Conseil d'État, 13 juillet 1961, n° 49980

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Sur la décision

Référence :
CE, 13 juill. 1961, n° 49980
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 49980

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

49.980

finances of

" Y

- -

ion lue le

13 Juillet 1961

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS,

Le Conseil d’Etat statuant au Contentieux;

(Section du Contentieux, 8ème Sous-Section);

Vu le recours du Secrétaire d’Etat aux Fi nances, ledit recours enregistré au Secrétariat de la Section. du Contentieux du Conseil d’Etat le 29 Janvier 1960 et tendant

à ce qu’il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 18 Mars 1959 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé au sieur X Y la décharge des impositions à la contribution foncière des propriétés bâties auxquelles celui-ci a été assujetti sur les rôles de la commune de La Teste (Gironde) au titre des années 1950, 1951 et 1952;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu le code général des impôts et notamment son article 1428;

Vu le décret du 30 Septembre 1953;

Vu le décret du 28 Novembre 1953;

Our M. Z A, Maître des Requêtes, en son rapport;

Out M. POUSSIERE, Maitre des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions;


30x
M. M.

Considérant que, pour demander au Tribunal Administrati de Bordeaux la décharge des impositions à la contribution f sièn des propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titr es années 1950, 1951 et 1952 sur les rôles de la commune de la . Teste à raison d’une villa dont il aurait été propriétaire au Pyla sur le territoire de ladite commune, le sieur Y a fait valoir qu’à la suite de la préemption exercée sur cett villa par l’Administration de l’enregistrement, en applicata s de l’article 38 de l’ordonnance du 15 Apût 1945, le 14 avril 1947, il aurait à partir de cette date et jusqu’en 2 juillet 9

1952, date à laquelle ladite administration luia con aftre qu’elle renonçait à l’exercice de son droit de pré emption, cessé d’être propriétaire de la villa dont s’agit et, par voie de conséquence, d’être imposable à la contribution foncière des propriétés bâties à raison de ladite villa ; que, dans le mémoire en défense qu’elle a produit devant les pre miers juges, l’administration a soutenu, de son côté, que sa renonciation à l’exercice du droit de préemption aurait eu une portée rétroactive et que, dès lors, la préemption exercée en 1947 devant être tenue pour nulle et/nul effet, le sieur Y devait être regardé comme n’ayant pas cessé d’être pro priétaire de la villa en cause et, par suite, d’être imposable à la contribution litigieuse pour les années en cause ;

Considérant que le jugement de la réclamation du sieur Y était ainsi subordonné à la solution d’une question de propriété dont il n’appartenait pas à la juridiction administra tive de connaitre comme le rappelle l’article 1428 du Code Géné ral des Impôts ; que, dès lors, c’est à tort que le Tribunal Administratif a accordé la décharge sollicitée sane avoir surais à statuer jusqu’à ce que cette question ait été tranchée par l’autorité compétente ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué, et de renvoyer le sieur Y devant le Tribunal Administratif pour qu’il y soit etatué à nouveau sur sa demande après que l’autorité judiciaire se sera prononcée sur la question préjudicielle aus-indiquée ;

DE C I DE :

---- GE

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal Administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 Le sieur Y est renvoyé devant le tribunal GEOROLOGÉRICO ALES

Administratif pour qu’il y soit statué à nouveau eur as demande,


après instruction régulière

Article 3 : Expédition de la Cirm paddedCo pat au Ministre des Finances et de

présente dédision sera transmise s Affaires Economiques.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
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Conseil d'État, 13 juillet 1961, n° 49980