Conseil d'État, 22 juillet 1949, n° 85.735; 86.680

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Chronologie de l’affaire

Commentaires5

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blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2023

Très très agacé par toutes les bêtises que je lis sur la décision Anticor, voici quelques rappels de base… 1/ il ne faut pas confondre la décision initiale censurée par le juge et la nouvelle décision de refus, implicite, du Gouvernement, sur un nouveau dossier (et je ne sais pas si l'association Anticor a, ou non, remédié à ses graves difficultés ces derniers mois). Donc s'appuyer sur les décisions du Juge est solide…. pour apprécier la situation de cette association au regard du droit en 2021. Pas en 2023. Tout le débat en droit va être de savoir si entre 2021 et 2023 cette association …

 

blog.landot-avocats.net · 16 novembre 2023

La CAA de Paris vient de confirmer (sur conclusions en sens contraire) l'annulation de l'agrément donné à l'association ANTICOR.. En droit, cette annulation est logique… ce qui ne veut pas dire qu'elle était souhaitable ni que celle-ci ne soulève pas de sérieuses difficultés. Tentons d'en distinguer plusieurs éléments : I. Derrière « l'affaire »… de possibles manoeuvres… des insuffisances certaines… et la question, délicate, sur ce que le Gouvernement eût du ou pu faire en 2020 et 2021. Car même sans manoeuvre(s), la situation d'Anticor était, à l'époque, fort délicate et celle du …

 

blog.landot-avocats.net · 26 juin 2023

Depuis vendredi, chacun y va de son indignation ou, au contraire, de sa joie, à voir l'association ANTICOR perdre son agrément à la suite d'une décision du TA de Paris. Or, ces deux sentiments empêchent de mesurer combien le sujet n'est pas que sérieux : il est aussi subtil. Tentons d'en distinguer plusieurs éléments : I. Derrière « l'affaire »… de possibles manoeuvres… des insuffisances certaines… et la question, délicate, sur ce que le Gouvernement eût du ou pu faire en 2020 et 2021. Car même sans manoeuvre(s), la situation d'Anticor était, à l'époque, fort délicate et celle du …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 22 juill. 1949, n° 85.735; 86.680
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 85.735; 86.680

Texte intégral

368 22 JUILLET 1949.

369 22 JUILLET 1949.

