Conseil d'État, 16 juillet 1952, n° 95.525

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 16 juill. 1952, n° 95.525
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 95.525

Texte intégral

mie nationale en date du 21 mai 1946, que de l’objet poursuivi par cet arrete, qu’i appartient au préfet, saisi d’une demande d’homologation des prix des appartements meublés dans les termes de l’article 2 dudit arrêté, d’apprécier tous les éléments de fait du dossier; que la déclaration de location verbale déposée par le propriétaire à. l’enregistrement, pour une période d’ailleurs antérieure à 1938, et celle qui a été faite au service chargé du recouvrement de la taxe sur le chiffre d’affaires ne pouvaient avoir pour effet de limiter les pouvoirs que le préfet tient des dispositions réglemen taires précitées d’apprécier le prix de location au 1er septembre 1939 de l’apparte ment occupé par le requérant; que dès lors, le sieur Begat n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté d’homologation précité le préfet a méconnu les dispositions. de l’article 16 de l’ordonnance du 30 juin 1945;… (Rejet).

1° MARCHÉS ET CONTRATS administratifs.

MARCHÉ. Caution. Litige concernant sa responsabilité. Ministère d’avocat obligatoire…

2° PROCÉDURE.

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR. Champ d’application. Marché administratif. Litige concernant la responsabilité de la caution.

(11 juillet. 14.479. Association financière pour le commerce et l’industrie. -

MM. X, rapp.; F G de Y, c, du g.; Me Labbé, av.).

REQUÊTE du sieur Condes, agissant en qualité de président-directeur général de l’Asso- ciation financière pour le Commerce et l’Industrie, société anonyme, et du sieur Rivière, conseil juridique, tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, d’un arrêté de débet, en date du 20 mars 1951, en tant que, par ledit arrêté, le ministre d’Etat chargé des relations avec les Etats associés a mis en cause l’Association financière pour le commerce et l’industrie en qualité de caution de la société à responsabilité Sogar, constituée débitrice à l’égard du Trésor d’une somme de 11.547.333 francs;

Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945;

CONSIDÉRANT que le litige soulevé par la requête de l’Association financière pour le commerce et l’industrie porte sur les conditions dans lesquelles sa responsabilité a été déclarée engagée à l’égard de l’Etat du fait de l’inexécution partielle par la société à responsabilité limitée Sogar d’un marché dans lequel la société requérante apparaissait comme caution de cette entreprise ; qu’un tel litige, à raison de sa na ture ne surait donner lieu qu’à un recours de pleine juridiction et ne pouvait dès lors valablement être introduit devant le Conseil d’Etat dans les formes d’un recours. pour excès de pouvoir; que, par suite, la requête de l’Association financière pour le commerce et l’industrie, qui a été présentée sans le ministère d’un avocat au Conseil

d’Etat, est irrecevable;… (Rejet),

MARCHÉS ET CONTRATS administratifs.

Concession de débits de tabac. Contrat de gérance. Sanction disciplinaire. Motifs.. Procédure.

(11 juillet. 13.638. Dame veuve A. – MM. Z, rapp.;

Chardeau, c. du g.; Me Beurdeley, av.).

REQUÊTE de la dame veuve A, tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir,, d’une décision, en date du 22 janvier 1951, par laquelle le directeur général des impôts a. prononcé son éviction du débit de tabac dont elle avait été nommée gérante;

Vu les décrets des 28 novembre 1873 et 17 mars 1874; les arrêtés des 4 novembre 1946. et 13 juin 1947; l’ordonnance du 31 juillet 1945;

CONSIDÉRANT que la dame veuve A, gérante d’un débit de tabacs, demande l’annulation d’une décision en date du 22 janvier 1951 par laquelle le directeur général des impôts a prononcé à son encontre la sanction de l’éviction avec faculté de pré senter un successeur dans un délai de trois mois; que d’après la requérante cette décision serait fondée sur le fait qu’elle avait omis de prévenir l’Administration du décès de son mari, qu’elle avait émis les 25 novembre et 9 décembre 1949 deux chè ques sans provision suffisante et commis un abus de crédit, qu’enfin elle était. redevable d’une somme de 1.961.464 francs au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires ;

Cons. qu’en admettant même que le premier fait soit inexact, il résulte des pièces du dossier que ce grief était surabondant;

wwwww yEV IN URINY TV tous prévus à l’article 5 du contrat de gérance passé avec l’Administration, ils. sont de nature à motiver l’une des sanctions disciplinaires énumérées à l’article 1er de l’arrêté du 4 novembre 1946;

Cons. qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux d’appré cier si l’importance de la sanction infligée par l’autorité administrative est propor tionnée à la gravité des faits qui l’ont provoquée ; Cons. enfin que les décrets des 28 novembre 1873 et 17 mars 1874 concernent les demandes de concession de débits de tabac à des titulaires et non les mesures disci plinaires relatives aux gérants des débits de tabac; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces deux textes manque en fait;… (Rejet).

