Conseil d'État, 20 mai 1960, n° 32.881

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Sur la décision

Référence :
CE, 20 mai 1960, n° 32.881
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 32.881

Texte intégral

Conseil d’État, Section, 20 mai 1960, n°32.881 et 35.564, Sieur Hennequin c/ la Ville de Paris et Caisse nationale, des retraites des agents des collectivités locales. MM. X, rapp. ; Dutheillet de Lamothe, c. du g. ; MMes Hersant et Compain, av.).

1° REQUÊTE du sieur Hennequin, tendant à l’annulation d’un jugement en date du 2 mars 1954 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Ville de Paris soit condamnée à lui payer son traitement, ou subsidiairement une indemnité, pour la période comprise entre le 20 août 1944 et le 25 juin 1948 ;

2° REQUÊTE du même tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 1955 refusant d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de police sur la demande de reconstitution de carrière et de révision du montant de sa pension qu’il lui avait adressée le 30 septembre 1953 ; Vu l’ordonnance du 27 juin 1944 ; la loi du 5 janvier 1951 ; la loi du 6 août 1953; le décrel du 5 octobre 1949; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; CONSIDÉRANT que les deux requêtes susvisées du sieur Hennequin présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur le pourvoi n° 32.881 : — Cons. que l’arrêté relevant de fonctions à compter du 20 août 1944 le sieur Hennequin, ancien directeur général de la police municipale à Paris, et l’arrêté prononçant sa révocation à la date du 26 août 1944 ont été annulés, comme intervenus sur une procédure irrégulière, par une décision du Conseil d’Etat en date du 25 avril 1951 ; qu’avant même qu’intervînt cette décision le, préfet de police, par un arrêté en date du 17 février 1951, notifié le 12 mai 1951, avait, à titre de mesure gracieuse, admis d’office le requérant à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 20 juin 1948 ; que l’intéressé demande l’annulation du jugement du Tribunal administratif susvisé, en date du 2 mars 1954, pour la période comprise entre le 20 août 1944 et le 25 juin 1948, son traitement ou, à défaut, une indemnité compensatrice ; Cons., d’une part, qu’il résulte de l’instruction que, pendant la période susindiquée, le sieur Hennequin n’a accompli aucun service ; que, s’il soutient qu’il a été placé dans une position régulière de congé avec traitement, cette circonstance n’est pas établie ; qu’ainsi, en tout état de cause, en l’absence de service fait, le requérant ne peut prétendre à son traitement pendant ladite période ; Cous., d’autre part, que, si l’article 3 de l’ordonnance du 27 juin 1944 prévoit que les fonctionnaires ou agents suspendus de leurs fonctions en application de cette ordonnance ont, pendant toute la durée de leur suspension, droit à la moitié de leur traitement, l’intéressé, qui ne s’est à aucun moment trouvé dans la position de fonctionnaire suspendu de ses fonctions pour un motif d’épuration, ne peut se prévaloir utilement de cette disposition ; Cons. qu’il résulte de l’ensemble des prescriptions de l’ordonnance du 17 juin 1944, modifiée par celle du 11 décembre 1944, que la procédure organisée par elle pour atteindre les fins d’épuration prévues par ladite ordonnance a été instituée uniquement dans l’intérêt général ; qu’ainsi les sanctions prises en vertu de ces dispositions à l’encontre des fonctionnaires dépendant des collectivités locales par les autorités de l’Etat qui ont reçu compétence à cet égard sont intervenues exclusivement au nom et pour le compte de celui-‐ci et non aux lieu et place des dites collectivités ; qu’il suit de là


