Conseil d'État, 5 mai 1944, n° n° 68168

  • Jardin public·
  • Travaux publics·
  • Port·
  • Navigation·
  • Domaine public·
  • Usage·
  • Décret·
  • Tirage·
  • Quai·
  • Exécution

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 5 mai 1944, n° n° 68168
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : n° 68168

Texte intégral

UN LA SEINE A L USAGE DE PROMENADE OU DE JARDIN PUBLIC,

(5 mai, Section. 68.168. Société auxiliaire de l’Entreprise. – MM. X, rapp.; Chénot, c. du g.; M* Lemanissier, av.). VU LA REQUÊTE sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société auxiliaire de l’Entre prise, dont le siège social est à Champigny-sur-Marne…, tendant à ce qu’il plaise au Consell annuler une décision, en date du 17 mai 1939, par laquelle le ministre des Travaux publics a affecté le qual dénommé « Port du Gros-Caillou » à l’usage de promenade ou de jardin public; ensemble les décisione prises pour le service de la navigation le 19 juin 1939, en exécution de la décision susmentionnée du ministre des Travaux publics; Vu le décret du 1er sept. 1896; la loi du 18 déc. 1940;

CONSIDERANT que, par la décision attaquée, le ministre des Travaux publics a prescrit que le quai de la Seine dénommé Port du Gros-Caillou serait désormais affecté à l’usage de promenade ou de jardin public; que cette décision n’a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier la consistance du domaine public fluvial et s’est bornée à changer les conditions d’utilisation d’une partie des berges de la Seine; que, si le décret du 1 sept. 1896 a autorisé l’exécution des travaux destinés à transformer en port droit le port de tirage du Gros-Gaillou, ladite autorisation ne faisait pas obstacle à ce que le ministre des Travaux publics, usant des pouvoirs généraux d’administration qui lui appartiennent sur les dépendances du domaine public fluvial, modifiàt l’usage de cette portion des quais qui bordent la Seine dans la traversée de Paris; qu’aucune disposition de loi ou de règlement n’exige qu’une mesure de cette nature soit prise après une enquêle publique; que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision ministérielle du 17 mai 1939 et, par voie de conséquence, des décisions de l’ingénieur en chef du service de la navigation, en date du 19 juin 1939, qui ont été prises pour son exécution et contre lesquelles elle n’in voque aucun. vice propre ;… (Rejel).

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 5 mai 1944, n° n° 68168