenté quelques minutes plus tard et s’est proposé, en l’absence de son kinésithérapeute habituel, pour pratiquer les séances ; 3 séances ont eu lieu avant que le kinésithérapeute habituel reprenne l’ordonnance du Dr C. ;

-
Or, et contre toute attente, le relevé de son compte auprès de la CPAM révèle que M. Jean Gabriel G. s’est fait rembourser 6 séances à 100%, ce qui démontre une fraude, d’autres patients pouvant en outre être victimes de tels agissements ;

Vu la délibération du 2 avril 2015, enregistrée le 17 avril 2015, et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 mai 2015, par lesquels le Conseil Départemental de l’ordre des MasseursKinésithérapeutes de la Charente-Maritime décide de s’associer à la plainte de Mme Lucette V. ;
Il soutient que :
-
Le praticien a méconnu les articles R. 4321-77 et R. 4321-101 du code de la santé publique dès lors qu’il a facturé des actes non réalisés et n’a pas informé son confrère de la prise en charge de sa patiente habituelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2015, présenté par M. Jean Gabriel G., qui conclut à sa relaxe des fins de la poursuite ;

1 22 Avenue du 8 Mai 1945 – Résidence Clos Briandon – 86000 POITIERS
Téléphone : 05.49.61.31.90 – Mail : greffe.pc@ordremk.fr Il soutient que :
-
Il a croisé, le 7 novembre 2014, le Dr C qui l’a informé de la prescription de 10 séances de rééducation à la marche au profit de Mme Lucette V., laquelle avait déjà eu une prescription le 13 octobre 2014 de 6 séances de kinésithérapie respiratoire, non réalisées ;

-
Muni des 2 ordonnances, il a réalisé 3 séances « doubles » ; toutefois, il a, d’une part, comptabilisé à son profit 6 séances, sur la base de l’ordonnance du 13 octobre 2014, à rembourser, d’autre part, restitué à son confrère l’ordonnance du 7 novembre, qui a réalisé les 10 séances prévues sur celle-ci ; à titre personnel, il a perçu moins de remboursement d’honoraires que s’il avait comptabilisé 3 séances de rééducation à la marche et 3 séances de kinésithérapie respiratoire et a ainsi laissé à son confrère le bénéfice des 10 séances prescrites le 7 novembre 2014 ;

-
Il n’a ainsi commis aucune faute ;

Vu le procès-verbal de non conciliation, établi le 22 janvier 2015 en application des dispositions de l’article R. 4123-20 du code de la santé publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

A l’audience publique du 7 octobre 2015, les parties dûment convoquées,
Après avoir entendu :
-
Le rapport de M. Jacques COGNARD, masseur-kinésithérapeute, assesseur,
Les observations de M. Loïc MARCAIS, représentant le conseil départemental de l’ordre, qui a repris ses écritures ;

-
Celles de M. Jean Gabriel G., qui a également repris ses écritures et a eu la parole en dernier ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus ou les deux simultanément sont interdits. » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-79 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 4321-101 : « Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l’intérêt et le libre choix du patient qui désire s’adresser à un autre masseur-kinésithérapeute. » ;

2.

Considérant que, le 7 novembre 2014, M. Jean Gabriel G. a croisé, sur le parking de l’EHPAD …. à Saintes, Mme le Dr C., laquelle l’a informé de la prescription, au profit de 2 22 Avenue du 8 Mai 1945 – Résidence Clos Briandon – 86000 POITIERS
Téléphone : 05.49.61.31.90 – Mail : greffe.pc@ordremk.fr Mme Lucette V., dont le masseur-kinésithérapeute était absent, de séances de rééducation à la marche ; qu’il est également constant qu’une précédente prescription de 6 séances de kinésithérapie respiratoire datée du 13 octobre 2014 avait été laissée sans suite au bureau des infirmières de l’établissement ; que c’est dans ces conditions que M. Jean Gabriel G.
s’est présenté à la chambre de Mme Lucette V. et lui a proposé de réaliser les séances prescrites ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que 3 séances ont été réalisées par M. Jean
Gabriel G. au profit de Mme Lucette V. avant qu’elle ne manifeste le souhait de retrouver son masseur-kinésithérapeute habituel, de retour dans l’établissement ;
4. Considérant qu’il est constant que M. Jean Gabriel G. s’est fait rembourser, sur le fondement de l’ordonnance du 13 octobre 2014, 6 séances de kinésithérapie respiratoire à 100% ; qu’il ne conteste pas n’avoir réalisé que 3 séances les 7, 8 et 10 novembre 2014 ;
que, pour expliquer la demande de paiement de 6 séances, il soutient que les 3 séances ont été doubles et consacrées tant à la rééducation à la marche qu’à la kinésithérapie respiratoire ; qu’à supposer même que le praticien ait ainsi pratiqué, en dépit de la durée limitée, selon la plaignante, des séances et de la difficulté, pour une personne de 90 ans, âge de Mme Lucette V., à supporter de telles séances « doubles », il est constant que le remboursement sur le fondement des 6 séances de kinésithérapie prescrites le 13 octobre 2014, dont l’utilité contemporaine n’a d’ailleurs pas été vérifiée, d’une part, a privé la bénéficiaire de 3 séances de kinésithérapie respiratoire, d’autre part, lui a fait supporter 3 séances supplémentaires de rééducation à la marche ;
5. Considérant qu’en tout état de cause ce comportement de M. Jean Gabriel G. constitue, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique, une indication inexacte des actes effectués ; qu’au surplus, il résulte de l’instruction, alors que les soins avaient lieu dans un même établissement, et en admettant même que M. Jean
Gabriel G. n’avait pas d’autres patients à l’EHPAD, que celui-ci a comptabilisé de façon indue pour au moins 3 séances des frais de déplacement ; qu’ainsi, alors même qu’il n’est pas établi que M. G. n’aurait pas respecté le libre choix du praticien de Mme Lucette V., son comportement constitue des actes de nature à déconsidérer la profession ; que ces manquements à la déontologie sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une exacte appréciation de la gravité de la faute commise par M. Jean Gabriel G. en lui infligeant la sanction de blâme ;

DÉCIDE
Article 1er : La sanction de blâme est infligée à M. Jean Gabriel G..

3 22 Avenue du 8 Mai 1945 – Résidence Clos Briandon – 86000 POITIERS
Téléphone : 05.49.61.31.90 – Mail : greffe.pc@ordremk.fr Article 2 : La présente décision sera notifiée, dans les conditions prévues par les articles
R. 4126-32 à R. 4126-40 du code de la santé publique :
à Mme Lucette V., à M. Jean Gabriel G., au Conseil Départemental de l’Ordre des
Masseurs-Kinésithérapeutes de la Charente Maritime, au Directeur général de l’Agence
Régionale de Santé de Poitou-Charentes, au Directeur régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Poitou-Charentes, au Procureur de la République près le
Tribunal de grande instance de Saintes, au Conseil National de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes, au Ministre chargé de la santé.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Didier ARTUS, vice-président du tribunal administratif de Poitiers,
Président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance,
- Mme Isabelle BEGHAIN, Mme Françoise DEVAUD, Mr Jacques COGNARD,
Mr Yves POSTIL, Mr François ROUILLARD, assesseurs ;

Le Président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance
Didier ARTUS
La Greffière de la CDPI Poitou-Charentes Mme Véronique BERNARD 4 22 Avenue du 8 Mai 1945 – Résidence Clos Briandon – 86000 POITIERS
Téléphone : 05.49.61.31.90 – Mail : greffe.pc@ordremk.fr

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle Aquitaine, 18 décembre 2015, n° 2015-02