que la demande d’indemnité, présentée par le sieur Hennequin contre la ville de Paris, au lieu de l’avoir été contre l’Etat, était mal dirigée ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté celte demande; Sur le pourvoi n° 35.564; En ce qui concerne, les conclusions dirigées contre le refus de réintégration opposé au requérant : -‐ Cons. que si, à la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat de la sanction prise, à son encontre, le sieur Hennequin, à la date du 10 septembre 1951, a demandé au préfet de police sa réintégration dans ses fonctions, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur cette demande; que si, après l’expiration dudit délai, l’intéressé a, le 1er octobre 1953 formé contre cette décision un recours gracieux, la décision implicite prise par le préfet et rejetant ce recours n’a pu avoir qu’un caractère confirmatif et n’a donc pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux; que si, en vertu des dispositions combinées des articles 16 et 13 de la loi d’amnistie du 6 août 1953, les délais de recours gracieux et contentieux ont été rouverts au bénéfice des personnes évincées du service ou frappées de sanctions pour des motifs relevant en fait de l’épuration administrative, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la réouverture des délais n’a été applicable qu’aux décisions mêmes prononçant les sanctions et, le cas échéant, aux mesures qui en ont été, en toutes circonstances, la conséquence automatique ; que le refus de réintégration opposé à un fonctionnaire à la suite de l’annulation de la mesure d’épuration dont il avait été l’objet ne saurait être regardé comme une conséquence automatique de cette mesure et ne présente pas, par lui-‐même, le caractère d’une sanction d’épuration ; que, dès lors, à l’appui des conclusions dirigées contre le refus que lui a opposé le préfet de police, le sieur Hennequin ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 6 août 1953 ; qu’ainsi ces conclusions, présentées dans la demande enregistrée an greffe du Tribunal administratif de Paris le 24 mars 1954, étaient tardives ; que par suite, le requérant ne saurait se plaindre de ce que le tribunal, par son jugement du 26 avril 1955, les ait rejetées; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite portant rejet de la demande de révision de pension ; Sur les fins de non-‐recevoir soulevées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations : — Cons. que le requérant pouvait à tout moment demander la révision du montant de sa pension en exécution de la décision du Conseil d’Etat annulant sa révocation, décision qui, d’ailleurs, ne lui avait pas été notifiée; que, dès lors, aucune fin de non-‐recevoir tirée de la forclusion ne saurait être opposée aux conclusions susvisées du sieur Hennequin ; Cons. qu’aux termes de l’article 56 du décret du 5 octobre 1949 « les pensions et les rentes viagères d’invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse « des dépôts et consignations. Toutefois, les collectivités locales qui avaient institué antérieurement au 1er octobre 1947 une Caisse particulière de retraites fonctionnant avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations… continueront à liquider les pensions que leurs agents dans les conditions fixées par le présent décret jusqu’à ce que la Caisse nationale sur décision de son Conseil d’administration assume elle-‐même cette liquidation » ; que, par décision en date du 20 décembre 1949, le Conseil d’administration de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales a décidé que cette caisse assumerait elle-‐même la liquidation des pensions des agents visés à l’article précité et au nombre desquels se trouvent, notamment les fonctionnaires
de la ville de Paris ; qu’ainsi le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que directeur de la Caisse nationale avait seul qualité pour prendre une décision concernant les bases de liquidation de la pension du sieur Hennequin ; que, si le préfet était, par suite, incompétent pour procéder à la révision du montant de la pension de l’intéressé, il lui appartenait de transmettre audit directeur la demande présentée par le requérant le 1er octobre 1953 ; que, dans ces conditions, cette demande, même si elle n’a pas été transmise, a eu pour effet de faire courir le délai de quatre mois à l’expiration duquel elle devait être considérée comme implicitement rejetée par le directeur; que, dès lors, les conclusions susvisées, lesquelles doivent être regardées comme dirigées contre ladite décision implicite et qui ont été présentées dans le mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 24 mars 1954, étaient recevables; Au fond : Cons. que le temps passé dans toute position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension ; que, si le sieur Hennequin, du fait de l’annulation par le Conseil d’Etat de la mesure d’éviction dont il avait été l’objet, doit en principe, être réputé s’être trouvé rétroactivement, à partir du 20 août 1944, dans une position comportant accomplissement de services effectifs, il est constant qu’un mandat de dépôt a été délivré le 18 février 1945 contre le requérant et que le temps que celui-‐ci a passé en prison préventive a été imputé sur la durée de la peine qui lui a été infligée par la Cour de justice de la Seine le 25 juin 1947 ; que, cette peine entraînant exclusion de toute fonction ou emploi public, l’intéressé ne peut, dès lors, et nonobstant l’amnistie dont il a bénéficié par décret du 21 mai 1951, être regardé pour l’application de la législation sur les pensions comme ayant été en service entre le 18 février 1945 et la date où il a été atteint par la limite d’âge ; que, par contre, la circonstance que le requérant a été irrégulièrement détenu au dépôt de la préfecture de police du 17 août 1944 au 17 février 1945 ne saurait faire obstacle à ce que le temps compris entre ces deux dates soit pris en compte dans le calcul du montant de sa pension ; que, dès lors, il résulte de tout ce qui précède que le sieur Hennequin est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite, en tant qu’elle porte refus de faire état, pour la révision de sa pension, de la période du 10 août 1944 au 17 février 1945, ainsi que la réformation du jugement attaqué en tant qu’il rejette sur ce point les conclusions dirigées contre ladite décision ; Sur les dépens de première instance : -‐ Cons. que, dans les circonstances de l’affaire, ces dépens doivent être mis à la charge de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;… (Rejet de la requête n° 32.881 ; annulation de la décision implicite de rejet du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gérant de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, en tant que, par cette décision, ledit directeur a refusé de prendre en compte dans la liquidation de la pension du requérant, le temps compris entre le 20 août 1944 et le 17 février 1945 ; renvoi pour liquidation de la pension devant le directeur générai de la Caisse des dépôts et consignations sur les bases ci-‐dessus indiquées ; dépens exposés devant le Tribunal administratif et afférents à l’instance-‐ enregistrée en appel sous le n° 35.564 seront supportés par la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; Réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 avril 1955 dans ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requête n° 35.562 ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat et afférents à la requête n° 32.881 mis à la charge du sieur Hennequin.

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