(22 juillet. Section. 85.735 et 86.680. Société des Automobiles Berliet. procéder… soít à la cession du capital desdites entreprises, soit à la vente de leurs MM. X, rapp. ; Guionin, c. du g. : M° de Ségogne, av.). éléments d’actif » ; que dès lors, la société requérante n’est pas fondée à prétendre REQUÊTE de la Société des Automobiles Berliet et Cie, agissant poursuites et diligences qu’en disposant que l’administrateur séquestre gérerait avec tous les pouvoirs du sieur Winckler, président du Conseil de Surveillance de ladite soclété, tendant à l’annule attachés à la personne du propriétaire, le commissaire régional de la République tion d’un arrêté, en date du 5 septembre 1944, par lequel le Commissaire régional de la Re a méconnu les dispositions de la loi du 10 septembre 1940 telles qu’elles sont com publique à Lyon, a nommé le sieur Mosnier administrateur séquestre de ladite société, et plétées par la loi du 2 février 1941; en tant que de besoin, d’un arrêté, en date du 3 septembre 1944, par lequel le même Commis Cons., enfin, que l’arrêté attaqué a pu légalement instituer auprès de l’adminis saire régional de la République a prescrit la mise sous séquestre de certains biens de la Société requérante; 2°REQUÊTE de la Société des Automobiles Berliet, agissant poursuites trateur-séquestre une commission ayant un rôle purement consultatif; et diligences du sieur Savigny, gérant provisoire, et du sieur Winckler, président du Conseil Sur le moyen tiré d’un prétendu détournement de pouvoir; Cons. qu’à l’appui de Surveillance, tendant à l’annulation d’un arrêté, en date du 1er août 1946, par lequel le de ce moyen, la société requérante se prévaut essentiellement des déclarations ministre de la Production industrielle a nommé le sieur Mosnier administrateur provisoire contenues dans un livre publié ultérieurement par l’auteur même de l’acte et sou de la Société Berliet et Cie: tient qu’il en résulte que le seul but que s’est proposé le commissaire régional de la Vu la loi du 10 septembre 1940 et le décret du 16 janvier 1911; la loi du 2 février 1941. République, en désignant un administrateur séquestre, a été de rendre nécessaire la loi du 10 janvier 1944; l’ordonnance du 9 août 1944; l’ordonnance du 31 juillet 1945 la nationalisation de l’entreprise en y instituant une expérience de démocratie CONSIDERANT que les deux requêtes susvisées émanent de la même Société et sont dirigées contre des mesures prises par les autorités publiques pour la gestion ouvrière»; de son entreprise ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule déci Cons, qu’ainsi qu’il a été ci-dessus indiqué, la Société des automobiles Berliet était privée de tout dirigeant qualifié, lorsqu’a été pris l’arrêté attaqué; que cette sion : carence devait compromettre gravement le fonctionnement de l’entreprise et qu’il En ce qui concerne l’arrêté du commissaire régional de la République à Lyon, en n’était pas possible, à cette époque, d’y mettre fin autrement qu’en nommant 'un date du 5 septembre 1944, mettant la Société des automobiles Berliet sous séquestre administrateur provisoire; qu’eu égard à l’objet et à l’importance de l’entreprise et désignant un administrateur séquestre ; dont s’agit, son maintien en activité répondait aux exigences de l’intérêt national : Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte: -- Cons. qu’aux termes que dans ces conditions, le commissaire régional de la République doit être regardé de l’article 4 de l’ordonnance du 10 janvier 1944 «… dans le cas où les communications comme ayant usé de ses pouvoirs pour la fin en vue de laquelle ils lui avaient été seraient interrompues avec l’autorité supérieure, il est conféré aux commissaires conférés; régionaux de la République, jusqu’au rétablissement desdites communications. Cons, que de tout ce qui précède, il suit que la requête dirigée contre l’arrêté du les pouvoirs exceptionnels suivants : 1° suspendre l’application de tous textes légis commissaire de la République, en date du 5 septembre 1944, ne saurait être accueillie; latifs ou réglementaires qui se trouveront en fait en vigueur, à charge d’en référer En ce qui concerne l’arrêté du ministre de la Production industrielle, en date du au commissaire à l’Intérieur dès que possible ; 2° ordonner toutes mesures et prendre 1er août 1946, nommant un administrateur provisoire : – Cons, que l’arrêté attaqué, toutes décisions nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre, le fonctionnement pris par le ministre au vu des arrêts rendus par la Cour de justice et par la Chambre des administrations et services publics, des entreprises privées… » ; civique et en application de la loi du 10 septembre 1940, a eu pour effet d’abroger Cons, qu’il est constant que le 5 septembre 1944, date à laquelle l’arrêté attaqué l’arrêté que le commissaire de la République avait pris en vertu des pouvoirs excep a été pris par le commissaire régional de la République à Lyon, les communications tionnels qu’il tenait de l’ordonnance du 10 janvier 1944 ; que la requête de la société étaient interrompues avec l’autorité supérieure; qu’il suit de là qu’en vue d’assurer doit être regardée comme n’étant dirigée contre l’arrêté ministériel susmentionné le fonctionnement des entreprises privées, le commissaire régional de la République qu’en tant qu’il a placé à nouveau l’entreprise sous le régime de l’administration a pu légalement se substituer au ministre de la Production industrielle pour désigner, provisoire :