1° COMMUNE.

HALLES ET MARCHÉS. Concessionnaire de l’exploitation. Paiement des redevances..

Litige. Compétence judiciaire (1).

[…].

DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. Halles et marchés. Concessionnaire de l’exploi tation. Redevances (1).

(16 juillet. 89.580. Sieur Revouy. MM. B, rapp.; Barbet, c. du g.; MM C et D, av.).

REQUÊTE du sieur Revouy, tendant à l’annulation d’un arrêté, en date du 10 juillet 1946, par lequel le Conseil de préfecture de la Seine l’a condamné à verser à la ville d’Arcueil une somme de 209.783 francs et a mis à sa charge les 2/3 des dépens; Vu l’article 136 du décret du 17 mai 1809; l’ordonnance du 31 juillet 1945;

CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction qu’en 1932 la ville d’Arcueil a concédé au sieur Revouy l’exploitation d’un marché aux comestibles pour une durée de dix ans moyennant une redevance annuelle fixée, en vertu de l’article 13 du cahier des charges de la concession, à 90.800 francs et payable par quart et d’avance à la Caisse. municipale ; que, le sieur Revouy ayant cessé de verser depuis le 15 mai 1938 le mon-. tant de ladite redevance, la ville a saisi le Conseil de préfecture d’une demande de paiement de la somme de 334.598 fr. 20 correspondant au montant des rede vances impayées jusqu’au 31 décembre 1941 et calculées conformément au tarif fixé par l’article 13 ci-dessus mentionné du cahier des charges; Cons. que le litige soumis au Conseil de préfecture ne comportait aucune contesta-. tion sur le sens des stipulations de l’article 13 dont s’agit mais tendait seulement. à la condamnation du sieur Revouy au paiement des redevances qu’il devait par application desdites stipulations; que, conformément à l’article 136, § 3 du décret du 17 mai 1809, ce litige relevait entièrement de la compétence de l’autorité judi ciaire ; qu’il suit de là qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué du conseil de préfecture de la Seine et de rejeter la demande de la ville d’Arcueil qui a été portée devant une: juridiction incompétente;

Sur les dépens de première instance y compris les frais d’expertise Cons, qu’il résulte de ce qui précède que ces dépens doivent être mis à la charge de la ville:

d’Arcueil; (Décision en ce sens). www

(1) Cf. Tribunal des conflits, 25 mai 1950, Lecavelier, Rec., p. 659.

1° COMPTABILITÉ PUBLIQUE.

H I. Point de départ. Facture provisoire et facture définitive.. Interruption. Envoi d’une facture retournée par le service postal. Administration repliée. Suspension. Dettes de l’exercice 1940. Lois des 16 juillet, 20 août et 24 sep- tembre 1940 (1).

2° MARCHÉS ET CONTRATS administratifs.

FIN DU MARCHÉ. Exécution rendue définitivement impossible par événements de guerre. Fourniture d’électricité. Destruction de l’immeuble à alimenter. Stipulations relatives au minimum de consommation garanti.

(16 juillet. 95.525. Electricité de France. -

MM. B, rapp.; Barbet, c. du g.; Me Coutard, av.).

REQUÊTE de l’Electricité de France (ex-Compagnie de distribution d’électricité des Mou lineaux), service national, agissant poursuites et diligences de son directeur général, tendant.


