Conseil d'État, 24 juin 1910, n° 30.379 ; 34.440

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 24 juin 1910, n° 30.379 ; 34.440
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 30.379 ; 34.440

Texte intégral

— (24 juin. 30,379 et 34,440. Pleux. MM. de Tinguy du Pouët, rapp.; 1

Pichat, c. du g.; Mo Talamon, av.).

VU: 1° LA REQUÊTE pour le sieur Pleux, demeurant à Aubepierre, agissant en qualité, tant de contribuable que de conseiller municipal de la commune d’Aubepierre…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une délibération, en date du 2 oct. 1907, par laquelle le conseil municipal d’Aubepierre a approuvé le bail passé par le maire avec l’administration des postes et télégraphes pour la location du presbytère; Va: 20 la requête présentée par le même sieur Pleux…, tendant à l’annula tion de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de la Haute-Marne, sur la demande à lui adressée par le requérant à l’effet d’obtenir l’annulation de la même délibération; – Ce faire, attendu que le bail approuvé par cette délibération porte un grave pré judice aux finances communales; qu’en effet, le curé avait, antérieurement, offert du presbytère un prix de location supérieur à celui consenti par l’admi nistration des postes et télégraphes, prix qui aurait même été dépassé si une adjudication avait eu lieu; Vu (les lois des 5 avr. 1884, 17 juill. 1900 et 2 janv. 1907); Sur la recevabilité des requêtes :- Cons. qu’il résulte des dispositions des art. 65 et 67 de la loi susvisée du 5 avr. 1884, que les délibérations d’un conseil municipal prétendues entachées d’illégalité ne peuvent être déférées au Conseil d’Etat que par voie de recours contre la déci sion par laquelle le préfet a statué sur les réclamations dirigées contre ces délibérations; que, par suite, la requête par laquelle le sieur Pleux a directement demandé au Conseil d’Etat de déclarer nulle de droit la délibération du conseil municipal d’Aubepierre, en date du 2 oct. 1907,

n’est pas recevable; Mais cons, qu’aucune disposition de loi n’a limité au délai de deux mois l’exercice de la faculté que la loi du 17 juill.. 1900 a reconnu aux parties intéressées de déférer au Conseil d’Etat la décision implicite de řejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par une autorité administrative; que, dès lors, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la requête du sieur Pleux dirigée contre la décision impli cite de rejet du préfet de la Haute-Marne soit non recevable comme tardive; Au fond : Cons. qu’antérieurement à la séance du 2 oct. 1907, le conseil municipal d’Aubepierre avait déjà délibéré sur la nouvelle affec tation du presbytère et donné mandat au maire par sa délibération du 28 mars précédent de préparer un bail avec l’administration des postes et télégraphes; que, dans ces circonstances, les membres du conseil municipal n’ont pu ignorer en lisant la convocation qui leur avait été adressée qu’il serait délibéré, sur le bail projeté, dans la séance du

2 oct. 1907; Cons. d’autre part, que le conseil municipal d’Aubepierre, en approu

vant par la délibération susvisée le bail passé par le maire, avec l’ad ministration des postes et télégraphes, pour la location d’un immeuble communal, n’a fait qu’user des droits qu’il tient des art. 61 de la loi du 5 avr. 1884 et 1er de la loi du 2 janv. 1907;… (Rejet).

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 2 janvier 1907
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Conseil d'État, 24 juin 1910, n° 30.379 ; 34.440