en application de la loi du 10 septembre 1940, un administrateur provisoire à unela loi Cons, que l’article 1er de la loi du 10 septembre 1940, provisoirement applicable entreprise privée de ses dirigeants ; en vertu de l’ordonnance du 9 août 1944, permet au ministre de la Production Sur le moyen tiré de ce que la Société requérante n’aurait pas été privée de ses industrielle de nommer un administrateur provisoire « à toute entreprise indus dirigeants qualifiés à la date du 5 septembre 1944 : Cons. qu’il résulte de l’ins trielle et commerciale dont les dirigeants qualifiés sont, pour quelque motif que truction que la Société des automobiles Berliet se trouvait privée de tout dirigeant ce soit, placés dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions »; que cette disposition qualifié le 5 septembre 1944, du fait de l’arrestation de son gérant, le sieur Berliet législative a pour seul objet de conférer au ministre le pouvoir d’assurer, tant dans (Marius), lequel était le véritable et le seul maître de l’affaire ; qu’ainsi, elle pouvait l’intérêt des propriétaires de l’entreprise que dans l’intérêt général du pays, la être régulièrement pourvue d’un administrateur provisoire, tant en vertu de la continuité du fonctionnement de ladite entreprise, lorsque ce fonctionnement se loi du 10 septembre 1940 que de l’article 4, 2° sus-rappelé de l’ordonnance du 10 trouve provisoirement compromis par le défaut de dirigeants qualifiés; janvier 1944; Cons, qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la suite des condamnations prononcées contre le sieur Berliet (Marius), gérant de la société en commandite Sur le moyen tiré de ce que le commissaire régional de la République aurait maintenu par actions des automobiles Berliet, et contre ses quatre fils, cogérants, notamment en vigueur l’arrêté attaqué après le rétablissement des communications avec l’autorité à la peine de la dégradation nationale, condamnations qui entraînaient la vacance supérieure : Cons. qu’un tel moyen est en tout état de cause inopérant en ce qui de la gérance, le conseil de surveillance, comme il en avait le pouvoir en vertu touche la légalité dudit arrêté, laquelle doit être appréciée à la date où il a été pris; des statuts, a convoqué les actionnaires en assemblée générale à fin de désignation Sur le moyen tiré de ce que l’acte attaqué contreviendrait tant aux dispositions de d’un nouveau gérant; que cette convocation, dont le comité d’entreprise avait été l’arrêté réglementaire du commissaire régional de la République à Lyon du 3 septembre informé par le président du Conseil de surveillance dès le 13 juillet 1946, a été faite, 1944 qu’à celles de la loi du 10 septembre 1940 — Cons., d’une part, que l’arrêté conformément aux statuts, par lettres recommandées adressées aux actionnaires attaqué n’a pas été pris en application de l’arrêté réglementaire du 3 septembre et par avis insérés dans la presse locale le 23 juillet 1945; que l’assemblée générale 1944, mais trouve son fondement juridique dans les dispositions de l’ordonnance devait se réunir le 5 août suivant et que la nomination du gérant provisoire a été du 10 janvier 1944 et de la loi du 10 septembre 1940 ; qu’ainsi il n’avait pas à satis effectivement faite à cette date, qu’il n’a pas été allégué par le ministre de la Pro faire aux prescriptions de l’arrêté réglementaire précité ; duction industrielle et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’au moment. Cons, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 2 février 1941, «les où a été pris l’arrêté attaqué, le 1er août 1946, l’assemblée générale convoquée administrateurs provisoires nommés, conformément à la loi du 10 septembre 1940. pour le 5 août dût être regardée comme ne pouvant valablement prendre des déci dans les entreprises industrielles ou commerciales… ont pouvoir notamment pour sions sur les affaires inscrites à son ordre du jour; qu’ainsi, à la date du 1er août


368 22 JUILLET 1949.

369 22 JUILLET 1949.

