Conseil d'État, 23 mai 1960, n° 42.232

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 23 mai 1960, n° 42.232
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 42.232

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT

23 MAI 1960

N° 42.232

Chambre de commerce de La Rochelle
M. Guillaume, rapporteur ;

M. X, commissaire du gouverngement ;

Mes Meyer et Coulet, avocats ;

Requête de la Chambre de commerce de La Rochelle, représentée par son président en exercice, tendant à l’annulation du jugement, en date du 15 mai 1957, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l’a condamnée à payer au sieur Venzi la somme de soixante-seize mille quatre-cent trente trois francs, en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de l’accident survenu le 11 octobre 1952 entre le camion de l’intéressé et une zone appartement à la Chambre de commerce ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 24 avril

1907 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que l’accident qui a motivé la demande d’indemnité formée par le sieur Venzi est résulté de la collision survenue le 11 octobre 1952 entre le camion dont l’intéressé était conducteur et propriétaire et une grue faisant partie de l’outillage portuaire dont la Chambre de commerce de

La Rochelle est concessionnaire que ladite grue était comprise dans les installations dont l’ensemble constitue l’ouvrage public exploité par la Chambre de commerce dans le cadre d’un service public industriel et commercial ;

Considérant que la grue qui a causé l’accident avait été mise par la Chambre de commerce à la disposition de la Société « Delmas-Vieljeux » qui l’utilisait pour le déchargement du navire charbonnier « Duneau » ; que les stipulations du contrat conclu à cette fin, si elles ont conféré à la

Société « Delmas-Vieljeux » la qualité d’usager du service industriel et commercial, ne l’ont pas placée dans une situation comparable à celle d’un concessionnaire de service public, et n’ont pas exonéré a Chambre de commerces responsabilités pouvant lui incomber à l’égard des tiers du fait d’un ouvrage dont elle assurait l’exploitation ; que, d’autre part, si l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 24 avril 1907 portant règlement d’exploitation des grues de la Chambre de commerce dispose que « le locataire est tenu d’assurer l’exécution des mesures « de précaution ci-dessus prescrites ; que la Chambre de commerce ne peut, en aucun « cas, être rendue responsable des avaries ou accidents qui surviendraient par suite « de la non-exécution de ces prescriptions », cette disposition, quelle qu’en soit la portée, n’a pu légalement avoir pour effet de modifier l’étendue des responsabilités incombant à la Chambre de commerce à l’égard des tiers ;

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Considérant que si le sieur Venzi, propriétaire du camion endommagé dans l’accident, s’était engagé contractuellement envers la Société « Delmas-Vieljeux » à exécuter le transport du charbon déchargé, ce contrat, qui ne concernait que les relations entre ladite société et le sieur Venzi, n’a pas eu pour conséquence de donner au sieur Venzi la qualité d’usager de l’ouvrage public ;

Considérait qu’il résulte de ce qui précède que la Chambre de commerce est tenue de réparer le dommage subi par le camion du sieur Venzi du fait du fonctionnement de l’ouvrage public sauf dans la mesure où l’accident aurait été dû en tout ou partie à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant qu’aucune circonstance de force majeure n’est alléguée ; que si le sieur Venzi a, en vue de permettre le chargement de son camion, placé celui-ci sur le chemin de roulement de la grue, il résulte de l’instruction que cette manoeuvre a été opérée conformément aux habitudes locales et était commandée par les opérations mêmes auxquelles le camion participait ; que si l’article 7 de

l’arrêté du 24 avril 1907 dispose : « L’accès des engins est interdit au public. Il est également interdit de se faire hisser par les grues ou de stationner sur les pistes de grues pendant leur fonctionnement : les ouvriers occupés à la manutention doivent même sortir de la piste au moment où les colis sont amenés à terre », l’interdiction de stationner sur les pistes de grues que prévoit ladite disposition ne concerne pas les véhicules dont la présence sur ladite piste répond aux besoins des opérations de chargement ou de déchargement des navires ; qu’ainsi aucune faute n’est établie à la charge du sieur Venzi ;

Considérant, dès lors, que la Chambre de commerce de La Rochelle n’est pas fondée à se plaindre que le Tribunal administratif, par le jugement attaqué, l’ait condamnée à verser au sieur Venzi une indemnité de 76.433 francs, montant non contesté du dommage subi par le camion de l’intéressé du fait de l’accident dont s’agit ; que cette condamnation ne fait pas obstacle à ce que la Chambre de commerce, si elle s’y croit fondée, exerce telle action que de droit contre la Société « Delmas-

Vieljeux » en vue d’être couverte par cette dernière des conséquences de ladite condamnation ; …

(Rejet avec dépens).

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