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à l’annulation de deux décisions du Secrétaire d’Etat aux Forces armées (Guerre), en date des 16 et 24 janvier 1948, rejetant ses demandes de paiement de 36.846 fr. 58 et de 112.218 fr. 75 à la suite de la résiliation d’un marché de fournitures ;

Vu la loi du 29 janvier 1831, ensemble le décret du 30 octobre 1935; l’ordonnance du 31 jull let 1945;

Sur la recevabilité de la requête : – CONSIDÉRANT que l’Electricité de France, qui demande la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 134.503 fr. 43, défère au Conseil d’Etat des décisions qui ne rejettent ses prétentions que jusqu’à concurrence de la somme de 126.888 fr. 56; qu’elle ne justifie d’aucune décision explicite ou implicite écartant ses prétentions pour la différence existant entre les deux sommes ci-dessus indiquées; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête ne sont pas recevables en tant qu’elles tendent à obtenir paiement de cette différence;

Sur les conclusions concernant la facture provisoire afférente aux livraisons d’élec tricité faites en mai 1940: Cons, qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 29 jan vier 1831, codifiée notamment par le décret du 30 octobre 1935, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat… toutes créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu, à défaut de justification suffisante, être liquidées, ordonnées et payées dans un délai de 4 années à partir de l’ouverture de l’exercice pour les créances domiciliées en France…>; Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’en exécution d’un marché du 12 octobre 1937 la Compagnie de distribution d’électricité des Moulineaux, à laquelle a été ultérieure. ment substituée Electricité de France, a fourni à l’Etat, au cours du mois de mai 1940, l’énergie électrique nécessaire à l’alimentation d’une station militaire radio-télé graphique; que, pour le règlement de cette fourniture, elle devait établir, en vertu de l’article 7 du marché, une facture mensuelle provisoire; que cette facture, établie le 20 septembre 1940, n’a pu être remise, en raison des circonstances de l’époque, à l’administration destinataire qui n’était plus installée à Paris et que le service des postes l’a retournée à la société expéditrice laquelle s’est ainsi trouvée avisée que l’administration débitrice n’avait pas été touchée, en raison de circonstances qui ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat, par la facture dont s’agit; qu’enfin c’est seulement le 13 septembre 1944, que ladite société a procédé à un nouvel envoi de sa facture, à la suite duquel le secrétaire d’Etat aux Forces armées (Guerre) a opposé à la demande de paiement de la société la H I prévue par la disposition législative susrappelée ;

Cons. que la créance dont était titulaire la société dont s’agit, résultant d’une fourniture opérée en mai 1940 dont le montant provisoire pouvait être déterminé au cours de la même année, doit être rattachée à l’exercice 1940; que, s’il est vrai que le montant définitif de cette créance ne pouvait, conformément aux dispositions du marché, être calculé qu’en 1941, cette circonstance n’aurait pu avoir pour effet que de reporter au plus tôt au 1er janvier 1941 le point de départ du délai de H susceptible d’éteindre la créance complémentaire qui pouvait résulter de la fixation définitive du prix de la fourniture et ne saurait, en tous cas, être regardée comme faisant obstacle au rattachement à l’exercice 1940 de la créance à prix provisoire afférente aux livraisons faites en mai 1940; qu’il s’ensuit que le délai prévu par le texte précédemment cité, qui a commencé à courir le 1er janvier 1940 et qui n’a pu être interrompu par l’envoi, à la date du 20 septembre 1940, de la facture ensuite retournée à la société expéditrice, venait à expiration le 31 décembre 1943; Cons. que les lois des 16 juillet et 20 août 1940, qui ont institué une suspension générale des délais pour la période du 10 mai au 30 septembre 1940, ont été abrogées et remplacées par la loi du 24 septembre 1940, c’est-à-dire antérieurement au 31 dé cembre 1943, date à laquelle la société aurait eu intérêt à en réclamer le bénéfice; que, d’autre part, si la loi du 24 septembre 1940 édicte elle-même une suspension générale des délais du 10 mai au 31 octobre 1940, l’alinéa 4 de son article 1er porte que cette suspension ne s’applique qu’aux délais qui seraient normalement venus à expiration avant le 31 octobre 1940; qu’ainsi, le délai précèdemment indiqué n’ayant fait l’objet d’aucune suspension, la créance litigieuse se trouvait définitive ment éteinte dès le 1er janvier 1944:

Cons. enfin qu’en l’absence de tout fait de l’administration qui aurait mis la société dans l’impossibilité de faire valoir ses droits, cette dernière n’est pas fondée à se prévaloir de la circonstance, d’ailleurs non établie, que l’état de guerre et ses


