Arrêt Société Frampar, Conseil d'Etat, Assemblée, du 24 juin 1960, 42289, publié au recueil Lebon

  • Police administrative et judiciaire distinction·
  • Article 10 du code d'instruction criminelle·
  • Detournement de pouvoir et de procédure·
  • Autorité administrative ou judiciaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Detournement de procédure·
  • Détournement de procédure·
  • Police administrative

Résumé de la juridiction

[2], 53[2] En ordonnant, par l’arrêté attaqué, la saisie du numéro d’un journal le préfet d’Alger a eu pour but de prévenir les troubles que la diffusion de cet écrit dans le département d’Alger lui paraissait de nature à provoquer. Pour atteindre cette fin il aurait pu, s’il s’y était cru fondé, utiliser les pouvoirs que, par délégation du gouverneur général de l’Algérie, il tenait des dispositions combinées des articles 1er paragraphe 12, et 10 du décret du 17 mars 1956. En écartant cette procédure pour recourir à celle qui est prévue à l’article 10 du Code d’instruction criminelle et dont le champ d’application est limité aux actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure et la sûreté extérieure de l’Etat et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, le préfet d’Alger a commis un excès de pouvoir. [1], 53[1] Compétence de la juridiction administrative pour connaître d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté préfectoral ordonnant la saisie du numéro d’un journal, bien que cet arrêté mentionne dans ses visas l’article 80 du Code pénal et l’article 10 du Code d’instruction criminelle et que – conformément audit article 10 – le préfet ait avisé le procureur de la République des mesures prises et lui ait transmis les pièces dans les vingt-quatre heures, dès lors qu’il résulte manifestement des circonstances de l’affaire que la saisie a eu pour objet, non de constater des crimes ou délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, mais d’empêcher la diffusion dans le département d’écrits insérés dans le numéro saisi : l’arrêté préfectoral constitue en effet, dans ces conditions, une mesure administrative. Annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif s’était reconnu à tort incompétent pour connaître d’une demande tendant à l’annulation d’un arrêté préfectoral ordonnant la saisie d’un journal.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 24 juin 1960, n° 42289, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 42289
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Code d’instruction criminelle 10

Code pénal 80

Décret 56-274 1956-03-17 ART. 1 par. 12, ART. 10 al. 1

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636176
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1960:42289.19600624

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête de la société à responsabilité limitée « Frampar » et de la société à responsabilité limitée « France, éditions et publications », agissant poursuites et diligences de leurs gérants, tendant à l’annulation d’un jugement, en date du 21 juin 1957, par lequel le Tribunal administratif d’Alger a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande dirigée contre deux arrêtés en date du 29 décembre 1956 et du 6 janvier 1957 par lesquels le préfet d’Alger a ordonné la saisie des numéros du journal France-Soir du 30-31 décembre 1956 et du 6-7 janvier 1957, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ; Vu l’article 10 du Code d’instruction criminelle modifié par la loi du 25 mars 1935 ; Vu la loi du 16 mars 1956 et le décret du 17 mars 1956 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la compétence : Considérant que, par les arrêtés attaqués en date des 29 décembre 1956 et 6 janvier 1957, le préfet d’Alger a ordonné la saisie des numéros en date des 30 et 31 décembre 1956 et des 6 et 7 janvier 1957 du journal « France-Soir » ; que, si lesdits arrêtés mentionnent, dans leurs visas, l’article 80 du Code pénal ainsi que l’article 10 du Code d’instruction criminelle et si, conformément à cette dernière disposition, le préfet a avisé le Procureur de la République de l’intervention des mesures ainsi prises et lui a transmis les pièces dans les vingt-quatre heures, il résulte manifestement de l’ensemble des circonstances de chacune de ces affaires que les saisies litigieuses ont eu pour objet, non de constater des crimes ou délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’Etat et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, mais d’empêcher la diffusion dans le département d’Alger d’écrits insérés dans les numéros précités du journal susmentionné. Que, dans ces conditions, nonobstant les visas des arrêtés qui les ont ordonnées et la transmission des pièces au parquet, les saisies dont s’agit présentent, en réalité, le caractère de mesures administratives ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés contestés du préfet d’Alger ; que, dès lors, les Sociétés requérantes sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Alger s’est déclaré incompétent pour statuer sur ladite demande ;
Considérant que l’affaire est en état ; qu’il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande susmentionnée des Sociétés requérantes ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les Sociétés requérantes à l’appui de leurs conclusions ; Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en ordonnant, par les arrêtés attaqués, la saisie des deux numéros susmentionnés du journal « France-Soir », le préfet d’Alger a eu pour but de prévenir les troubles que la diffusion de ces écrits dans le département d’Alger lui paraissait de nature à provoquer ; que, pour atteindre cette fin, le préfet aurait pu, s’il s’y était cru fondé, utiliser les pouvoirs qu’il tenait, par délégation du Gouverneur Général de l’Algérie, des dispositions combinées de l’article 1er, 12° et de l’article 10, 1er alinéa, du décret du 17 mars 1956 relatif aux mesures exceptionnelles tendant au rétablissement de l’ordre, à la protection des personnes et des biens et à la sauvegarde du territoire de l’Algérie. Que, comme le soutiennent les sociétés requérantes, en écartant cette procédure pour recourir à celle qui est prévue à l’article 10 du Code d’instruction criminelle et dont le champ d’application est limité, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, aux actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et délits contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’Etat et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, le préfet d’Alger a commis un excès de pouvoir ;
Sur les dépens de première instance : Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l’Algérie ;
DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif d’Alger, en date du 21 juin 1957, est annulé. Article 2 : Les arrêtés susvisés du Préfet d’Alger, en date du 29 décembre 1956 et du 6 janvier 1957, sont annulés. Article 3 : Les dépens de première instance sont mis à la charge de l’Algérie. Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre Secrétariat général pour les affaires algériennes .

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Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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