Conseil d'État, 24 juin 1961, n° 49.301

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Sur la décision

Référence :
CE, 24 juin 1961, n° 49.301
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 49.301
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 6 juillet 1959

Texte intégral

Conseil d’État, 24 juin 1961 n° 49.301 – Société d’études et de constructions de garage.

MM. X, rapp. ; Y Z, c. du g. ; Me Lemanissier, av.).

REQUÊTE de la Société d’Études et Constructions de garages (SOGA) tendant à l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Paris, du 7 juillet 1959, autorisant l’administration à procéder d’office, aux frais de la société, à la démolition des travaux mentionnés au procès-verbal des 11 juin et 6 juillet 1956 et la condamnant à payer 900.000 francs (9.000 NF) à titre d’astreinte;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 29 floréal an X; la loi du 19 avril 1919 : la loi du 10 avril 1930; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

CONSIDÉRANT, d’une part, que la Société d’Études et de Constructions de garages (SOGA) a été condamnée par jugement en date du 3 juillet 1957 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par le Conseil d’État statuant au contentieux, le 2 décembre 1959, à payer une amende de 9.000 francs et à supprimer dans un délai de deux mois les travaux effectués en contravention de la législation et de la réglementation en vigueur tels qu’ils avaient été constatés par les procès-verbaux en date du 11 juin et du 6 juillet 1956 ; que ledit jugement imposait ces travaux sous peine d’une astreinte de 10.000 francs (100 NF) par jour de retard, pendant 3 mois à compter de l’expiration du délai de deux mois précité ;

Cons., d’autre part, que, par procès-verbal en date du 3 avril 1958, il a été constaté que la remise des lieux en l’état n’avait pas été réalisée et que le délai de 3 mois durant lequel l’astreinte de 10.000 francs par jour de retard était due, était venu à expiration ;

Cons. qu’il résulte de ce qui précède que l’administration était en droit de demander au Tribunal administratif de Paris, en application du jugement précité, de l’autoriser à procéder d’office, aux frais de la Société SOGA, à la démolition des constructions irrégulières et de condamner ladite société au paiement d’une astreinte de 900.000 francs ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a fait droit a cette demande;

Sur les frais du constat auquel il a été procédé en exécution de l’ordonnance susvisée du président de la Section du Contentieux du Conseil d’État en date du 15 mai 1960: Cons. que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la société SOGA ;… (Rejet ; frais de constat mis à la charge de la Société a des et de Construction de garages)

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