Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, 23 décembre 2013, n° 52

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Occitanie, 23 déc. 2013, n° 52
Numéro(s) : 52
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Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
DU LANGUEDOC-ROUSSILLON 285, Rue Alfred Nobel – 34000 MONTPELLIER  04. 67. 50. 11. 87
Dossiers no 52
Conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard c/ Monsieur V.
Audience du 12 décembre 2013
Décision rendue publique par affichage le 23 décembre 2013
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DU LANGUEDOC-ROUSSILLON,
Vu la plainte, en date du 22 Juillet 2013, présentée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard, adressée au Président de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du LanguedocRoussillon, reçue et enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire sous le n° 52, dirigée contre M. V., masseur-kinésithérapeute, inscrit au Tableau du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard sous le n° , exerçant ;
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard porte plainte contre M. V. pour agression sexuelle sur une patiente ayant donné lieu à une condamnation définitive à un an de prison avec sursis;
Il soutient que ces faits constituent des manquements à la déontologie des masseurskinésithérapeutes et justifient une sanction ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté pour M. V. par Me Corru qui sollicite la bienveillance de son Ordre ;
Il fait valoir qu’il ne conteste pas le geste déplacé qu’il a eu ni la réalité de la condamnation nonobstant l’extrême sévérité de celle-ci ; qu’il a toujours effectué ses missions avec sérieux et professionnalisme ;
Vu l’ordonnance en date du 23 octobre 2013 fixant la clôture de l’instruction au 15 novembre 2013 à 24 heures ;

1 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

APRES AVOIR ENTENDU AU COURS DE L’AUDIENCE PUBLIQUE :
- Monsieur Pierre Poquet, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;
- M. V., dûment convoqué, en ses explications, assisté de Maître Corru, avocat, en ses observations, ayant été invité à prendre la parole en dernier, qui maintient ses conclusions et moyens ;
- Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard, dûment averti, n’étant ni présent ni représenté, ni même excusé ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la plainte
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. V. a été condamné à une peine d’un an de prison avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 10 mai 2013 pour agression sexuelle en l’espèce pour avoir « procéder sur elle à des attouchements de nature sexuelle à savoir des caresses sur son sexe lors d’un massage professionnel ; que M. V.
qui n’a pas fait appel de cette condamnation, ne nie pas les faits qui sont contraires à la déontologie des masseurs-kinésithérapeutes et passibles d’une sanction ;
Sur la sanction
Considérant qu’aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les 2 suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction » ;
Considérant que M. V. soutient avoir réglé les dommages-intérêts auxquels il a été condamné, fait valoir qu’il n’a pas agi avec violence, ni contrainte ou menace mais qu’il s’est mépris sur le consentement de sa patiente et a cessé toute action dès qu’il a pris conscience de sa méprise ;
Considérant que pour tenir compte des faits tels qu’ils se sont déroulés, de la circonstance que le tribunal correctionnel n’a pas retenu la nécessité d’interdire l’exercice temporaire de sa profession et de l’attitude de M. V., la chambre disciplinaire, par mesure d’extrême bienveillance, estime que de tels faits justifient que soit prononcée à l’encontre de celui-ci une interdiction temporaire d’exercer ses fonctions pour une durée de six mois, assortie d’un sursis complet ;

DECIDE
Article 1er : La sanction de l’interdiction du droit d’exercer la masso-kinésithérapie pour une durée de SIX MOIS avec sursis.

Article 2 : La présente décision est notifiée :
- à M. V.;
- au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Gard ;
- au Directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon ;
- au Procureur de la République de Montpellier ;
- au Conseil National de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- au Ministre chargé de la Santé.

AINSI FAIT ET DELIBERE par la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Languedoc-Roussillon, à l’issue de sa séance publique, où siégeaient M. Jean-Christophe Tixier, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de
Montpellier, Président de la Chambre disciplinaire, Mme Evelyne Duplouy, Mme Elisabeth
Depaire, M. Bruno Guy, M. Philippe Gachet, Mme Dominique Rubi-Baraona, M. Pierre
Poquet, M. Philippe Thiebault, assesseurs.

3 ASSISTAIT à la séance Monsieur Gérard GLANTZLEN, représentant de l’AVIAM (Association d’Aide aux Victimes d’Accidents Médicaux et à leur famille).
Le Président de la Chambre disciplinaire,
Jean-Christophe Tixier
La greffière de la
Chambre disciplinaire,
Olga Pasta 4

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Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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