Arrêt Sicard et autres, Conseil d'État, 27 avril 1962, Rec., p. 279, n° 50032
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les ministres chargés de l’exécution d’un acte réglementaire du Premier ministre sont « ceux qui seront compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte
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N° 464222 Fédération française aéronautique (FFA) N° 464227 Groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale (GIPAG) N° 464397 Fédération des distributeurs alimentaires spécialisés (FEDALIS) 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 16 novembre 2022 Décision du 8 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Philippe RANQUET, Rapporteur public Les trois requêtes qui viennent d'être appelées ont en commun de contester le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants, soit le dispositif plus couramment connu sous le nom de « remise à la …
Nos 406066, 406497, 406798, 407474 SYNDICAT FORCE OUVRIERE MAGISTRATS et autres. Section du contentieux Séance du 16 mars 2018 Lecture du 23 mars 2018 CONCLUSIONS M. Louis DUTHEILLET de LAMOTHE, rapporteur public 1. Les quatre requêtes qui viennent d'être appelées vous demandent d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l'inspection générale de la justice. L'inspection existe depuis que le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice a prévu l'existence d'un inspecteur …
Sur la décision
Référence : | CE, 27 avr. 1962 |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Texte intégral
1° Requête du sieur Sicard (Jean) tendant à lannulation pour excès de pouvoir, de larticle 40 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, portant règlement dadministration publique pour lapplication de lordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958, relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France dOutre-mer ;
2° et 3° requêtes du Syndicat national des administrateurs de la France dOutre-mer, agissant poursuites et diligences de son secrétaire général, tendant à lannulation pour excès de pouvoir de larticle 3 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement dadministration publique pour lapplication de lordonnance du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France dOutre-mer, en tant que ledit article prescrit que les corps métropolitains figurant au tableau I annexe audit décret sont homologues du corps des administrateurs de la France dOutre-mer et de larticle 34 2° alinéa, du décret susvisé ;
4° Requête du sieur Rougagnou (Michel) tendant à lannulation pour excès de pouvoir du dernier alinéa de larticle 30 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, prescrivant que le titre IV dudit décret sapplique aux anciens élèves « dont la titularisation ne serait pas intervenue antérieurement à cette même date » (1er nov. 1958) ;
5° Requête du Syndicat national des élèves-conseillers et Conseillers au travail et à la législation sociale, tendant à lannulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement dadministration publique pour lapplication de lordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 ;
6° Requête semblable des sieurs Raynaud, Agostini et autres ;
7° Requête du « Syndicat des docteurs en médecine diplomés dEtat du Cadre de lassistance médicale de Madagascar » et du sieur Estrade, tendant à lannulation pour excès de pouvoirs des dispositions du tableau IV annexé au décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 rangeant dans la catégorie des cadres supérieurs les Médecins diplômés dEtat de Madagascar, ensemble à lannulation dune décision du 16 juin 1960 du Secrétaire dEtat aux relations avec les Etats de la Communauté, rejetant le recours formé par ledit syndicat contre les dispositions susmentionnées du décret du 8 décembre 1959 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; lordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 ; lordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
*1* Considérant que les requêtes susvisées du sieur Sicard, du Syndicat national des administrateurs de la France dOutre-Mer, du sieur Rougagnou, du Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale, des sieurs Raynaud, Agostini, Berrieix, Keller et Lebuf, du Syndicat des docteurs en médecine diplômés dEtat du cadre de lassistance médicale de Madagascar et du sieur Estrade présentant à juger les mêmes questions ; quil y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes nos 50.066 et 50.067 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée auxdites conclusions par La Premier ministre : *2* – Cons. que le Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale, les sieurs Raynaud, Agostini, Berrieix et Keller, conseillers au travail et à la législation sociale, et le sieur Lebuf, élève de lEcole nationale de la France dOutre-Mer (section sociale) demandent à titre principal lannulation de lensemble des dispositions du décret susvisé n° 59-1379 du 8 décembre 1959.
