Arrêt Sicard et autres, Conseil d'État, 27 avril 1962, Rec., p. 279, n° 50032

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les ministres chargés de l’exécution d’un acte réglementaire du Premier ministre sont « ceux qui seront compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte

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Sur la décision

Référence :
CE, 27 avr. 1962
Juridiction : Conseil d'État

Texte intégral

1° Requête du sieur Sicard (Jean) tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, de l’article 40 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d’Outre-mer ;

2° et 3° requêtes du Syndicat national des administrateurs de la France d’Outre-mer, agissant poursuites et diligences de son secrétaire général, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 3 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d’Outre-mer, en tant que ledit article prescrit que les corps métropolitains figurant au tableau I annexe audit décret sont homologues du corps des administrateurs de la France d’Outre-mer et de l’article 34 2° alinéa, du décret susvisé ;

4° Requête du sieur Rougagnou (Michel) tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du dernier alinéa de l’article 30 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, prescrivant que le titre IV dudit décret s’applique aux anciens élèves « dont la titularisation ne serait pas intervenue antérieurement à cette même date » (1er nov. 1958) ;

5° Requête du Syndicat national des élèves-conseillers et Conseillers au travail et à la législation sociale, tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 ;

6° Requête semblable des sieurs Raynaud, Agostini et autres ;

7° Requête du « Syndicat des docteurs en médecine diplomés d’Etat du Cadre de l’assistance médicale de Madagascar » et du sieur Estrade, tendant à l’annulation pour excès de pouvoirs des dispositions du tableau IV annexé au décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 rangeant dans la catégorie des cadres supérieurs les Médecins diplômés d’Etat de Madagascar, ensemble à l’annulation d’une décision du 16 juin 1960 du Secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté, rejetant le recours formé par ledit syndicat contre les dispositions susmentionnées du décret du 8 décembre 1959 ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

*1* Considérant que les requêtes susvisées du sieur Sicard, du Syndicat national des administrateurs de la France d’Outre-Mer, du sieur Rougagnou, du Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale, des sieurs Raynaud, Agostini, Berrieix, Keller et Lebœuf, du Syndicat des docteurs en médecine diplômés d’Etat du cadre de l’assistance médicale de Madagascar et du sieur Estrade présentant à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les conclusions des requêtes nos 50.066 et 50.067 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée auxdites conclusions par La Premier ministre : *2* – Cons. que le Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale, les sieurs Raynaud, Agostini, Berrieix et Keller, conseillers au travail et à la législation sociale, et le sieur Lebœuf, élève de l’Ecole nationale de la France d’Outre-Mer (section sociale) demandent à titre principal l’annulation de l’ensemble des dispositions du décret susvisé n° 59-1379 du 8 décembre 1959.

*3* Cons. que l’ordonnance du 29 octobre 1958 a pour objet de régler par une même série d’opérations la situation des fonctionnaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et appartenant aux cadres énumérés par son article 1er ; que les Conseillers au travail et à la législation sociale figurent au nombre de ces cadres de fonctionnaires ; que toutes les catégories de fonctionnaires visées par cette ordonnance se trouvent nécessairement en concurrence directe les unes avec les autres pour l’attribution de postes de reclassement dans les administrations énumérées par l’ordonnance ; que les organisations syndicales intéressées et les fonctionnaires rentrant dans le champ d’application de ladite ordonnance ont intérêt et sont donc recevables à contester non seulement la légalité des dispositions du décret attaqué, qui restreindraient les droits qu’ils estiment tenir de l’ordonnance, mais également celle des dispositions visées par l’article 1er de l’ordonnance précitée ; que, dès lors, le Syndicat requérant et les sieurs Raynaud, Agostini, Berrieix, Keller et Lebœuf sont recevables à demander l’annulation de l’ensemble des dispositions du décret n° 59-1379 ;

Sur la légalité attaqué : *4*  – Cons. qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne prescrit que les règlements d’administration publique doivent être délibérés en Conseil des ministres ;

*5* Cons. qu’il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 21 de la Constitution, qu’à l’exception des décrets délibérés en Conseil des ministres, le Président de la République n’exerce pas le pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de nature réglementaire ; que s’il est constant que le décret attaqué n’a pas été délibéré en Conseil des ministres, la circonstance qu’il ait été néanmoins signé par le Chef d’Etat n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité, dès lors que le Premier ministre, investi du pouvoir réglementaire par l’article 21 de la Constitution, y a lui-même apposé sa signature :

*6* Mais cons. qu’un décret signé dans ces conditions à la fois par le Président de la République et par le Premier ministre est soumis aux mêmes contreseings qu’un décret pris sous la seule signature du Premier ministre ;

*7* Cons. qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » que, s’agissant d’un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner des mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution du décret ;

*8* Cons. que les ministres auprès desquels les fonctionnaires visés par l’article 1er du décret attaqué doivent être reclassés, sont chargés par les articles 8, 13, 16, 18, 19, 26, 33 et 36 de ce décret, de prendre les mesures individuelles que comporte son exécution et signent conjointement avec le ministre des Finances et des Affaires économiques et le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre les arrêtés réglementaires prévus par les articles 14 alinéa 3 et 25 alinéa 2 du même décret ; qu’ainsi ces ministres sont chargés de l’exécution du décret attaqué et auraient dû, par suite, en vertu des dispositions de l’article 22 de la Constitution, être appelés à le contresigner ; que, faute d’avoir été contresigné par tous les ministres auprès desquels les fonctionnaires bénéficiaires de l’ordonnance du 29 octobre 1958 seront reclassés, le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 est entaché d’irrégularité ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes nos 50.066 et 50.067 les requérants sont fondés à demander l’annulation du décret susvisé ;

Sur les conclusions des requêtes nos 50.032, 50.052, 50.053 et 50.065 : *9*  – Cons. que ces requêtes tendent à l’annulation de certaines dispositions du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 ; que, par la présente décision, le Conseil d’Etat statuant sur les requêtes nos 50.066 et 50.067 prononce l’annulation de l’ensemble des dispositions du décret précité ; qu’ainsi les conclusions des requêtes nos 50.032, 50.052, 50.053 et 50.065 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête n° 52.187 : *10* – Cons. d’une part, en tant que ladite requête est dirigée contre la décision du secrétaire d’Etat aux relations avec les Etats de la communauté, en date du 16 juin 1960, rejetant le recours gracieux des auteurs de cette requête, tendant au retrait de certaines des dispositions du tableau IV annexé au décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’ensemble des dispositions dudit décret est entaché d’irrégularité ; qu’ainsi le secrétaire d’Etat a excédé ses pouvoirs en refusant d’en provoquer le retrait ;

*11* Cons. d’autre part, en tant que les requérants demandent l’annulation des dispositions contestées du tableau IV annexé au décret susvisé, que l’annulation prononcée ci-dessus du décret dans lesquelles ces dispositions sont contenues, rend ledites conclusions sans objet ;… (Annulation du décret du 8 décembre 1959, et de la décision du secrétaire d’Etat aux relations avec les États de la communauté du 16 juin 1960 ; non-lieu à statuer sur les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 50.032, 50.052, 50.053, 50.065 et sur le surplus des conclusions de la requête n° 52.187 et dispense des droits d’enregistrement pour les autres auteurs desdites requêtes).

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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Arrêt Sicard et autres, Conseil d'État, 27 avril 1962, Rec., p. 279, n° 50032