(22 juillet. Section. 85.735 et 86.680. Société des Automobiles Berliet. procéder… soít à la cession du capital desdites entreprises, soit à la vente de leurs MM. X, rapp. ; Guionin, c. du g. : M° de Ségogne, av.). éléments d’actif » ; que dès lors, la société requérante n’est pas fondée à prétendre REQUÊTE de la Société des Automobiles Berliet et Cie, agissant poursuites et diligences qu’en disposant que l’administrateur séquestre gérerait avec tous les pouvoirs du sieur Winckler, président du Conseil de Surveillance de ladite soclété, tendant à l’annule attachés à la personne du propriétaire, le commissaire régional de la République tion d’un arrêté, en date du 5 septembre 1944, par lequel le Commissaire régional de la Re a méconnu les dispositions de la loi du 10 septembre 1940 telles qu’elles sont com publique à Lyon, a nommé le sieur Mosnier administrateur séquestre de ladite société, et plétées par la loi du 2 février 1941; en tant que de besoin, d’un arrêté, en date du 3 septembre 1944, par lequel le même Commis Cons., enfin, que l’arrêté attaqué a pu légalement instituer auprès de l’adminis saire régional de la République a prescrit la mise sous séquestre de certains biens de la Société requérante; 2°REQUÊTE de la Société des Automobiles Berliet, agissant poursuites trateur-séquestre une commission ayant un rôle purement consultatif; et diligences du sieur Savigny, gérant provisoire, et du sieur Winckler, président du Conseil Sur le moyen tiré d’un prétendu détournement de pouvoir; Cons. qu’à l’appui de Surveillance, tendant à l’annulation d’un arrêté, en date du 1er août 1946, par lequel le de ce moyen, la société requérante se prévaut essentiellement des déclarations ministre de la Production industrielle a nommé le sieur Mosnier administrateur provisoire contenues dans un livre publié ultérieurement par l’auteur même de l’acte et sou de la Société Berliet et Cie: tient qu’il en résulte que le seul but que s’est proposé le commissaire régional de la Vu la loi du 10 septembre 1940 et le décret du 16 janvier 1911; la loi du 2 février 1941. République, en désignant un administrateur séquestre, a été de rendre nécessaire la loi du 10 janvier 1944; l’ordonnance du 9 août 1944; l’ordonnance du 31 juillet 1945 la nationalisation de l’entreprise en y instituant une expérience de démocratie CONSIDERANT que les deux requêtes susvisées émanent de la même Société et sont dirigées contre des mesures prises par les autorités publiques pour la gestion ouvrière»; de son entreprise ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule déci Cons, qu’ainsi qu’il a été ci-dessus indiqué, la Société des automobiles Berliet était privée de tout dirigeant qualifié, lorsqu’a été pris l’arrêté attaqué; que cette sion : carence devait compromettre gravement le fonctionnement de l’entreprise et qu’il En ce qui concerne l’arrêté du commissaire régional de la République à Lyon, en n’était pas possible, à cette époque, d’y mettre fin autrement qu’en nommant 'un date du 5 septembre 1944, mettant la Société des automobiles Berliet sous séquestre administrateur provisoire; qu’eu égard à l’objet et à l’importance de l’entreprise et désignant un administrateur séquestre ; dont s’agit, son maintien en activité répondait aux exigences de l’intérêt national : Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte: -- Cons. qu’aux termes que dans ces conditions, le commissaire régional de la République doit être regardé de l’article 4 de l’ordonnance du 10 janvier 1944 «… dans le cas où les communications comme ayant usé de ses pouvoirs pour la fin en vue de laquelle ils lui avaient été seraient interrompues avec l’autorité supérieure, il est conféré aux commissaires conférés; régionaux de la République, jusqu’au rétablissement desdites communications. Cons, que de tout ce qui précède, il suit que la requête dirigée contre l’arrêté du les pouvoirs exceptionnels suivants : 1° suspendre l’application de tous textes légis commissaire de la République, en date du 5 septembre 1944, ne saurait être accueillie; latifs ou réglementaires qui se trouveront en fait en vigueur, à charge d’en référer En ce qui concerne l’arrêté du ministre de la Production industrielle, en date du au commissaire à l’Intérieur dès que possible ; 2° ordonner toutes mesures et prendre 1er août 1946, nommant un administrateur provisoire : – Cons, que l’arrêté attaqué, toutes décisions nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre, le fonctionnement pris par le ministre au vu des arrêts rendus par la Cour de justice et par la Chambre des administrations et services publics, des entreprises privées… » ; civique et en application de la loi du 10 septembre 1940, a eu pour effet d’abroger Cons, qu’il est constant que le 5 septembre 1944, date à laquelle l’arrêté attaqué l’arrêté que le commissaire de la République avait pris en vertu des pouvoirs excep a été pris par le commissaire régional de la République à Lyon, les communications tionnels qu’il tenait de l’ordonnance du 10 janvier 1944 ; que la requête de la société étaient interrompues avec l’autorité supérieure; qu’il suit de là qu’en vue d’assurer doit être regardée comme n’étant dirigée contre l’arrêté ministériel susmentionné le fonctionnement des entreprises privées, le commissaire régional de la République qu’en tant qu’il a placé à nouveau l’entreprise sous le régime de l’administration a pu légalement se substituer au ministre de la Production industrielle pour désigner, provisoire :

