Arrêt Rubin de Servens, Conseil d'Etat, Assemblée, du 2 mars 1962, 55049 55055, publié au recueil Lebon

  • Actes émanant d'une autorité administrative ou législative·
  • Actes présentant le caractère d'actes de gouvernement·
  • A ou n'a pas le caractère législatif·
  • Actes ayant un caractère législatif·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Création d'un tribunal militaire·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes de nature législative·
  • Actes de gouvernement·
  • Actes législatifs

Résumé de la juridiction

Décision en date du 23 avril 1961, prise après consultation du Premier Ministre et des Présidents des Assemblées et après avis du Conseil Constitutionnel, par laquelle le Président de la République a mis en application l’article 16 de la Constitution, présentant le caractère d’un acte de gouvernement dont il n’appartient au Conseil d’Etat ni d’apprécier la légalité ni de contrôler la durée d’application. Décision ayant eu pour effet d’habiliter le Président de la République à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances qui l’ont motivée, et notamment à exercer dans les matières énumérées à l’article 34 de la Constitution le pouvoir législatif et dans les matières prévues à l’article 37 le pouvoir réglementaire.

Décision attaquée du président de la République en date du 3 mai 1961, intervenue après consultation du Conseil Constitutionnel, tendant d’une part à instituer un tribunal militaire à compétence spéciale et à créer ainsi un ordre de juridiction au sens de l’article 34 de la Constitution et, d’autre part, à fixer les règles de procédure pénale à suivre devant ce tribunal : cette décision, qui porte sur des matières législatives et qui a été prise par le président de la République pendant la durée d’application des pouvoirs exceptionnels, présente le caractère d’un acte législatif dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 2 mars 1962, n° 55049 55055, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 55049 55055
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Constitution 1958-10-04 ART. 16, ART. 34, ART. 37
Dispositif : REJET Incompétence
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007636269

Sur les parties

Texte intégral

Vu, sous le n° 55049, la requête présentée pour les sieurs Rubin de I… Guy, C… Pierre, Z… Marcel, Y… Michel, F… Antoine, A… Roger, E… Joseph, Durand-Ruel G…, Picot d’X… d’Assignies, B… Jean, incarcérés à la prison de la Santé, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 5 juillet 1961 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision du président de la République en date du 3 mai 1961 instituant un Tribunal militaire et subsidiairement ordonner qu’il soit sursis à son exécution ;
Vu, sous le n° 55055, la requête présentée pour le sieur H… de Nedde, demeurant … à Saint-Cloud et pour le sieur D… Jacques-Claude demeurant …, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 5 juillet 1961 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 3 mai 1961 par laquelle le président de la République a institué un Tribunal militaire, subsidiairement ordonner le sursis à l’exécution ; Vu la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 4 août 1956 ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par décision en date du 23 avril 1961, prise après consultation officielle du Premier Ministre et des présidents des Assemblées et après avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République a mis en application l’article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que cette décision présente le caractère d’un acte de gouvernement dont il n’appartient au Conseil d’Etat ni d’apprécier la légalité, ni de contrôler la durée d’application ; que ladite décision a eu pour effet d’habiliter le Président de la République à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances qui l’ont motivée et, notamment, à exercer dans les matières énumérées à l’article 34 de la Constitution le pouvoir législatif et dans les matières prévues à l’article 37 le pouvoir réglementaire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant … la procédure pénale, … la création de nouveaux ordres de juridiction » ; que la décision attaquée en date du 3 mai 1961, intervenue après consultation du Conseil constitutionnel, tend d’une part à instituer un tribunal militaire à compétence spéciale et à créer ainsi un ordre de juridiction au sens de l’article 34 précité, et, d’autre part, à fixer les règles de procédure pénale à suivre devant ce tribunal ; qu’il s’ensuit que ladite décision, qui porte sur des matières législatives et qui a été prise par le Président de la République pendant la période d’application des pouvoirs exceptionnels, présente le caractère d’un acte législatif dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître ;
DECIDE : Article 1er – Les requêtes susvisées n° 55049 et 55055 présentées par le sieur Rubin de I… et autres sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 – Expédition de la présente décision sera transmise au Premier Ministre.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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