*3* Cons. que lordonnance du 29 octobre 1958 a pour objet de régler par une même série dopérations la situation des fonctionnaires relevant du Ministère de la France dOutre-Mer et appartenant aux cadres énumérés par son article 1er ; que les Conseillers au travail et à la législation sociale figurent au nombre de ces cadres de fonctionnaires ; que toutes les catégories de fonctionnaires visées par cette ordonnance se trouvent nécessairement en concurrence directe les unes avec les autres pour lattribution de postes de reclassement dans les administrations énumérées par lordonnance ; que les organisations syndicales intéressées et les fonctionnaires rentrant dans le champ dapplication de ladite ordonnance ont intérêt et sont donc recevables à contester non seulement la légalité des dispositions du décret attaqué, qui restreindraient les droits quils estiment tenir de lordonnance, mais également celle des dispositions visées par larticle 1er de lordonnance précitée ; que, dès lors, le Syndicat requérant et les sieurs Raynaud, Agostini, Berrieix, Keller et Lebuf sont recevables à demander lannulation de lensemble des dispositions du décret n° 59-1379 ;
Sur la légalité attaqué : *4* – Cons. quaucune disposition constitutionnelle ou législative ne prescrit que les règlements dadministration publique doivent être délibérés en Conseil des ministres ;
*5* Cons. quil résulte des dispositions combinées des articles 13 et 21 de la Constitution, quà lexception des décrets délibérés en Conseil des ministres, le Président de la République nexerce pas le pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de nature réglementaire ; que sil est constant que le décret attaqué na pas été délibéré en Conseil des ministres, la circonstance quil ait été néanmoins signé par le Chef dEtat nest pas de nature à lentacher dillégalité, dès lors que le Premier ministre, investi du pouvoir réglementaire par larticle 21 de la Constitution, y a lui-même apposé sa signature :
*6* Mais cons. quun décret signé dans ces conditions à la fois par le Président de la République et par le Premier ministre est soumis aux mêmes contreseings quun décret pris sous la seule signature du Premier ministre ;
*7* Cons. quaux termes de larticle 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » que, sagissant dun acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner des mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement lexécution du décret ;
*8* Cons. que les ministres auprès desquels les fonctionnaires visés par larticle 1er du décret attaqué doivent être reclassés, sont chargés par les articles 8, 13, 16, 18, 19, 26, 33 et 36 de ce décret, de prendre les mesures individuelles que comporte son exécution et signent conjointement avec le ministre des Finances et des Affaires économiques et le secrétaire dEtat auprès du Premier ministre les arrêtés réglementaires prévus par les articles 14 alinéa 3 et 25 alinéa 2 du même décret ; quainsi ces ministres sont chargés de lexécution du décret attaqué et auraient dû, par suite, en vertu des dispositions de larticle 22 de la Constitution, être appelés à le contresigner ; que, faute davoir été contresigné par tous les ministres auprès desquels les fonctionnaires bénéficiaires de lordonnance du 29 octobre 1958 seront reclassés, le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 est entaché dirrégularité ; que, dès lors, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens des requêtes nos 50.066 et 50.067 les requérants sont fondés à demander lannulation du décret susvisé ;
Sur les conclusions des requêtes nos 50.032, 50.052, 50.053 et 50.065 : *9* – Cons. que ces requêtes tendent à lannulation de certaines dispositions du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 ; que, par la présente décision, le Conseil dEtat statuant sur les requêtes nos 50.066 et 50.067 prononce lannulation de lensemble des dispositions du décret précité ; quainsi les conclusions des requêtes nos 50.032, 50.052, 50.053 et 50.065 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête n° 52.187 : *10* – Cons. dune part, en tant que ladite requête est dirigée contre la décision du secrétaire dEtat aux relations avec les Etats de la communauté, en date du 16 juin 1960, rejetant le recours gracieux des auteurs de cette requête, tendant au retrait de certaines des dispositions du tableau IV annexé au décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus que lensemble des dispositions dudit décret est entaché dirrégularité ; quainsi le secrétaire dEtat a excédé ses pouvoirs en refusant den provoquer le retrait ;
*11* Cons. dautre part, en tant que les requérants demandent lannulation des dispositions contestées du tableau IV annexé au décret susvisé, que lannulation prononcée ci-dessus du décret dans lesquelles ces dispositions sont contenues, rend ledites conclusions sans objet ;… (Annulation du décret du 8 décembre 1959, et de la décision du secrétaire dEtat aux relations avec les États de la communauté du 16 juin 1960 ; non-lieu à statuer sur les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 50.032, 50.052, 50.053, 50.065 et sur le surplus des conclusions de la requête n° 52.187 et dispense des droits denregistrement pour les autres auteurs desdites requêtes).
Textes cités dans la décision
N° 464222 Fédération française aéronautique (FFA) N° 464227 Groupement des industriels et professionnels de l'aviation générale (GIPAG) N° 464397 Fédération des distributeurs alimentaires spécialisés (FEDALIS) 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 16 novembre 2022 Décision du 8 décembre 2022 CONCLUSIONS M. Philippe RANQUET, Rapporteur public Les trois requêtes qui viennent d'être appelées ont en commun de contester le décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants, soit le dispositif plus couramment connu sous le nom de « remise à la …