en application de la loi du 10 septembre 1940, un administrateur provisoire à unela loi Cons, que l’article 1er de la loi du 10 septembre 1940, provisoirement applicable entreprise privée de ses dirigeants ; en vertu de l’ordonnance du 9 août 1944, permet au ministre de la Production Sur le moyen tiré de ce que la Société requérante n’aurait pas été privée de ses industrielle de nommer un administrateur provisoire « à toute entreprise indus dirigeants qualifiés à la date du 5 septembre 1944 : Cons. qu’il résulte de l’ins trielle et commerciale dont les dirigeants qualifiés sont, pour quelque motif que truction que la Société des automobiles Berliet se trouvait privée de tout dirigeant ce soit, placés dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions »; que cette disposition qualifié le 5 septembre 1944, du fait de l’arrestation de son gérant, le sieur Berliet législative a pour seul objet de conférer au ministre le pouvoir d’assurer, tant dans (Marius), lequel était le véritable et le seul maître de l’affaire ; qu’ainsi, elle pouvait l’intérêt des propriétaires de l’entreprise que dans l’intérêt général du pays, la être régulièrement pourvue d’un administrateur provisoire, tant en vertu de la continuité du fonctionnement de ladite entreprise, lorsque ce fonctionnement se loi du 10 septembre 1940 que de l’article 4, 2° sus-rappelé de l’ordonnance du 10 trouve provisoirement compromis par le défaut de dirigeants qualifiés; janvier 1944; Cons, qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la suite des condamnations prononcées contre le sieur Berliet (Marius), gérant de la société en commandite Sur le moyen tiré de ce que le commissaire régional de la République aurait maintenu par actions des automobiles Berliet, et contre ses quatre fils, cogérants, notamment en vigueur l’arrêté attaqué après le rétablissement des communications avec l’autorité à la peine de la dégradation nationale, condamnations qui entraînaient la vacance supérieure : Cons. qu’un tel moyen est en tout état de cause inopérant en ce qui de la gérance, le conseil de surveillance, comme il en avait le pouvoir en vertu touche la légalité dudit arrêté, laquelle doit être appréciée à la date où il a été pris; des statuts, a convoqué les actionnaires en assemblée générale à fin de désignation Sur le moyen tiré de ce que l’acte attaqué contreviendrait tant aux dispositions de d’un nouveau gérant; que cette convocation, dont le comité d’entreprise avait été l’arrêté réglementaire du commissaire régional de la République à Lyon du 3 septembre informé par le président du Conseil de surveillance dès le 13 juillet 1946, a été faite, 1944 qu’à celles de la loi du 10 septembre 1940 — Cons., d’une part, que l’arrêté conformément aux statuts, par lettres recommandées adressées aux actionnaires attaqué n’a pas été pris en application de l’arrêté réglementaire du 3 septembre et par avis insérés dans la presse locale le 23 juillet 1945; que l’assemblée générale 1944, mais trouve son fondement juridique dans les dispositions de l’ordonnance devait se réunir le 5 août suivant et que la nomination du gérant provisoire a été du 10 janvier 1944 et de la loi du 10 septembre 1940 ; qu’ainsi il n’avait pas à satis effectivement faite à cette date, qu’il n’a pas été allégué par le ministre de la Pro faire aux prescriptions de l’arrêté réglementaire précité ; duction industrielle et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’au moment. Cons, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 2 février 1941, «les où a été pris l’arrêté attaqué, le 1er août 1946, l’assemblée générale convoquée administrateurs provisoires nommés, conformément à la loi du 10 septembre 1940. pour le 5 août dût être regardée comme ne pouvant valablement prendre des déci dans les entreprises industrielles ou commerciales… ont pouvoir notamment pour sions sur les affaires inscrites à son ordre du jour; qu’ainsi, à la date du 1er août


22 JUILLET 1949. 371 22 JUILLET 1949. Parrêté du Gouverneur général de l’Algérie en date du 11 mai 1946; l’ordonnance du 31

