Conseil d'Etat, du 22 mars 1901, 99696, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Un contribuable n’invoquant pas d’autre intérêt que celui de la généralité des habitant de la commune est-il recevable à déférer pour excès de pouvoir au Conseil d’Etat, l’arrêté par lequel un maire autorise une personne à édifier une sépulture particulière dans une propriété lui appartenant située au milieu de la ville ? – Rés. nég..
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Sur la décision
Référence : | CE, 22 mars 1901, n° 99696, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 99696 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007632308 |
Texte intégral
99,696. Sieur X. MM. Y, rapp.; 3e ESP. (22 mars.
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Z, c. du g.).
VU LA REQUÊTE du sieur AA X,… tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté du 28 mars 1900, par lequel le maire de Sainte-Menehould a autorisé la dame veuve AB à édifier une sépulture particulière dans une propriété lui appartenant et contigue au cime-. :
tière de la ville; – Ce faire, attendu qu’aux termes du décret du 23 prair. an XII, il ne peut être fait aucune inhumation dans l’enceinte des villes et des bourgs; que la sépulture dont s’agit, bien que distante de plus de 80 mètres des habitations les plus voisines, est située au centre même de la ville et qu’il est par suite manifeste qu’elle ne se trouve pas hors de l’enceinte ; Vu (le décret du 23 prair. an XII, l’ordonnance du 6 déc. 1843 et le décret du 7 mars 1808; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872) ;
CONSIDERANT que l’intérêt invoqué par le sieur X n’est autre que celui de la généralité des habitants de la commune; que, dès lors, même en admettant que l’arrêté attaqué ait méconnu les dispositions du décret du 23 prair. an XII, le requérant, qui ne justifie d’aucun intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat, n’est pas recevable à demander l’annulation de cet arrêté;… (Rejet).
Textes cités dans la décision