Conseil d'État, 25 juin 1920, n° 67.305

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 25 juin 1920, n° 67.305
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 67.305

Texte intégral

(23 juin. — 67.305. Sieurs Le Doussal et Métour. — MM. X, rapp. ; Riboulet, c. du g.).

Vu LA REQUÊTE présentée par les sieurs Le Doussal (Mathurin) et Métour (Eugène), demeurant a Lorient…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, divers actes du préfet du Morbihan ayant trait à la régularisation de ventes amiables passées entre l’Etat et divers propriétaires en vue de l’aménagement d’un port de pèche à Lorient, lesdites ventes visées par son avis du 27 mars 1919 et subsidiairement, les diverses mesures administratives antérieures au 15 mai 1919, prises en vue de l’exécution du port de pêche de Lorient ; — Ce faire, attendu que les requérants en qualité de contribuables ont qualité pour demander l’annulation de mesures administratives illégales ayant une répercussion sur les finances publiques; attendu que diverses ventes ont été passées et divers travaux exécutés en vue de la création d’un port de pêche à Lorient; que ces ventes ont été passées et ces travaux ont été effectués saus qu’une loi déclarative d’utilité pubique soil intervenue et ce, contrairement aux prescriptions de l’art. 2 de la loi du 27 juill. 1870; qu’il n’a pas été procédé davantage aux enquêtes prescrites par la loi; que dans ces conditions, ensemble des actes administratifs passés en vue de ces ventes et de ces travaux et spécialement l’acte administratif en date du 27 mars 1919 ordonnant l’affichage des ventes amiables, doit être annulé comme entaché d’excès de pouvoir;

Vu (les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872) ;

CONSIDÉRANT que les requérants prétendent agir comme contribuables pour déférer au Conseil d’Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir les actes attaqués; Cons. que les contribuables n’ont qualité pour demander l’annulation des mesures administratives qui ont-une répercussion sur les finances publiques, qu’autant qu’ils visent les finances de la commune ou du département, qu’il n’en est pas ainsi dans l’espèce où il s’agit des travaux du port de pêche de Lorient, lesquels doivent être exécutés sur fonds d’Etat, et n’intéressent pas le patrimoine de la ville de Lorient ou du département du Morhiban où sont établies les impositions des requérants; que, dès lors, le pourvoi n’est pas recevable ;… (Rejet).

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
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Conseil d'État, 25 juin 1920, n° 67.305