Conseil d'État, 30 octobre 1931, n° 17.638
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 30 oct. 1931, n° 17.638 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 17.638 |
Texte intégral
DÉLIBÉRATIONS. COMMUNES. CONSEIL MUNICIPAL. CONVOCATIONS. B
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[…]. CONVOCATIONS. MOOK DE REMISK.
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SAIRE.
(30 oct. Section. 17.638. Sicur Marcangeli,
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MM. X Y Z, rapp.; Roussellier, c. du y.). VU LA REQUÊTR présentée par le sieur Marcangoli (Dominique), conseiller municipal de Rezza (Corse), demeurant à Sartène…, tendant à ce qu’il plaiseau Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision, on date du 21 janv. 1930, par laquelle le préfet de la Corse a approuvé une délibération du conseil muni cipal de la commune de Rezza, en date du 30 nov. 1929, relative aux budgets additionnel de 1929 et primitif de 1930; Vu la loi du 5 avr. 1884; le décret du 5 nov. 1926; les lois des 7-14 oct.
1790 et 24 mai 1872; CONSIDERANT, d’une part, qu’en réduisant à un jour franc, en raison at a szer
CONCESSIONS.
- 30 OCTOBRE 1931.
927 de l’urgenco el sur la mise en demeure du préfet
, le délai d u convoca tion du conseil municipal à la séance du 30 nov
. 1929
, lo mair
o n'a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’art
. 26 du décr et-lol du 5
. 1926 nov modiflant l’art. 48 de la loi du 5 avr
. 188 : q ue le maire a
, conforinėment audit article, rendu compte de la réduction du délai dès l’ouver ture de la séance du conseil municipal, qui s’est définitivement pro noncé sur l’urgence;
Cons, d’autre part, qu’il n’est pas établi que les convocations adres sées individuollement aux membres du conseil municipal l’ale nt été irrégulièrement; Cons., enfin, qu’ll n’est pas contesté que la majorité des membres du conseil municipal étalt présente lors de la mise en discussion du bud get; que si, antérieurement au vote, deux conseillers municipaux se sont retirés, leur départ, dans la circonstance où il s’est produit, équi valait à une abstention; quo, dès lors, il ne pouvait faire obstacle à ce que le conseil municipal procódnt valablement au voto; Cons, que de tout ce qui précèdo il résulte quo lo requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corse a approuvó la délibération du 30 nov. 1929;… (Rejel)."