Conseil d'État, 30 avril 1954, n° 15918

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 30 avr. 1954, n° 15918
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 15918

Texte intégral

REQUÊTE du sieur Perrier, entrepreneur de transports, tendant à l’annulation de l’arrêté, en date du 17 juillet 1951, par lequel le Conseil de préfecture de Rouen a refusé de condamner la ville du Havre à lui payer une indemnité en réparation du dommage subi par l’un de ses camions, au cours d’une opération effectuée sur le terrain de la décharge publique de ladite ville; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII; la loi du 22 juillet 1889; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’une manoeuvre en vue de procéder au déchargement de matériaux provenant du déblaiement de quartiers sinistrés de la ville du Havre le camion du sieur Perrier, qui se trouvait alors près de l’arête du talus de la décharge municipale, a, par suite d’un affaissement des décombres, basculé en contre-bas; que, ledit camion ayant été endommagé de ce fait, le sieur Perrier demande que la ville du Havre soit condamnée à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu’il a subi; Sur le moyen tiré de l’irrégularité qu’aurait commise le Conseil de préfecture en refusant d’ordonner l’expertise demandée : – Cons. que si, d’après l’article 13 de la loi du 22 juillet 1889, en matière de dommages résultant de travaux publics l’exper tise doit être ordonnée si elle est demandée par les parties ou par l’une d’elles, il peut être dérogé à cette règle dans le cas où toute constatation de fait est devenue impossible par suite d’un changement complet de l’état des lieux; Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’à l’époque où l’expertise a été demandée l’état des lieux ne permettait plus à des experts de se livrer utilement aux consta tations nécessaires; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en n’ordonnant pas l’expertise le Conseil de préfecture a méconnu les dispositions ci-dessus visées de la loi du 22 juillet 1889; Sur la responsabilité : – Cons. que si, eu égard à sa destination, le terrain affecté par la ville du Havre à la décharge publique des déblais ne pouvait normalement présenter les caractères de résistance et de stabilité sur lesquels sont en droit de compter les usagers des voies publiques, il résulte de l’instruction que deux préposés de la commune se trouvaient en permanence sur les lieux et avaient notamment pour mission de veiller à ce que les conducteurs des véhicules déversent leur charge ment au plus près du rebord du talus afin que ce dernier gagne sur la rive de la Seine sise en contre-bas; qu’ainsi c’est par l’effet des consignes données par l’adminis tration que le camion du sieur Perrier a été exposé à la chute qu’il a subie; que, néanmoins, le conducteur dudit camion demeurait maître de ses manœuvres dans

l’exécution desquelles il devait tenir compte de la nature et de la configuration du terrain; que, dans les circonstances susrappelées, le dommage dont s’agit doit être regardé comme étant la conséquence tant d’un fonctionnement défectueux de

l’ouvrage public que d’une insuffisance des précautions que le conducteur devait observer; qu’il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues par chacune des parties en fixant à la moitié des conséquences dommageables de l’acci dent la part devant être mise à la charge de la ville ; Sur l’indemnité : – Cons. que l’état de l’instruction ne permet pas d’apprécier l’importance du préjudice subi par le sieur Perrier; qu’il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant le Tribunal administratif de Rouen afin qu’il soit procédé à la détermination, en principal et intérêts, de l’indemnité à laquelle il a droit, compte tenu du partage de responsabilité sus-indiqué ; Sur les dépens de première instance:-Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, c’est à tort que les dépens de première instance ont été mis en totalité à la charge du sieur Perrier; que ceux-ci doivent être réservés pour y être statué enfin d’instance par le Tribunal administratif;… (Annulation et renvoi devant le Tribunal adminis


tratif de Rouen pour y être procédé, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, à la détermination, en principal et intérêts, de l’indemnité due par la ville du Havre et y être statué sur les dépens de première instance; surplus des conclusions rejeté; dépens exposés devant le Conseil d’Etat à la charge de la ville

du Havre).

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Conseil d'État, 30 avril 1954, n° 15918