1946, les mesures nécessaires pour mettre fin, à très bref délai, à la vacance de la juillet 1945, gérance avaient été prises par l’organisme social habilité à cet égard par les statuts CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées présentent à juger la même question; que dans ces conditions, la nomination d’un administrateur provisoire s’avérait qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision; inutile pour assurer la continuation du fonctionnement de l’entreprise ; que, dès Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens : — Cons. qu’il résulte des dispo lors, celle-ci ne pouvait plus être regardée comme privée de dirigeants qualifiés, sitions des articles 14 et 16 de l’arrêté du gouverneur général de l’Algérie en date au sens ci-dessus précisé de la loi du 10 septembre 1940; que, par suite, la société 16 de du 8 février 1926, portant statut des avoués, respectivement modifiés par l’arrêté requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de poù du 7 janvier 1936 et par les arrêtés du 18 février et du 21 mars 1929, que les avoués voir… (L’arrêté du ministre de la Production industrielle, en date du 1er août sont promus par arrêté du gouverneur général, sur présentation des chefs de cour, 1946, est annulé en tant qu’il a placé à nouveau l’entreprise exploitée par la Société et que ces promotions ont lieu au choix, jusqu’à épuisement, parmi les candidats des automobiles Berliet sous le régime de l’administration provisoire; la requête incrits à un tableau d’avancement; que ces dispositions sont applicables sans no 85.735 est rejetée). distinction à toutes les promotions, sans qu’il y ait lieu de faire une différence entre les avancements de classe personnelle et les avancements de classe territoriale ; NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISÉES. Cons, que, si l’arrêté du gouverneur général de l’Algérie, en date du 11 mai 1946, Entreprises nationalisées. Interdictions de recrutement édictées pour les services décidant l’ouverture, en 1946, de concours destinés à pourvoir à la moitié des va publics par la loi du 15 février 1946. Application de plein droit. cances des postes de certaines catégories d’officiers publics et ministériels, prévoit (22 juillet. — 90.558. Comptoir national d’escompte. en particulier que l’ancienneté de chaque candidat reçu sera reportée à la date MM. de A-B, rapp. ; Odent, c. du g.; Me Y, av.). de la première nomination des candidats reçus au concours auquel l’intéressé aurait REQUÊTE du Comptoir National d’Escompte de Paris, société anonyme, tendant à pu participer pendant la période des hostilités, s’il n’avait été mobilisé, déporté, l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du chef du centre d’orientation et de prisonnier, engagé ou victime des lois d’exception, l’application de ces dispositions réemploi d’Angoulême, en date du 5 mars 1947, refusant l’autorisation d’embauchage solli. ne s’opposait pas à ce que les promotions faites à l’occasion des opérations de citée pour une employée mécanographe: reclassement fussent prononcées suivant la procédure fixée par les articles 14 et 16 Vu la loi du 2 décembre 1945; la loi du 15 février 1946 et la loi du 23 décembre 1946 : l’ordonnance du 31 juillet 1945; susrappelés du statut des avoués ; Cons, que l’arrêté attaqué, qui dispose que le sieur Garoby, nommé avoué de Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 3 et 7 de 2e classe personnelle, « exercera son ministère auprès du tribunal civil d’Alger (1re la loi du 15 février 1946, prorogées par les articles 13 et 14 de la loi du 23 décembre R classe territoriale) », doit être regardé comme ayant eu pour effet d’accorder à 1946, que les prescriptions contenues dans lesdits articles et relatives tant à la sus. l’intéressé une promotion à laquelle sont applicables les dispositions précitées du pension de recrutement du personnel non titulaire, qui est imposée aux adminis trations, services, offices et établissements publics de l’Etat, qu’à l’obligation qui statut des avoués; Cons, qu’il résulte de l’instruction que le sieur Garoby ne figurait pas sur la liste leur est faite de déclarer leurs besoins en personnel contractuel, temporaire ou des avoués présentés par les chefs de cour au choix du gouverneur général, et qu’il auxiliaire au centre d’orientation et de réemploi des fonctionnaires et agents publics, n’était pas inscrit au tableau d’avancement, alors que d’autres candidats au poste sont applicables de plein droit et dans les mêmes conditions aux entreprises natio d’Alger remplissaient ces conditions; qu’ainsi les dispositions de l’arrêté attaqué nalisées qui prescrivent que le sieur Garoby exercera son ministère auprès du tribunal civil Cons, qu’il est constant que le Comptoir d’escompte national de Paris est au d’Alger sont entachées d’excès de pouvoir ;… (L’arrêté attaqué est annulé en tant nombre des établissements de crédit qui, en vertu de la loi du 2 décembre 1945, qu’il dispose que le sieur Garoby exercera son ministère auprès du tribunal civil ont été nationalisés ; que les dispositions des articles précités de la loi du 15 février 1946 lui sont, dès lors, applicables ; que, par suite, la société requérante n’est pas d’Alger (1re classe territoriale). fondée à soutenir qu’en la déclarant assujettie aux mesures qu’elles ont édictées le chef de la section du centre d’orientation et de réemploi d’Angoulême a fait une 10 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE, Renseignements erronés donnés au public. Publication d’un tarif de douane erroné. inexacte application de ladite loi ; REPARATION. Dommage ne pouvant consister qu’à ne pas avoir évité une perte. Cons., d’autre part, qu’il résulte des dispositions des articles 3 et 7 susmentionnés BAW de la loi du 15 février 1946 que les restrictions qui y sont édictées relativement au 20 COLONIES, PROTECTORATS, MANDATS. recrutement du personnel concernent tous les agents contractuels, temporaires ou Rhums coloniaux. Décrets de ponction 1935.

