Conseil d'Etat, du 13 mai 1910, 32736, publié au recueil Lebon

  • Décision susceptible de notification individuelle·
  • Personnes à qui la notification doit être faite·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Notification de la décision attaquée·
  • Absence du conseil académique·
  • Recours au Conseil d'État·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Délibérations

Résumé de la juridiction

[1] Doit être déclarée nulle de droit la délibération, par laquelle un conseil municipal consent à une société d’enseignement secondaire libre un bail stipulant un loyer infime et accordant ainsi de façon indirecte une subvention, sans que, contrairement à la loi du 15 mars 1850 le conseil académique ait été appelé à donner son avis préalable sur l’opportunité de cette subvention. [2] Le préfet peut-il déclarer nulle et de nul effet une délibération d’un conseil municipal, donnant à bail, à une société d’enseignement libre, des bâtiments occupés par une école secondaire, en se fondant sur ce que le conseil a ainsi porté atteinte aux droits de jouissance sur lesdits immeubles, antérieurement concédés à l’évêque et à ses successeurs ? – Rés. nég. – Il n’appartient pas au préfet de s’immiscer dans l’appréciation de la validité d’un contrat de droit commun.

L’arrêté préfectoral, déclarant nulle de droit la délibération d’un conseil municipal consentant à une société d’enseignement libre le bail d’un immeuble communal peut-il être déféré au Conseil d’Etat par la Société plus de deux mois après la notification adressée à la municipalité, alors qu’aucune notification n’en a été faite à la société elle-même ? – Rés. aff. – Cet arrêté était susceptible de notification individuelle et devait être notifié à la Société, à raison de son intérêt au maintien de la délibération.

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Sur la décision

Référence :
CE, 13 mai 1910, n° 32736, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 32736
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
LOI 1806-07-22 ART. 11

LOI 1850-03-15 ART. 69

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007631435

Texte intégral

1
(13 mai. 32,736. Société d’enseignement libre de Saint-Lo. MM. X; rapp.; Y, c. du g.; Me Boivin-Champeaux, aș.).
VU LA REQUÊTE de la société d’enseignement libre de Saint-Lô, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoirs, un arrêté, en date du 23 févr. 1907, par lequel le préfet du département de la Manche a déclaré nulle i d
et de nul effet une délibération du conseil municipal de Saint-Lô du 31 janv. 1907, par laquelle ledit Conseil avait donné à bail pour une durée de 18 ans, les bâtiments occupés par l’école secondaire connue sous le nom de « Collège de Saint-Lô; — Ce faire, attendu que le préfet ne pouvait, sans excès de pouvoir, mettre sous séquestre les immeubles appartenant à la ville de Saint-Lô, ni mettre obstacle à la libre disposition que, dans les limites de la loi du 5 avr. 1884, la municipalité avait le droit de revendiquer à l’égard des immeubles dont s’agit;… Vu les observations des ministres de l’Intérieur et des Cultes, tendant au rejet du pourvoi comme irrecevable et mal fondé par les motifs que, d’une part, la requête est tardive comme enregistrée après l’expiration du délai de deux mois à partir de la notification faite de l’arrêté attaqué à la municipalité de Saint Lô, seule notification qui, à raison de la nature de l’acte déclaré nul, c’est-à-dire d’une délibération d’un conseil municipal, ait pu intervenir légalement; que, d’autre part, la société requérante n’avait pas un intérêt suffisant pour l’habiliter à critiquer l’arrêté du préfet; qu’au fond, la délibération, qui a fait l’objet de l’arrêté attaqué, était annulable comme constituant, à raison du prix infime du loyer exigé de la société requérante, une subvention déguisée à un culte et à l’enseignement libre; que, d’autre part, le traité passé, en 1854, entre la ville de aint-Lô et la mense épiscopale ayant été ratifié par un décret, ne pouvait être résilié qu’après intervention d’un décret; qu’enfin, la délibération annulée avait été prise en violation de l’art. 69 de la loi du 15 […], aux termes duquel l’avis du conseil académique est obligatoire en cas de concession d’un immeuble communal à un établissement libre d’enseignement secondaire; Vú (le décret du 22 juill. 1806 et l’art. 23 de la loi du 13 avr. 1900; vu les lois des 5 avr. 1884, 15 […], 9 déc. 1905 et 24 mai 1872; la loi de finances du 17 avr. 1906, art. 4).
Sur la recevabilité du pourvoi : Cons , d’une part, que, d’après l’art. 11 du décret du 22 juill. 1806, c’est du jour de la notification que court le délai du recours au Conseil d’Etat. et qu’il ne peut être fait exception à cette règle qu’à l’égard des actes qui ne sont pas suscepti bles de notification individuelle; Cons. que la délibération, que l’arrêté attaqué déclare nulle de droit, autorisait le maire à donner à bail à la société d’enseignement libre de Saint-Lô, les bâtiments connus. sous le nom de « collège de Saint
- Lô »; que cet arrêté était susceptible de notification tout à la fois à là
Source gallica.bnf.fr Bibliothèque nationale de France


société requérante et à la municipalité; qu’il n’est pas contesté que la requérante n’en a pas reçu notification ; Cons., d’autre part, que la société requérante a un intérêt certain à ce que la délibération déclarée nulle de droit sortît son plein et entier effet; que, dès lors, les ministres de l’intérieur et de l’Instruction publi que ne sont pas fondés à soutenir que le pourvoi n’est pas recevable: Au fond : Cons. que l’arrêté attaqué est fondé sur ce que le conseil
-
municipal ne pouvait donner à bail les bâtiments communaux connus sous le nom de « collège de Saint-Lô » sans porter atteinte aux droits 1
de jouissance sur lesdits immeubles antérieurement concédés à l’évê 1 que de Coutances et à ses successeurs; Cons. qu’il n’appartenait pas au préfet de s’immiscer dans l’apprécia tion de la validité d’un contrat de droit commun intervenu entre la municipalité de Saint-Lô et la société requérante; Mais cons. qu’aux termes de l’art. 69 de la loi du 15 […] sur l’enseignement, les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l’opportunité des subventions allouées, par les com munès, aux établissements libres d’enseignement secondaire; Cons. que, de l’examen des clauses du bail. conclu entre la ville. et la requérante et de leur rapprochement avec l’importance et la valeur des bâtiments du collège telles qu’elles résultent des énonciations mêmes de la délibération approuvant le projet de bail, il ressort que la concession dudit local constitue une subvention dans le sens de l’arti cle précité; qu’une telle subvention ne pouvait, par suite, être accor dée qu’après l’avis du conseil académique et que, dès lors, la société. requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet, par l’arrêté attaqué, a déclaré nulle de droit, comme prise en violation de la loi, la délibération du conseil municipal de Saint-Lô, en date du 31 janv. 1907;… (Rejet).
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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 15 mars 1850
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