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conséquences ne lui auraient pas permis de saisir en temps utile l’administration débitrice; qu’en outre, même en admettant que l’administration ait, au cours des négociations menées avec la compagnie des Moulineaux, reconnu l’existence de la créance litigieuse, cette circonstance ne faisait pas obstacle au droit du secrétaire d’Etat aux Forces armées (Guerre) d’opposer ensuite la H I à la demande de ladite compagnie;

Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est avec raison que la facture expédiée le 13 septembre 1944 a été rejetée comme tardive; Sur les conclusions relatives à la demande d’indemnité pour insuffisance de consom mation d’énergie électrique Cons. qu’en vertu de l’article 6 du marché, l’Etat garantissait à la compagnie contractante une consommation minimum égale à 1.500 Pkwh. P étant égal à la moyenne des 5 plus fortes pointes de puissance enregis trées à des dates fixées par ledit article ; qu’aux termes de l’avant dernier alinéa dudit article, dans le cas où la consommation minimum ci-dessus définie ne serait pas atteinte, la compagnie aurait droit à une indemnité couvrant la différence entre la consommation garantie et la consommation réelle; qu’enfin en cas de résiliation anticipée, la garantie de consommation jouerait proportionnellement au nombre de mois écoulés;

Cons. que la destruction, le 12 juin 1940, de la station en vue de l’exploitation de laquelle avait été conclu le marché, a constitué un événement de guerre ayant eu pour effet de rendre définitivement impossible l’exécution de ce marché et, par voie de conséquence, l’application des stipulations qu’il comportait; que, s’il est vrai que les parties, ont, au cours de leurs négociations, envisagé de reporter la fin du marché à une date postérieure au 12 juin 1940, il n’est justifié d’aucun accord réalisé sur ce point; que, par suite, l’Electricité de France n’est pas fondée à soutenir que le marché dont s’agit n’a pas pris fin à la date susindiquée ; Cons. qu’il résulte de ce qui précède, et compte tenu des dispositions déjà rappelées de l’article 6 du marché, que la compagnie des Moulineaux n’avait droit, le cas échéant, à une indemnité de sous consommation que jusqu’au 12 juin 1940; qu’il est constant que l’indemnité réclamée est afférente à la période du 13 juin 1940 au 31 décembre 1945; que, dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de déterminer le caractère juridique de la garantie de consommation minimm stipulée au marché, c’est avec raison que le secrétaire d’Etat a refusé de faire droit à la demande dont il était saisi;… (Rejet avec dépens).

(1) Cf. 21 avril 1950, ville de Perpignan, Rec., p. 222.

J.

J K. INÉLIGIBILITÉS. Démission d’office par application de l’ordon nance du 14 août 1945, à la suite d’une condamnation. Texte abrogé par l’effet de la loi du 9 mai 1951, à compter du 1er janvier 1952. (16 juillet.

M 5e S.-Section. – 12.737. J K d’Abscon (Nord). – MM. Z, rapp.; Gaudet, c. du g. ; Me E, av.). REQUÊTE du sieur L (M), tendant à l’annulation d’un arrêté du 19 décembre 1950 par lequel le Conseil de préfecture de Lille, statuant sur les protestations formées par le sier L contre un arrêté du préfet du Nord en date du 3 novembre 1950 le déclarant démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune d’Abscon, a rejeté sa protestation; Vu la loi du 5 avril 1884; le décret organique du 2 février 1852; l’ordonnance du 14 août

1945; la loi du 5 octobre 1946; la loi du 9 mai 1951;

CONSIDÉRANT que le sieur L M a été condamné postérieurement à son élection au conseil municipal d’Abscon à 4 mois d’emprisonnement sans sursis par un arrêté de la Cour d’appel de Douai en date du 3 juin 1949, devenu définitif le 3 juin 1950; qu’à la suite de cette condamnation il a été déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions K par un arrêté du préfet du Nord en date du 3 novembre 1950, pris en vertu du décret organique du 2 février 1852 modifié par Fordonnance du 14 août 1945; que le conseil de préfecture a rejeté le 19 décembre 1950 la réclamation formée contre ledit arrêté; Cons. que la réclamation du sieur L M contestait la légalité de l’arrêté du préfet du Nord en date du 3 novembre 1950 le déclarant démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal d’Abscon; que par suite c’est à tort que le

Recueil du Conseil d’Etat, Année 1952. 25

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 janvier 1831
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Conseil d'État, 16 juillet 1952, n° 95.525