Arrêt Terrier, Conseil d'Etat, du 6 février 1903, 07496, publié au recueil Lebon

  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Destruction d'animaux nuisibles·
  • Organes elus du département·
  • Introduction de l'instance·
  • Caractère de décision·
  • Conseil de préfecture·
  • Allocation de primes·
  • Chasseurs de vipères·
  • Contrats et marchés

Résumé de la juridiction

Un conseil général ayant alloué des primes pour la destruction des animaux nuisibles et voté à cet effet un crédit inscrit au budget, le Conseil d’Etat est-il compétent pour statuer sur une contestation existant entre le département et un chasseur de vipères et relative à l’allocation de ces primes ? – Rés. aff. – Le requérant a été renvoyé devant le préfet pour la liquidation des primes dues.

La note rédigée en chambre du conseil, par laquelle le secrétaire-greffier fait connaître à un chasseur de vipères que la requête adressée par lui au conseil de préfecture à l’effet d’obtenir du département le paiement d’un certain nombre de primes allouées pour la destruction des animaux nuisibles, a été soumise à ce conseil qui se serait déclaré incompétent, constitue-t-elle une décision de justice pouvant être déférée au Conseil d’Etat ? – Rés. nég..

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Revue Générale du Droit

Le conseil général de Saône-et-Loire s'est préoccupé d'assurer la destruction des vipères dans le département : il a, en 1900, voté à cet effet un crédit de 200 francs et décidé d'allouer une prime de 0 fr. 25 à quiconque aurait tué une vipère, sur production du certificat du maire de la commune où elle aurait été tuée. Le nombre des vipères tuées a dépassé de beaucoup les prévisions : le préfet a payé à quatre chasseurs de vipères une somme de 1,766 francs, tant sur le crédit de 200 francs que sur le crédit pour dépenses imprévues, et refusé de rien payer au-delà. Les quatre chasseurs de …

 

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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Adrien X…, demeurant à Villevieux Jura , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre et 16 novembre 1901 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 17 juillet 1901 par lequel le Conseil de Préfecture du département de Saône-et-Loire s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir du département le paiement d'un certain nombre des primes allouées par le …

 

Maurice Hauriou · Revue Générale du Droit

C'est avec une satisfaction profonde que nous enregistrons cet arrêt, qui consacre à la fois l'extension du contentieux administratif aux affaires départementales et communales et son application naturelle à tout ce qui est exécution d'un service public ou d'une mesure prise par les mêmes moyens administratifs. On a lu plus haut l'exposé des faits et les remarquables conclusions de M. le commissaire du gouvernement Romieu; nous avons peu de choses à ajouter à ce commentaire éloquent d'une décision capitale. Il est cependant de notre devoir de rappeler toutes les raisons qu'à la juridiction …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6 févr. 1903, n° 07496, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 07496
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Annulation totale renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007634922

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Adrien X…, demeurant à Villevieux Jura , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 7 septembre et 16 novembre 1901 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 17 juillet 1901 par lequel le Conseil de Préfecture du département de Saône-et-Loire s’est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir du département le paiement d’un certain nombre des primes allouées par le Conseil Général pour la destruction des vipères ; Vu la loi du 22 juillet 1889 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Sur la compétence : Considérant que le sieur X… défère au Conseil d’Etat une note rédigée en chambre du conseil par laquelle le secrétaire-greffier lui fait connaître que la requête adressée par lui au conseil de préfecture du département de Saône-et-Loire à l’effet d’obtenir du département le paiement d’un certain nombre de primes allouées pour la destruction des animaux nuisibles aurait été soumise à ce conseil qui se serait déclaré incompétent ;
Considérant que la note dont s’agit ne constitue pas une décision de justice et ne peut à ce titre être déférée au Conseil d’Etat ;
Mais considérant que, dans son pourvoi, le requérant a pris, en vue de l’incompétence du conseil de préfecture, des conclusions directes devant le Conseil d’Etat pour être statué sur le bien-fondé de sa réclamation ;
Considérant qu’étant donné les termes dans lesquels a été prise la délibération du conseil général allouant des primes pour la destruction des animaux nuisibles et a été voté le crédit inscrit à cet effet au budget départemental de l’exercice 1900, le sieur X… peut être fondé à réclamer l’allocation d’une somme à ce titre ; que du refus du préfet d’admettre la réclamation dont il l’a saisi il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître et dont ce conseil est valablement saisi par les conclusions subsidiaires du requérant ;
Au fond : Considérant que l’état de l’instruction ne permet pas d’apprécier dès à présent le bien-fondé de la réclamation du sieur X… et qu’il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant le préfet pour être procédé à la liquidation de la somme à laquelle il peut avoir droit ;
DECIDE : Article 1er : Le sieur X… est renvoyé devant le Préfet du département de Saône-et-Loire pour être procédé à la liquidation de la somme à laquelle il peut avoir droit. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée du sieur X… est rejeté. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Intérieur.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
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Arrêt Terrier, Conseil d'Etat, du 6 février 1903, 07496, publié au recueil Lebon