dede 193 (22 juillet. 78.089. Société Ernest Lambert et Cie. auxiliaires, à l’exclusion des seuls agents titulaires; MM. Z, rapp.; Odent, c. du g.; MMesMes Marcilhacy et Labbé, av.) (1). Cons. que l’employée mécanographe que la société requérante a sollicité l’auto risation d’embaucher par dérogation à la réglementation dont s’agit avait la qualité REQUÊTE de la Société anonyme Ernest Lambert et Cie, agissant poursuites et diligen d’agent auxiliaire; que, dès lors, ladite société n’est pas fondée à soutenir qu’en ces de son président du Conseil d’administration en exercice, tendant à l’annulation d’un arrêté, en date du 18 juillet 1942, par lequel le Conseil du Contentieux administratif de la refusant de la faire bénéficier de l’exception réservée aux agents titulaires le chef Martinique a rejeté sa requête tendant à l’allocation d’une indemnité de 21.475 fr. en répa de la section du centre d’orientation et de réemploi d’Angoulême a fondé sa décision Pation du préjudice qu’elle a subi à la suite de fautes de service de la Colonie; sur un fait matériellement inexact… (Rejet). Vu les décrets des 21 et 23 septembre 1935; l’ordonnance du 31 juillet 1945; CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction que le Journal officiel de la Martinique OFFICES PUBLICS ET MINISTÉRIELS.

, à de nombreuses reprises, au cours des années 1925 à 1935, mentionné en annexe Avonés d’Algérie. Promotions. Arrêté gubernatorial du 8 février 1926. Champ d’appli aux budgets de la colonie un taux spécifique de 0 fr. 012 par litre en ce qui concerne cation. Classe territoriale et classe personnelle. Candidats reçus aux concours réservés le droit de sortie des rhums achetés par l’Etat, taux inférieur à celui qui était léga – aux victimes de la guerre. lément en vigueur; que ce taux erroné a d’abord été appliqué aux exportations (22 juillet. 90.001, 90.258 et 90.317. Sieur Margon et autres. MM. Z, rapp.; Odent, c. du g.; MMs Morillot, Nicolay et Goutet, av.). realisées par la société requérante, qui s’est ensuite vu réclamer un complément de droits de 21.475 fr., afférent à l’exportation de 57.000 litres de rhum à 65° achetés REQUÊTE des sieurs Margon, Benchetrit et Bentayon avoués, tendant à l’annulation pour excés de pouvoir d’un arrêté, en date du 15 février 1947, par lequel le gouverneur général de par l’Etat en exécution des décrets des 21 et 23 septembre 1935; que la régularité de re complément de droits a été constatée par un jugement du tribunal civil de l’Algérie a nomme le sieur Garoby (Lucien), avoué pres le tribunal civil d’Alger; Vu le décret du 27 octobre 1925; l’arrêté du Gouverneur général de l’Algérie en date du Fort-de-France en date du 10 janvier 1939, devenu définitif ; 8 février 1926, modifié par les arrêtés des 18 février 1928, 21 mars 1928 et 7 janvier 1936:

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Conseil d'État, 22 juillet 1949, n° 85.735; 86.680